Remboursement des rémunérations du Directeur général 

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Remboursement des rémunérations du Directeur général 
Ce point juridique est utile ?

Suite à la révocation d’un Directeur général, une demande judiciaire de remboursement des rémunérations / émoluments présentée par la société ne peut prospérer si aucune mise en demeure ni observation n’a été formulée antérieurement.

Une demande de près de 400 000 euros

La société Symbiopole a fait valoir en vain que depuis sa prise de fonctions courant 2016, jusqu’à sa révocation, le Directeur général lui a coûté la somme totale de 376 396 euros, décomposée comme suit :

—  90.776,83 euros au titre de sa rémunération ;

—  140.988,74 euros au titre de ses frais généraux ;

—  51.290,00 euros au titre de ses frais kilométriques ;

—  93.740,58 euros H.T., au titre de dépenses diverses.

Elle précisait que ce dernier n’a accompli aucun travail pour elle et demandait le remboursement de sa rémunération, à hauteur de 90 776, 83 euros et de ses dépenses diverses et inutiles, à hauteur de 93 740, 58 euros.

Mandat exercé de manière anecdotique

Le PDG avait aussi confirmé que le Directeur général exerçait son mandat de manière anecdotique, ne passant qu’une fois par semaine au siège, n’allant pas voir les clients, ne développant aucun marché à l’étranger, n’intervenant pas sur le plan de la production ou sur le plan administratif, ne créant qu’un seul contact avec une société, qui a abouti à un résultat décevant.

Preuve du travail fictif

Or, l’absence de travail du Directeur général  n’était pas établie par la société ou par ses actionnaires minoritaires. Aucun reproche ou avertissement de ce chef n’a été émis à l’encontre du Directeur général avant sa révocation, alors qu’il a exercé ses fonctions pendant 21 mois. La demande de remboursement ne pouvait donc pas prospérer.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
 
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04764 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUD2
 
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J2019000305
 
APPELANTE ET INTIMEE
 
S.A.S. SYMBIOPOLE
 
N° SIRET : 399 814 383
 
[Adresse 27]
 
[Localité 6]
 
Représentée par Me Pierre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1685, avocat postulant et plaidant
 
INTIMES ET APPELANTS
 
Madame [P] [N] épouse [P]
 
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 20] (CHINE)
 
[Adresse 16]
 
[Localité 14]
 
présente et assistée de Me Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1218, avocat postulant et plaidant
 
Monsieur [R] [P]
 
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 22] (60)
 
[Adresse 16]
 
[Localité 14]
 
présent et assisté de Me Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1218, avocat postulant et plaidant
 
S.A.S. [P]
 
N° SIRET : 339 889 412
 
[Adresse 11]
 
[Localité 13]
 
Représentée par Me Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1218, avocat postulant et plaidant
 
Monsieur [O] [W]
 
[Adresse 8]
 
[Localité 12]
 
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
 
présent et assisté de Me Gilles GRINAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R026, avocat plaidant
 
INTIMEES ET APPELANTES
 
S.A.S. M. D.T.
 
N° SIRET : 530 508 167
 
[Adresse 4]
 
[Localité 12]
 
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
 
Représentée par Me Gilles GRINAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R026, avocat plaidant
 
S.A.R.L. HOLDING SYMBIOLOGIC
 
N° SIRET : 491 522 892
 
[Adresse 25]
 
[Localité 6]
 
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
 
Représentée par Me Gilles GRINAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R026, avocat plaidant
 
INTIMES
 
Monsieur [V] [B]
 
né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 17] (92)
 
[Adresse 19]
 
[Localité 5]
 
Représenté par Me Stephan ZITZERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : R149, avocat postulant et plaidant
 
Monsieur [E] [K]
 
[Adresse 7]
 
[Localité 15]
 
défaillant
 
COMPOSITION DE LA COUR :
 
L’affaire a été débattue le 15 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
 
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
 
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
 
Madame Déborah CORICON, Conseillère
 
qui en ont délibéré
 
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
 
ARRET :
 
— par défaut
 
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
 
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
 
*******
 
La société Symbiopole, fondée en 1994 par M. [V] [B], exerce une activité de fabrication de compléments alimentaires pour animaux. La SCI IMSO est propriétaire des locaux dans lesquels la société Symbiopole exerce son activité.
 
