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Toute modification substantielle des conditions d’une aide (dates et lieux d’une captation de spectacle …) doit donner lieu à une information préalable du CNC sous peine de se voir ordonner le remboursement des aides octroyées.
La décision par laquelle le CNC a retiré sa décision accordant une autorisation préalable et la première tranche de l’aide à la production pour l’adaptation audiovisuelle du spectacle vivant « Sofaz » à la société 504 Productions, a été confirmée par les juridictions.
Aux termes de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration peut, sans condition de délai retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées.
Aux termes de l’article 121-5 du règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l’image animée :
« Le versement des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l’image animée est strictement conditionné au respect des conditions auxquelles est subordonnée leur attribution et au respect des conditions mises à la réalisation du projet ou de la dépense faisant l’objet des aides.
Le non-respect de ces conditions, notamment l’absence de transmission de documents exigés ou le non-respect des délais impartis, ainsi que la péremption et le retrait, entraînent l’obligation, pour le bénéficiaire, de reverser au Centre national du cinéma et de l’image animée les sommes reçues au titre de l’aide en cause.
Cette obligation ne peut être aménagée qu’exceptionnellement, par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée et sur demande du bénéficiaire justifiant les raisons de cet aménagement. »
L’attribution d’une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
En l’occurrence, la société 504 Productions a déposé des demandes d’aides à production pour les oeuvres de récréation de spectacle vivant des groupes « Sofiz » et « Moriarty Vs Wati Watia Zorey Band » dont la captation devait avoir lieu en juin 2017 à l’occasion du festival Rio Loco à Toulouse.
En l’absence d’autorisation de la part de l’organisateur du festival, les tournages des deux oeuvres concernées n’ont pu être réalisés aux dates et lieux prévus et les spectacles ont fait l’objet de captations ultérieures dans des salles de concert sans que la société 504 Productions n’informe le Centre national du cinéma et de l’image animée de ces modifications avant la délivrance des autorisations préalables.
Si la date et le lieu des tournages ne conditionnent pas l’attribution des aides financières, l’objet même de l’aide est de subventionner l’oeuvre de récréation de spectacle vivant dans les conditions fixées notamment par la demande déposée par la société de production. Si la société 504 Productions fait valoir que l’oeuvre audiovisuelle porte sur le spectacle lui-même et non sur la date et le lieu de son tournage, elle ne conteste pas que les notes d’intention dans les dossiers de demande indiquaient la particularité et l’intérêt de capter ces concerts dans le cadre d’un festival.
En outre, le Centre national du cinéma et de l’image animée, qui peut substituer un nouveau motif à ses décisions, a fait valoir avec succès que la captation d’un concert dans une salle ne nécessite pas les mêmes moyens humains et techniques que la captation d’un concert dans le cadre d’un festival et relève que les coûts de production ont été diminués.
Dans ces conditions, la captation des concerts à l’occasion du festival Rio Loco à Toulouse peut être regardée comme une condition mise à la réalisation des projets faisant l’objet des aides.
Les décisions contestées ne constituant pas des sanctions administratives, le Centre national du cinéma et de l’image animée n’avait pas à mettre en oeuvre la procédure afférente aux sanctions prévues aux articles L. 423-1 et suivants du code du cinéma et de l’image animée.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CAA de PARIS
4ème chambre
4 juin 2021
N° 20PA02548
Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société 504 Productions a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2018 par laquelle le Centre national du cinéma et de l’image animée a retiré la décision du 25 juillet 2017 lui accordant une autorisation préalable et la première tranche de l’aide à la production pour l’adaptation audiovisuelle du spectacle vivant « Sofaz » ;
2°) d’annuler le titre de recette émis le 31 août 2018 par le Centre national du cinéma et de l’image animée mettant à sa charge une somme de 24 000 euros et de la décharger de cette somme ;
3°) d’annuler la décision du 30 août 2018 par laquelle le Centre national du cinéma et de l’image animée a retiré la décision du 22 août 2017 lui accordant une autorisation préalable et la première tranche de l’aide à la production pour l’adaptation audiovisuelle du spectacle vivant « Moriarty Vs Wati Watia Zorey Band » ;
4°) d’annuler le titre de recette émis le 31 août 2018 par le Centre national du cinéma et de l’image animée mettant à sa charge une somme de 24 870,75 euros et de la décharger de cette somme.
