La société BNP PARIBAS a accordé à Monsieur [N] [T] deux prêts, l’un de 41.400 euros en janvier 2014 et l’autre de 75.000 euros en avril 2015, avec des taux d’intérêt respectifs de 6,35% et 3,79%. En juillet 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux contrats et a mis en demeure l’emprunteur de régler les sommes dues. En janvier 2020, BNP PARIBAS a assigné Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de Toulon pour obtenir le paiement des montants restants dus. Le défendeur a constitué avocat, mais celui-ci a cessé d’intervenir. En juin 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour obtenir des documents sur l’historique des paiements. En mai 2022, le tribunal a débouté la banque, estimant que les pièces fournies ne permettaient pas d’apprécier la recevabilité de l’action ni de liquider la créance. BNP PARIBAS a interjeté appel en novembre 2022, soutenant que les paiements avaient été prélevés sur le compte de l’emprunteur et que la demande en paiement n’était pas forclose. Elle a demandé l’infirmation du jugement et le paiement des sommes dues, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] n’a pas constitué avocat pour l’appel, et l’ordonnance de clôture a été rendue en juin 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 350
N° RG 22/14602
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKILH
S.A. BNP PARIBAS
C/
[N] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 13 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00933.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
représenté par son Président du Conseil d’administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée Me Martine DESOMBRE, membre de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Corinne LASNIER BEROSE, membre de l’association LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 2]
signification de la DA le 21/12/2022 à domicile
signification de conclusions le 13/02/2023 à domicile
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre préalable acceptée le 17 janvier 2014, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [N] [T] un prêt de trésorerie d’un montant de 41.400 euros au taux débiteur fixe annuel de 6,35%, remboursable en 108 mensualités de 529,07 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 09 avril 2015, la banque a encore consenti à Monsieur [T] un prêt personnel d’un montant de 75.000 euros au taux débiteur fixe annuel de 3,79%, remboursable en 108 mensualités de 865,69 euros.
Par courriers recommandés du 25 juillet 2018, le prêteur a prononcé la déchéance du terme des deux contrats et mis en demeure l’emprunteur de lui payer les sommes restant dues.
Par exploit d’huissier délivré le 30 janvier 2020, la société BNP PARIBAS a assigné Monsieur [N] [T] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Toulon pour l’entendre condamner à lui payer :
la somme de 25.863,43 euros au titre du prêt souscrit le 17 janvier 2014, outre intérêts au taux de 6,35% à compter du 25 juillet 2018,
la somme de 54.728,12 euros au titre du prêt souscrit le 09 avril 2015, outre intérêts au taux de 3,79% à compter de la même date.
Le défendeur a constitué avocat, mais ce dernier n’a pas conclu et a cessé d’intervenir en cours d’instance.
Suivant décision avant dire droit rendue le 8 juin 2021, le premier juge a ordonné la réouverture des débats en invitant la banque à communiquer tous documents retraçant l’historique des paiements pour chacun des contrats de prêt.
Puis, par jugement réputé contradictoire prononcé le 13 mai 2022, le tribunal a débouté la société BNP PARIBAS de ses demandes, au motif que les pièces produites à l’appui ne lui permettaient pas d’apprécier la recevabilité de son action au regard du délai de forclusion édicté par le code de la consommation, ni de liquider le montant de sa créance.
La société BNP PARIBAS a interjeté appel de cette décision le 3 novembre 2022. Dans ses conclusions déposées le 31 janvier 2023 au greffe de la cour, elle fait valoir que les échéances de remboursement étaient prélevées sur le compte courant de l’emprunteur, dont elle a produit l’ensemble des relevés, répondant ainsi à la demande du premier juge. Elle précise que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe pour chacun des deux prêts au 4 février 2018, de sorte que sa demande en paiement, introduite le 30 janvier 2020, n’est pas éteinte par la forclusion.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l’intimé à lui payer :
la somme de 25.863,43 euros au titre du capital restant dû sur le prêt souscrit le 17 janvier 2014, outre intérêts au taux de 6,35% à compter du 25 juillet 2018,
la somme de 54.728,12 euros au titre du capital restant dû sur le prêt souscrit le 09 avril 2015, outre intérêts au taux de 3,79% à compter du 25 juillet 2018.
Elle réclame accessoirement paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.
Monsieur [N] [T], régulièrement cité par exploit signifié le 21 décembre 2022 dans les conditions prévues à l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 Juin 2024.
En vertu de l’article 1315 ancien du code civil, devenu l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si, en application de l’article R 312-35 du code de la consommation, les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement introduite par le prêteur lorsque celle-ci résulte des pièces soumises à leur examen, il incombe au débiteur poursuivi d’invoquer et de prouver les faits dont résulterait l’extinction de son obligation.
Le premier juge ne pouvait donc débouter la banque de ses demandes en retenant que les pièces du dossier ne lui permettaient pas de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé, alors qu’il était soutenu que celui-ci se situait au 4 février 2018, soit moins de deux ans avant l’introduction de l’instance, et que son examen ne lui avait pas permis de contredire cette affirmation.
Il ne pouvait davantage considérer qu’il se trouvait dans l’impossibilité de liquider la créance de la banque, alors que celle-ci avait produit des décomptes récapitulatifs qui ne faisaient l’objet d’aucune contestation de la part de la partie adverse.
Il est en outre établi que la demanderesse avait communiqué au défendeur les pièces produites en exécution de la décision avant dire droit, dans le respect du contradictoire.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de faire droit aux demandes en paiement formulées par la société BNP PARIBAS.
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire à l’égard de l’intimé,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Condamne Monsieur [N] [T] à payer à la société BNP PARIBAS :
la somme de 25.863,43 euros au titre du capital restant dû sur le prêt souscrit le 17 janvier 2014, outre intérêts au taux de 6,35% à compter du 25 juillet 2018,
la somme de 54.728,12 euros au titre du capital restant dû sur le prêt souscrit le 09 avril 2015, outre intérêts au taux de 3,79% à compter du 25 juillet 2018.
Condamne en outre l’intimé aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à l’appelante une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT