Remboursement d’un prêt entre particuliers : la preuve est libre

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Remboursement d’un prêt entre particuliers : la preuve est libre
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Le seuil des 1500 euros

Conformément à l’article 1341 du code civil, dans sa version applicable en la cause, antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (soit 1 500 euros), même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.

Les exceptions à la règle

Selon l’article 1348 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la règle de l’article 1341 précité reçoit exception lorsque l’obligation est née d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, ou lorsque l’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.

Il résulte de ce texte que celui qui se prévaut d’un acte juridique peut en prouver l’existence par tout moyen, s’il s’est trouvé dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Preuve d’un prêt de 80 000 euros établie

En l’espèce, il ressort des attestations de Mme [G] [P], amie de Mme [V] veuve [B], de Mme [M] [J] et de Mme [D] [I], cousine, que Mme [V] veuve [B] entretenait des relations amicales avec M. [O] et l’épouse de celui-ci, ses voisins, qu’ils se recevaient régulièrement, et que Mme [V] veuve [B] est une personne sensible et fragile, facilement manipulable.

Les attestations de Mme [G] [P], de Mme [M] [J] et de Mme [D] [I] sont détaillées et circonstanciées, et conformes aux exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile.

Il ressort ainsi de ces témoignages concordants qu’un lien d’amitié et de confiance s’était noué entre Mme [V] et M. [O], qui étaient voisins, et que celle-ci, sensible, fragile, et facilement manipulable, se trouvait dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit.

En conséquence la preuve de l’existence d’un contrat de prêt et de l’obligation pour M. [O] de rembourser la somme de 80 000 euros peut être rapportée par tous moyens.

Il résulte d’un extrait de compte de la banque postale, et d’un récépissé de demande de virement, que Mme [V] veuve [B] a viré à M. [E] [O] le 4 juin 2015 la somme de 80 000 euros avec le message suivant : « transfert comme convenu pour achat immobilier ».

Mme [V] veuve [B] rapporte en outre la preuve de ce que M. [O] lui a payé au total :

1780 euros par 9 versements en espèces contre reçus de paiement, sur la période du 04 juillet 2015 au 1er juin 2019, M. [O] ayant produit les 9 reçus de paiement en première instance (cf la pièce 12 de l’appelante constituée du bordereau de pièces de M. [O] en première instance et des 9 reçus),

3250 euros par 13 virements de 250 euros chacun, sur la période du 05 juin 2019 au 5 juin 2020, les virements émanant du compte joint de M. et Mme [O].

Ces 22 paiements réguliers et successifs effectués par M. [O] sur la période du 4 juillet 2015 au 5 juin 2020, opérés dès le mois qui a suivi le transfert de la somme de 80 000 euros, et jusqu’à l’assignation, caractérisent des remboursements de cette somme et constituent la preuve de ce que M. [O] s’est engagé à la rembourser à Mme [V] veuve [B], et a commencé immédiatement à exécuter cette obligation et ce durant plusieurs années.

De même l’acceptation par Mme [V] veuve [B] de ces 22 remboursements partiels démontre aussi qu’elle n’avait pas d’intention libérale.

En outre il ressort des témoignages de Mmes [D] [I], [G] [P] et [M] [J] que Mme [V] veuve [B] a indiqué à chacune avoir prêté une grosse somme d’argent à son voisin M. [O], et non pas la lui avoir donnée. Si ces trois personnes ne sont pas témoins directs du contrat conclu par Mme [V] veuve [B] et M. [O], en revanche il ressort de leurs témoignages concordants que postérieurement à la remise des fonds elle entendait en obtenir remboursement, ce qui vient à l’appui de ses dires.

Ainsi il est démontré par Mme [V] veuve [B] que non seulement elle n’avait pas d’intention libérale lorsqu’elle lui a transféré la somme de 80 000 euros le 4 juin 2015, mais en outre que M. [O] s’est engagé à la lui rembourser, et qu’il a commencé très rapidement, dès le mois suivant, à exécuter cette obligation en procédant à 22 remboursements partiels.

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