M. [O] [W] et les époux [P] ont acquis l’intégralité du capital de la société Symbiopole le 6 avril 2016, selon la répartition suivante :
 
— à hauteur de 60% pour M. [O] [W], qui en a ensuite cédé 8% le 5 septembre2017 à M. [V] [B], fondateur ; aujourd’hui, M. [O] [W] détient 52% par le biais de sa société MDT (40%) et de la fille de cette société, la société Holding Symbiologic (12%),
 
— à hauteur de 48% pour les époux [P], 15% détenus directement par Mme [P] [P] et 25% détenus indirectement par M. [R] [P] par le biais de la société [P].
 
Aux termes de l’article 13 des statuts, le président de la société Symbiopole ne peut être révoqué que pour un motif grave à la majorité des deux tiers. Aux termes de l’article 15 des statuts, le directeur général est révocable à tout moment et sans motivation.
 
Par assemblée générale du 4 avril 2016, les associés de la société Symbiopole ont nommé M. [P] président de la société, et M. [W] directeur général.
 
Un pacte d’associés était signé le 6 avril 2016 par Mme [P], M. [W] et les sociétés [P] et MDT, dont l’article 4.1.1.1 prévoit que le président sera désigné par le ‘groupe [P]’, et le directeur général par le ‘groupe [W]’, chacune des parties s’engageant à voter pour le candidat présenté par l’autre selon l’équilibre convenu. L’article 4.2 liste les décisions dites ‘stratégiques’ qui nécessitent l’accord conjoint du président et du directeur général. Enfin, l’article 11 prévoit la primauté du pacte sur les statuts.
 
Une charte déontologique de bonne gouvernance a été signée le 3 juillet 2016 par tous les associés de la société, à l’exception de M. [B] qui l’a signée le 8 février 2018, ainsi que par M. [P] et les sociétés Symbiopole et IMSO.
 
M. [B] et Mme [P] ont été nommés directeurs généraux délégués le 30 septembre 2017.
 
M. [W], à hauteur de 60%, et Mme [P], à hauteur de 40%, ont également acquis la SCI IMSO.
 
Des dissensions sont apparues courant 2017 entre MM. [W] et [P]. Le 27 janvier 2018, M. [P] suspendait M. [W] de ses fonctions de directeur général. Le comité consultatif de la société (prévu par l’article 6 de la charte déontologique de bonne gouvernance), réuni le 26 février 2018, validait la suspension du mandat social de M. [W] et résiliait le pacte d’actionnaires. Celui du 26 mars 2018 décidait d’informer les commissaires aux comptes du détournement de la somme de 94 339, 19 euros et de lancer une procédure de révocation du mandat social de M. [W].
 
La société Symbiopole mettait alors en demeure M. [W] de restituer les moyens de paiements de la société et de produire les justificatifs comptables de ses frais professionnels de novembre 2017 à janvier 2018, ainsi que de lui restituer une somme de 94 339,19 euros qu’elle estimait illégalement détournée.
 
M. [P] notifiait à M. [W] sa révocation le 24 avril 2018, sur le fondement de l’article 15 des statuts. Le même, jour, Mme [P] était nommée directrice générale en remplacement de M. [W] par M. [P] ès-qualités de président de la société Symbiopole.
 
Entre temps, M. [W] et les sociétés MDT et Holding Symbiologic saisissaient en référé le président du tribunal de commerce de Paris le 6 février 2018, qui ordonnait une conciliation entre les parties, n’ayant pas abouti. Les demandeurs ont alors assigné au fond M. [P] ès-qualités de président de la société Symbiopole pour voir reconnaître l’existence de fautes incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions de président. Ils assignaient également devant le tribunal de commerce de Dijon le groupe [P], la société Symbiopole et M. [B], instance qui a été jointe à celle pendante devant le tribunal de commerce de Paris. Une procédure a également été engagée concernant l’assemblée générale du 1er octobre 2018 dont le procès-verbal est contesté. Enfin, M. [W] et les sociétés MDT et Holding Symbiologic ont assigné en intervention forcée M. [P] ès qualités de président de la société Symbiopole, la société [P] et Mme [P] afin qu’ils communiquent les comptes de la société Symbiopole au 30 juin 2018 et la tenue d’une assemblée générale ordinaire pour l’approbation des comptes et la nomination d’un directeur général.
 
