Éligibilité d’un projet de commerce électronique
Une société d’ingénierie informatique, a sollicité en vain la restitution du crédit d’impôt recherche dont elle s’estimait titulaire à raison de ses projets de recherche sur le développement d’une plateforme de commerce en ligne. La société n’avait pas mené des travaux innovants mais avait utilisé des techniques existantes afin de résoudre des difficultés techniques liées au volume des transactions en ligne.
Le fait d’avoir apporté aux solutions de commerce en ligne existantes une amélioration par la prise en compte des contraintes liées à l’association des différentes plateformes de commercialisation a été jugé indifférent et non innovant (pas d’amélioration substantielle à l’état de l’art).
Principe du crédit d’impôt recherche
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Il appartient au juge de l’impôt de vérifier que l’entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de cet avantage fiscal. Sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique, les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle.
Notion d’amélioration substantielle
Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. Il en résulte que ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d’impôt-recherche que les dépenses exposées pour le développement de logiciels dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l’état des connaissances techniques à l’époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation desdites techniques.
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