Par un jugement n° 1819122/5-1, 1819128/5-1, 1819130/5-1 et 1819133/5-1 du 9 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 30 août 2018 et les titres de recettes du 31 août 2018 et a déchargé la société 504 Productions de l’obligation de payer les sommes de 24 000 euros et 24 870,75 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2020, 16 février 2021 et 12 avril 2021, le Centre national du cinéma et de l’image animée, représenté par Me C…, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1819122/5-1, 1819128/5-1, 1819130/5-1 et 1819133/5-1 du 9 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 30 août 2018 et les titres de recettes du 31 août 2018 et a déchargé la société 504 Productions de l’obligation de payer les sommes de 24 000 euros et 24 870,75 euros ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la société 504 Productions devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la société 504 Productions le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
– le jugement se fonde sur un mémoire qui ne lui a pas été communiqué et auquel il n’a pu répondre ;
– les décisions du 30 août 2018 ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation ;
– les moyens soulevés par la société 504 Productions devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2021 et 15 mars 2021, la société 504 Productions, représentée par Me D…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du Centre national du cinéma et de l’image animée le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le Centre national du cinéma et de l’image animée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code du cinéma et de l’image animée ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A…, première conseillère,
– les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
– les observations de Me C…, avocat du Centre national du cinéma et de l’image animée,
– et les observations de Me Cinar, avocat de la société 504 Productions.
Considérant ce qui suit :
1. La société 504 Productions, qui a pour objet la production et la réalisation de films et d’oeuvres audiovisuelles, a sollicité une autorisation préalable pour la production des oeuvres de récréation de spectacle vivant intitulées « Sofaz (Toulouse 2017) » et « Moriarty Vs Wati Watia Zorey Band ». Par décisions des 25 juillet 2017 et 22 août 2017, le Centre national du cinéma et de l’image animée a accordé une autorisation préalable pour chacun des projets et a alloué à la société une allocation d’investissement à la production pour les deux projets. Par décisions du 30 août 2018, le Centre national du cinéma et de l’image animée a retiré les autorisations préalables et a sollicité le remboursement des sommes déjà versées. Le Centre national du cinéma et de l’image animée a émis deux titres de recettes respectivement de 24 000 euros et 24 870,75 euros le 31 août 2018. Le Centre national du cinéma et de l’image animée relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 30 août 2018 et les titres de recettes du 31 août 2018 et a déchargé la société 504 Productions de l’obligation de payer les sommes de 24 000 euros et 24 870,75 euros.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : (…) / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. ». Aux termes de l’article 121-5 du règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l’image animée : « Le versement des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l’image animée est strictement conditionné au respect des conditions auxquelles est subordonnée leur attribution et au respect des conditions mises à la réalisation du projet ou de la dépense faisant l’objet des aides. / Le non-respect de ces conditions, notamment l’absence de transmission de documents exigés ou le non-respect des délais impartis, ainsi que la péremption et le retrait, entraînent l’obligation, pour le bénéficiaire, de reverser au Centre national du cinéma et de l’image animée les sommes reçues au titre de l’aide en cause. / Cette obligation ne peut être aménagée qu’exceptionnellement, par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée et sur demande du bénéficiaire justifiant les raisons de cet aménagement. »
3. L’attribution d’une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que la société 504 Productions a déposé des demandes d’aides à production pour les oeuvres de récréation de spectacle vivant des groupes « Sofiz » et « Moriarty Vs Wati Watia Zorey Band » dont la captation devait avoir lieu en juin 2017 à l’occasion du festival Rio Loco à Toulouse. En l’absence d’autorisation de la part de l’organisateur du festival, il est constant que les tournages des deux oeuvres concernées n’ont pu être réalisés aux dates et lieux prévus et que les spectacles ont fait l’objet de captations ultérieures dans des salles de concert sans que la société 504 Productions n’informe le Centre national du cinéma et de l’image animée de ces modifications avant la délivrance des autorisations préalables. Si la date et le lieu des tournages ne conditionnent pas l’attribution des aides financières, l’objet même de l’aide est de subventionner l’oeuvre de récréation de spectacle vivant dans les conditions fixées notamment par la demande déposée par la société de production. Si la société 504 Productions fait valoir que l’oeuvre audiovisuelle porte sur le spectacle lui-même et non sur la date et le lieu de son tournage, elle ne conteste pas que les notes d’intention dans les dossiers de demande indiquaient la particularité et l’intérêt de capter ces concerts dans le cadre d’un festival. En outre, le Centre national du cinéma et de l’image animée, qui peut substituer un nouveau motif à ses décisions, fait valoir sans être sérieusement contesté que la captation d’un concert dans une salle ne nécessite pas les mêmes moyens humains et techniques que la captation d’un concert dans le cadre d’un festival et relève que les coûts de production ont été diminués. Dans ces conditions, la captation des concerts à l’occasion du festival Rio Loco à Toulouse peut être regardée comme une condition mise à la réalisation des projets faisant l’objet des aides. Si la société 504 Productions soutient que le Centre national du cinéma et de l’image animée n’a pas sollicité le remboursement des aides accordées pour d’autres projets ayant fait l’objet de changement de date et lieu de tournage, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation portée sur les conditions de réalisation des deux projets en litige. Par suite, le Centre national du cinéma et de l’image animée est fondé à soutenir qu’en demandant à la société 504 Productions le remboursement des aides qu’elle avait reçues, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée n’a pas entaché ses décisions du 30 août 2018 d’une erreur d’appréciation.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société 504 Productions devant le Tribunal administratif de Paris et en appel.
Sur les autres moyens soulevés par la société 504 Productions :
En ce qui concerne les décisions du 30 août 2018 :
6. Les décisions contestées ne constituent pas des sanctions administratives mais le retrait de décisions accordant une subvention au motif que les conditions mises à leur octroi n’ont pas été respectées. Par suite, le Centre national du cinéma et de l’image animée n’avait pas à mettre en oeuvre la procédure afférente aux sanctions prévues aux articles L. 423-1 et suivants du code du cinéma et de l’image animée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure est inopérant et doit être écarté.
7. Aux termes de l’article R. 411-2 du code du cinéma et de l’image animée : ” (…) /
Nul agent commissionné ne peut être désigné pour contrôler une personne auprès de laquelle il a exercé une activité professionnelle au cours des trois années précédentes. “.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’un procès-verbal relatif aux manquements de la société 504 Productions à des obligations relatives aux aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée a été établi le 31 janvier 2018 par deux inspectrices, dont Mme E…. Si la société 504 Productions soutient que cette dernière a, en sa qualité de chef du service au soutien au documentaire du Centre national du cinéma et de l’image animée, travaillé avec la société au cours des trois années précédentes, il est constant que Mme E… n’a exercé aucune activité professionnelle au sein de la société 504 Productions. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions du 30 août 2018 ne pouvaient se fonder sur ce procès-verbal doit être écarté.
9. D’une part, la société requérante n’était pas bénéficiaire de décisions définitives d’attribution des aides dès lors que les autorisations préalables ont le caractère de décisions conditionnelles soumises au respect des conditions d’attribution. D’autre part, et ainsi qu’il a été dit au point 6, ces décisions de retrait d’autorisations préalables et de remboursement des sommes allouées ne constituent pas des sanctions administratives. Par suite, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée pouvait les retirer et demander le remboursement des sommes ainsi perçues sur le fondement de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 121-5 du règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l’image animée. Dans ces conditions, la société 504 Productions n’est pas fondée à soutenir que le Centre national du cinéma et de l’image animée a commis une erreur de droit.
En ce qui concerne les titres de recettes du 31 août 2017 :
10. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
11. Les avis des sommes à payer du 31 août 2018, qui correspondent au remboursement des allocations d’investissement, indiquent l’ordonnateur, le redevable, le montant à percevoir soit les sommes de 24 000 euros et de 24 870,75 euros et mentionnent comme objet le reversement des allocations d’investissement reçues pour les oeuvres audiovisuelles Sofaz et Moriarty au motif que le tournage n’a pas eu lieu faute d’autorisation par l’organisateur du festival. Au surplus, il est constant la société 504 Productions a été informée par décisions des 30 août 2018 que les sommes versées devaient être remboursées. Si la société 504 Productions fait valoir qu’ils ne mentionnent pas explicitement les décisions de l’ordonnateur, elle ne précise pas le fondement juridique qui aurait ainsi été méconnu. Par suite, les avis de sommes à payer satisfont aux exigences de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
12. Aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable : ” Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : / 1° S’agissant des ordres de recouvrer : / a) De la régularité de l’autorisation de percevoir la recette ; (…) “.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’agent comptable, qui a signé les avis des sommes à payer et qui les a adressés à la société 504 Productions, n’aurait pas exercé préalablement le contrôle qu’il est tenu d’exercer en application de ces dispositions. Par suite, le moyen invoqué par la société et tiré de l’absence de contrôle par le comptable public doit être écarté.
14. Il résulte des motifs qui précèdent que la société 504 Productions n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception à l’encontre des titres exécutoires du 31 août 2018, l’illégalité des décisions du 30 août 2018.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, que le Centre national du cinéma et de l’image animé est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 30 août 2018 et les titres de recettes du 31 août 2018 et a déchargé la société 504 Productions de l’obligation de payer les sommes de 24 000 euros et 24 870,75 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Centre national du cinéma et de l’image animée, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société 504 Productions demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société 504 Productions une somme de 1 500 euros à verser au Centre national du cinéma et de l’image animée sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1819122/5-1, 1819128/5-1, 1819130/5-1 et 1819133/5-1 du 9 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société 504 Productions devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La société 504 Productions versera au Centre national du cinéma et de l’image animée une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre national du cinéma et de l’image animée et à la société 504 Productions.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2021, à laquelle siégeaient :
– Mme B…, présidente de chambre,
– M. Mantz, premier conseiller,
– Mme A…, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2021.
La rapporteure,
A-S A… La présidente,
M. B… La greffière,
A. BENZERGUALa République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.