Par jugement du 14 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
 
— débouté la société Symbiopole et M. [V] [B] de leurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir ;
 
— écarté des débats l’enregistrement effectué par M. [W] le 29 janvier 2018 ;
 
— jugé l’assemblée générale du 1er octobre 2018 illicite et enjoint M. [O] [W], M. [E] [K], la société Holding Symbiologic et la société MDT de ne pas procéder ou ne faire procéder par quiconque à aucune démarche ou formalité de publicité légale du procès-verbal de la prétendue assemblée générale du 1er octobre 2018 de Symbiopole, tenue en présence d’un huissier de justice commis par ordonnance ;
 
— condamné M. [O] [W] à payer 69 500 euros à M. [R] [P], majorés des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018, avec anatocisme ;
 
— condamné la société MDT à payer 20 000 euros à M. [R] [P], majorés des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018, avec anatocisme ;
 
— enjoint M. [R] [P], ès qualités de président de Symbiopole et Mme [P] [P], ès qualités de directeur général de Symbiopole, de fournir à M. [O] [W], la société Holding Symbiologic et la société MDT, signataires du pacte d’associés, des indicateurs d’exploitation, le tableau détaillé de consommation de trésorerie, le compte de résultat, un document résumant les événements clés de la période courant de janvier à décembre 2019, et pour le futur dans les quinze jours qui suivent la fin du mois de référence, ainsi que le budget social et consolidé de la société Symbiopole ;
 
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
 
— refusé de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
— ordonné l’exécution provisoire.
 
Trois appels distincts ont été interjetés :
 
— le 6 mars 2020, sous le n° 20/04764 du chef de la société Symbiopole à l’encontre de M. [W],
 
— le 11 mars 2020 sous le n° 20/05061 du chef de M. et Mme [P] et la société [P] à l’encontre de toutes les autres parties à la procédure de première instance,
 
— le 19 mars 2020 sous le n° 20/05559 du chef de M. [W], la société MDT et la société Holding Symbiologic à l’encontre de toutes les autres parties à la procédure de première instance.
 
Par deux ordonnances de jonction en date du 11 juin 2020, les procédures ont été regroupées sous le n° 20/04764.
 
Un administrateur provisoire a été nommé pour la société Symbiopole par ordonnance du 8 février 2021 du président du tribunal de commerce de Dijon, Me Thiebaut, afin d’assister à la prochaine assemblée générale des actionnaires et d’y représenter le groupe [W] et d’exercer ses droits de vote. Par ordonnance du 22 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Dijon a constaté la caducité de l’ordonnance du 8 février 2021, la provision n’ayant jamais été payée par la société Symbiopole, et a désigné Me Thiebaux ès qualités de mandataire ad hoc aux fins d’assister à la prochaine assemblée générale de la société pour y exercer les droits de vote du groupe [W] lors de l’approbation des comptes. Cette désignation a été infirmée par un arrêt de la cour d’appel de Dijon du 7 avril 2022.
 
Une médiation a été ordonnée par ordonnance du 4 février 2021 qui n’a pas permis aux parties de trouver un accord.
 
*****
 
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, M. [O] [W], la société MDT et la société Holding Symbiologic demandent à la cour de :
 
INFIRMER le jugement rendu le 14 février 2020 par le Tribunal de commerce de Paris seulement en ce qu’il a :
 
— Débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour révocation abusive et vexatoire de ses fonctions de directeur-général de la SAS SYMBIOPOLE
 
— Débouté M. [W], la société MDT et la société HOLDING SYMBIOLOGIC de leurs demandes d’annulation de la désignation de Mme [P] [P] en qualité de directeur-général de la société SYMBIOPOLE
 
— Condamné M. [W] à payer à M. [P] la somme de 69 500 euros
 
— Condamné la société MDT à payer à M. [P] la somme de 20 000 euros
 
CONFIRMER le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a débouté le groupe [P] de sa demande d’annulation et de résolution du pacte d’actionnaires et en ce qu’il a jugé que le pacte d’actionnaire devait produire ses effets jusqu’à son terme du 5 avril 2026 ;
 
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés
 
JUGER que la révocation de M. [O] [W] de ses fonctions de directeur-général de SYMBIOPOLE est brutale et vexatoire ;
 
JUGER que la désignation de Mme [P] ès qualités de Directeur Général de SYMBIOPOLE est contraire au pacte d’actionnaires ;
 
JUGER que M. [P], ès qualités ne peut refuser d’inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée générale la désignation d’un directeur général proposé par le groupe [W]
 
Par conséquent,
 
CONDAMNER la société SYMBIOPOLE à payer à M. [W] la somme de
 
120 000 euros à titre de dommages et intérêts à la suite de la révocation brutale et vexatoire de son mandat de directeur général,
 
ANNULER la décision du président de SYMBIOPOLE en date du 24 avril 2018 désignant Mme [P] [P] aux fonctions de directeur général, en violation de l’article 4 du pacte d’associés de la société SYMBIOPOLE ;
 
CONDAMNER in solidum la société SYMBIOPOLE, la SAS [P] et Mme [P] [P] à payer aux sociétés MDT et HOLDING SYMBIOLOGIC la somme de 50 000 euros au titre de la violation de l’article 4 du pacte d’associés de la société SYMBIOPOLE ;
 
ENJOINDRE M. [P], ès qualités de Président, d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée la désignation de M. [O] [W] aux fonctions de directeur-général ;
 
En tout état de cause,
 
DEBOUTER .M [P], Mme [P], la SAS [P] et M. [V] [B] de l’intégralité de leurs demandes,
 
DEBOUTER la société SYMBIOPOLE, agissant par le biais du Groupe [P], de l’intégralité de ses demandes,
 
CONDAMNER in solidum la société SYMBIOPOLE, la SAS [P], Mme [P] [P] et M. [R] [P] à payer à la société MDT, la société HOLING SYMBIOLOGIC et à M. [W] la somme de 30 000 euros chacun à titre de l’article 700 du Code procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
 
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, la société Symbiopole demande à la cour de :
 
En l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par M.[O] [W], la société M. D.T. et la société HOLDING SYMBIOLOGIC S.A.R.L. ;
 
Confirmer les condamnations prononcées à l’encontre de M. [O] [W], la société M. D.T. S.A.S., la société HOLDING SYMBIOLOGIC S.A.R.L., aux termes du jugement prononcé le 14 février 2020 par le tribunal de commerce de PARIS ;
 
Recevant la société SYMBIOPOLE S.A.S. en son appel principal limité dirigé à l’encontre de M. [O] [W], et en son appel incident, dirigé à l’encontre de M. [O] [W], de la société M. D.T. S.A.S., et de la société HOLDING SYMBIOLOGIC S.A.R.L. ;
 
L’y disant bien fondée, et statuant à nouveau,
 
Infirmer partiellement le jugement prononcé le 14 février 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
 
— dit recevable l’action de M. [O] [W], au motif qu’il aurait un domicile connu;
 
— dit régulière la production des pièces et conclusions de M. [O] [W], de la société M. D.T. S.A.S., et de la société HOLDING SYMBIOLOGIC S.A.R.L ;
 
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société SYMBIOPOLE S.A.S. formées à l’encontre de M. [O] [W], de la société M. D.T. S.A.S., et de la société HOLDING SYMBIOLOGIC S.A.R.L. ;
 
— Enjoint à M. [R] [P], és-qualité de président de SYMBIOPOLE et à [P] [P], es-qualité de directeur général de SYMBIOPOLE, de fournir à M. [O] [W], la SARL HOLDING SYMBIOLOGIC et la SAS MDT, signataire du pacte d’associés, en application des stipulations de l’article 4-3 du pacte d’associés du 6 avril 2016, des indicateurs d’exploitation, le tableau détaillé de consommation de trésorerie, le compte de résultat, un document résumant les évènements clés de la période courant de janvier à décembre 2019 et pour le futur dans les quinze jours qui suivent la fin du mois de référence, ainsi que le budget social et consolidé de la SAS SYMBIOPOLE ;
 
— Prononcé l’exécution provisoire pour le tout, en contradiction avec sa propre motivation prévoyant de limiter l’exécution provisoire du jugement aux condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de M. [W] et de la société M. D.T. S.A.S. ;
 
En conséquence :
 
Condamner M. [O] [W] à restituer à la société SYMBIOPOLE S.A.S. tout moyen de paiement – dont la carte de crédit émise par le CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE au nom de la société SYMBIOPOLE S.A.S., et ce sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
 
Condamner M. [O] [W] à restituer à la société SYMBIOPOLE S.A.S. le matériel informatique propriété de la société SYMBIOPOLE S.A.S., sous astreinte de
 
3 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
 
Condamner M. [O] [W] à restituer à la société SYMBIOPOLE S.A.S. la titularité du nom de domaine ‘www.symbiopole.com’, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
 
Condamner M. [O] [W] à payer à la société SYMBIOPOLE S.A.S. la somme de 2 .838 euros, en remboursement de la facture de NAMESHIELD GROUP, avec intérêts de droit capitalisés par année entière à compter du 04 juillet 2019 ;
 
Condamner M. [O] [W] à remettre à SYMBIOPOLE S.A.S. les originaux des factures et pièces comptables justifiant des dépenses engagées aux frais de SYMBOPOLE S.A.S. par M. [O] [W], pour les mois de novembre 2017, totalisant 4 403,31 euros, décembre 2017 totalisant 3 758,66 euros et janvier 2018 totalisant 4 622,98 euros, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
 
Condamner M. [O] [W] à payer à la société SYMBIOPOLE S.A.S. la somme de 94 339,19 euros, au titre de frais injustifiés, avec intérêts de droit capitalisés par année entière à compter du 16 février 2018 ;
 
Condamner M. [O] [W] à payer à la société SYMBIOPOLE S.A.S. la somme de 90 776,83 euros, au titre de remboursement d’émoluments versés sans contrepartie, avec intérêts de droit capitalisés par année entière à compter du 16 février 2018 ;
 
Condamner M. [O] [W] à payer à la société SYMBIOPOLE S.A.S. la somme de 93 740,58 euros, au titre de frais engagés inutilement, avec intérêts de droit capitalisés par année entière à compter du 04 juillet 2019 ;
 
Condamner in solidum M. [O] [W], la société M. D.T. S.A.S et la société HOLDING SYMBIOLOGIC S.A.R.L. à payer la somme de 163 605,46 euros à la société SYMBIOPOLE S.A.S., en application de la Charte déontologique de bonne gouvernance de SYMBIOPOLE, avec intérêts de droit capitalisés par année entière à compter du 04 juillet 2019 ;
 
Condamner in solidum M. [O] [W], la société M. D.T. S.A.S et la société HOLDING SYMBIOLOGIC S.A.R.L. à payer la somme de 100 000 euros à la société SYMBIOPOLE S.A.S., en application de la Charte déontologique de bonne gouvernance de SYMBIOPOLE, avec intérêts de droit capitalisés par année entière à compter du 04 juillet 2019 ;
 
En toute hypothèse,
 
Ecarter des débats toute pièce non régulièrement produite par M. [O] [W], la société M. D.T. S.A.S. et la société HOLDING SYMBIOLOGIC S.A.R.L. ;
 
Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires de M. [O] [W], de la société M. D.T. S.A.S. et de la société HOLDING SYMBIOLOGIC S.A.R.L., dirigées à l’encontre de la société SYMBIOPOLE S.A.S. ;
 
Ordonner, le cas échéant, la compensation de toute condamnation à intervenir en faveur ou à l’encontre de SYMBIOPOLE d’une part, et de M. [O] [W], de la société M. D.T. S.A.S., de la société HOLDING SYMBIOLOGIC S.A.R.L. d’autre part ;
 
Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, M. [W], la société M. D.T. S.A.S. et la société HOLDING SYMBIOLOGIC S.A.R.L. à payer à la société SYMBIOLOPOLE S.A.S. la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C., et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, que Maître Pierre REYNAUD, avocat, recouvrera dans les conditions de l’article 699 du C.P.C.
 
*****
 
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, M. [R] [P], Mme [P] et la société [P] demande à la cour de :
 
Juger que l’appel de M. [W] et des Sociétés MDT et HOLDING SYMBIOLOGIC n’a pas d’effet dévolutif
 
Subsidiairement sur ce point
 
Confirmer le jugement rendu le 14 février 2020 par le Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu’il a :
 
Condamné M. [O] [W] à payer à M. [R] [P] la somme de 69 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018 à titre de remboursement de prêts.
 
Condamné la Société MDT à payer à M. [R] [P] la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018 à titre de remboursement de prêts.
 
Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
 
« enjoint M. [R] [P], és-qualité de président de SYMBIOPOLE et [P] [P], es-qualité de directeur général de SYMBIOPOLE, de fournir à M. [O] [W], la SARL HOLDING SYMBIOLOGIC et la SAS MDT, signataire du pacte d’associés, en application des stipulations de l’article 4-3 du pacte d’associés du 6 avril 2016 , des indicateurs d’exploitation, le tableau détaillé de consommation de trésorerie, le compte de résultat, un document résumant les évènements clés de la période courant de janvier à décembre 2019 et pour le futur dans les quinze jours qui suivent la fin du mois de référence, ainsi que le budget social et consolidé de la SAS SYMBIOPOLE ».
 
Rejeter cette demande
 
Infirmer partiellement le jugement rendu le 14 février 2020 par le Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu’il a rejeté les demandes suivantes de M. [R] [P], Mme [P] [P] et la SAS [P] :
 
« Annuler pour dol le pacte d’associé conclu 6 avril 2016 entre Mme [P] [P], la SAS [P], M. [O] [W] et la SAS MDT relatif à la SAS SYMBIOPOLE.
 
Subsidiairement sur ce point,
 
Dire que les parties tenues par le pacte d’associé ont été bien fondées à opposer l’exception d’inexécution du pacte d’associé à compter du 26 janvier 2018
 
Prononcer la résolution du pacte d’associé du 6 avril 2016 relatif à la SAS SYMBIOPOLE à compter du 26 février 2018.
 
Plus subsidiairement, dire que le pacte d’associé du 6 avril 2016 relatif à la SAS SYMBIOPOLE a été déclaré caduc le 26 février 2018 par le comité prévu par la charte déontologique de bonne gouvernance.
 
Subsidiairement sur ce point
 
Dire que les statuts de la Société SYMBIOPOLE priment le pacte d’associé du 6 avril 2016.
 
Dire que les clauses du pacte d’associé sur la nomination du Président et du Directeur général sont contraires aux statuts et ne peuvent s’appliquer
 
Dire non écrites les clauses du pacte d’associé 6 avril 2016 sur la nomination du Président et Directeur général.
 
Subsidiairement sur ce point
 
Constater que M. [R] [P] n’est pas partie au pacte d’actionnaire du 6 avril 2016 et n’est pas tenu par ce pacte d’associé.
 
Condamner solidairement M. [O] [W] et les Sociétés MDT et HOLDING SYMBIOLOGIC à payer à Mme [P] [P] la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts
 
Condamner solidairement M. [O] [W] et les Sociétés MDT et HOLDING SYMBIOLOGIC à payer à la SAS [P] la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts
 
Condamner solidairement M. [O] [W] et les Sociétés MDT et HOLDING SYMBIOLOGIC à payer à M. [R] [P] la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts
 
Condamner solidairement M. [O] [W] et les Sociétés MDT et HOLDING SYMBIOLOGIC à payer à la SAS [P] la somme de 39 223,96 euros au titre des dépenses mises à sa charge par le comité prévu par la charte déontologique, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018 sur la somme de 5 160 euros et à compter du jugement pour le solde.
 
Condamner solidairement M. [O] [W] et les Sociétés MDT et HOLDING SYMBIOLOGIC à payer aux époux [P] la somme de 17 368 euros au titre des dépenses mises sa charge par le comité prévu par la charte déontologique, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018 sur la somme de 3 090 euros et à compter du jugement pour le solde.
 
Condamner solidairement M. [O] [W], les Sociétés MDT et HOLDING SYMBIOLOGIC à payer à Mme [P] [P] et M. [R] [P] la somme de 20 000 euros et à la SAS [P] la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C »
 
Statuant à nouveau,
 
Annuler pour dol le pacte d’associé conclu 6 avril 2016 entre Mme [P] [P], la SAS [P], M. [O] [W] et la SAS MDT relatif à la SAS SYMBIOPOLE.
 
Subsidiairement sur ce point,
 
Dire que les parties tenues par le pacte d’associé du 6 avril 2016 ont été bien fondées à opposer l’exception d’inexécution du pacte d’associé à compter du 26 janvier 2018.
 
Prononcer la résolution du pacte d’associé du 6 avril 2016 relatif à la SAS SYMBIOPOLE à compter du 26 février 2018.
 
Plus subsidiairement,
 
Dire que le pacte d’associé du 6 avril 2016 relatif à la SAS SYMBIOPOLE a été déclaré caduc le 26 février 2018 par le comité prévu par la charte déontologique de bonne gouvernance.
 
Dire que les statuts de la Société SYMBIOPOLE priment le pacte d’associé du 6 avril 2016.
 
Dire que les clauses du pacte d’associé sur la nomination du Président et du Directeur général sont contraires aux statuts et ne peuvent s’appliquer
 
Dire non écrites les clauses du pacte d’associé 6 avril 2016 sur la nomination du Président et Directeur général.
 
Dire non écrite la clause 4.1.1.1 du pacte d’associé du 6 avril 2016.
 
Subsidiairement sur ce point
 
Prononcer la nullité de l’article 4.1.1.1 du pacte d’associé du 6 avril 2016.
 
Constater que M. [R] [P] n’est pas partie au pacte d’actionnaire du 6 avril 2016 et n’est pas tenu par ce pacte d’associé.
 
En tout état de cause
 
Condamner in solidum M. [O] [W] et les Sociétés MDT et HOLDING SYMBIOLOGIC à payer à Mme [P] [P] la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts.
 
Condamner in solidum M. [O] [W] et les Sociétés MDT et HOLDING SYMBIOLOGIC à payer à la SAS [P] la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts.
 
Condamner in solidum M. [O] [W] et les Sociétés MDT et HOLDING SYMBIOLOGIC à payer à M. [R] [P] la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts.
 
Condamner in solidum M. [O] [W] et les Sociétés MDT et HOLDING SYMBIOLOGIC à payer la SAS [P] la somme de 39 223,96 euros au titre des dépenses mises sa charge par le comité prévu par la charte déontologique, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018 sur la somme de 5 160 euros et à compter du jugement pour le solde.
 
Condamner in solidum M. [O] [W] et les Sociétés MDT et HOLDING SYMBIOLOGIC à payer aux époux [P] la somme de 17 368 euros au titre des dépenses mises sa charge par le comité prévu par la charte déontologique, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018 sur la somme de 3 090 euros et à compter du jugement pour le solde.
 
Prononcer l’irrecevabilité des demandes suivantes de M. [O] [W] et les Sociétés MDT et HOLDING SYMBIOLOGIC présentées le 19 avril 2022 :
 
« – Juger que la désignation de Madame [P] [P] es qualité de Directeur Général est contraire au pacte d’actionnaires.
 
— Juger que Monsieur [P], es qualité ne peut refuser d’inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée générale la désignation d’un directeur général proposé par le groupe [W].
 
— Enjoindre à Monsieur [P], es qualité de Président, d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée la désignation de Monsieur [O] [W] aux fonctions de directeur-général.
 
— Condamner in solidum la Société SYMBIOPOLE, la SAS [P], Mme [P] [P] et M. [R] [P] à payer à la Société MDT, la Société HOLING SYMBIOLOGIC et à M. [W] la somme de 30 000 euros chacun à titre de l’article 700 du Code procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
 
Débouter M. [O] [W] et les Sociétés MDT et HOLDING SYMBIOLOGIC de toutes leurs demandes.
 
Condamner in solidum M. [O] [W], les Sociétés MDT et HOLDING SYMBIOLOGIC à payer à Mme [P] [P] et M. [R] [P] la somme de 20.000 Euros et à la SAS [P] la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C
 
Mettre les dépens de première instance et d’appel in solidum à la charge de M. [O] [W] et des Sociétés MDT et HOLDING SYMBIOLOGIC que Me Xavier LÉCUSSAN, Avocat à la Cour, pourra directement recouvrer pour ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu de provision.
 
*****
 
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, M. [V] [B] demande à la cour de :
 
Le RECEVOIR en son appel et, y faisant droit ;
 
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de mise hors de cause, l’a débouté de sa demande de condamnation des sociétés MDT, HOLDING SYMBIOLOGIC et de M. [W] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure, l’a débouté de sa demande de condamnation des sociétés MDT, HOLDING
 
SYMBIOLOGIC et de M. [W] à lui payer la somme de 14 898 euros au titre des frais de procédure suivant avis du comité consultatif du 29 juin 2019 ;
 
Le METTRE HORS DE CAUSE ;
 
CONDAMNER solidairement les sociétés MDT, HOLDING SYMBIOLOGIC et M. [O] [W] à payer à M. [V] [B], avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1154 du Code civil, les sommes de :
 
—  10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure ;
 
—  14 898 euros, au titre des frais de procédure suivant avis du comité consultatif du 29 juin 2019;
 
CONDAMNER solidairement les sociétés MDT, HOLDING SYMBIOLOGIC et M. [O] [W] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
 
CONDAMNER solidairement les sociétés MDT, HOLDING SYMBIOLOGIC et M. [O] [W] aux entiers dépens de l’instance.
 
SUR CE
 
Sur l’appel de M. [W] et des sociétés MDT et Holding Symbiologic
 
— Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [W] et des sociétés MDT et Symbiologic Holding
 
La société Symbiopole et les consorts [P] font valoir que la déclaration d’appel de M. [W] et des sociétés MDT et Holding Symbiologic ne contient aucun grief à l’égard du jugement énoncé, se bornant à renvoyer à une annexe, en violation des dispositions de l’article 901 4° du code de procédure civile et de l’arrêt de la cour de cassation du 13 janvier 2022. Ils ajoutent qu’aucun empêchement technique n’obligeait les appelants à recourir à une annexe. Les consorts [P] ajoutent que le décret du 25 février 2020 ne permet pas de régulariser le recours à une annexe, qui doit être utilisée ‘le cas échéant’, autrement dit si cela est nécessaire, et ne peut avoir d’effet rétroactif.
 
Aux termes des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 : ‘La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
 
(…)
 
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (…)’.
 
Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires. En outre, une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue un acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’empêchement technique.
 
Il y a donc lieu de constater que la déclaration d’appel de M. [W] et des sociétés MDT et Holding Symbiologic, qui renvoie à une annexe pour l’énoncé des chefs de jugement critiqués, a valablement saisi la cour.
 
— Sur la recevabilité des demandes nouvelles présentées dans les dernières conclusions du 19 avril 2022
 
La société Symbiopole et les consorts [P] font valoir que l’article 910-4 du code de procédure civile oblige les parties à présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que cette fin de non-recevoir relève de la compétence de la cour ; qu’en l’espèce les dernières conclusions du groupe [W] contiennent des nouvelles prétentions, à savoir :
 
‘- Juger que la désignation de Madame [P] [P] es qualité de Directeur Général est contraire au pacte d’actionnaires.
 
— Juger que Monsieur [P], es qualité ne peut refuser d’inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée générale la désignation d’un directeur général proposé par le groupe [W].
 
— Enjoindre à Monsieur [P], es qualité de Président, d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée la désignation de Monsieur [O] [W] aux fonctions de directeur-général.
 
— Condamner in solidum la Société SYMBIOPOLE, la SAS [P], Mme [P] [P] et M. [R] [P] à payer à la Société MDT, la Société HOLING SYMBIOLOGIC et à M. [W] la somme de 30.000 euros chacun à titre de l’article 700 du Code procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile’.
 
Les consorts [P] ajoute que des demandes similaires ont été formées en première instance, et ont été rejetées, et qu’aucun jeu de conclusions antérieur au 19 avril 2022 ne reprend ces prétentions de première instance. Ils contestent que leur refus de mettre la nomination de M. [W] à l’ordre du jour justifierait cette évolution de prétentions, cette demande n’ayant pas été sérieusement formulée et M. [W] ayant déjà demandé diverses nominations au cours de la procédure de première instance.
 
Aux termes des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile : ‘A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures’.
 
Dans leurs premières conclusions d’appelants signifiées le 21 août 2020, M. [W] et les sociétés MDT et Holding Symbiologic demandaient :
 
— l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes, a condamné M. [W] à payer la somme de 69 500 eurosà M. [P] et a condamné la société MDT à payer la somme de 20 000 euros à M. [P],
 
— statuant à nouveau, condamner la société Symbiopole à payer à M. [W] la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts à la suite de la révocation de son mandat de directeur général, annuler la décision du président de Symbiopole en date du 24 avril 2018 désignant Mme [P] aux fonctions de directeur général, et condamner in solidum la société Symbiopole, la société [P] et Mme [P] à payer aux sociétés MDT et Holding Symbiologic la somme de 50 000 euros au titre de la violation de l’article 4 du pacte d’associés de la société Symbiopole
 
— en tout état de cause, condamner in solidum la société Symbiopole, la société [P] et Mme [P] à payer à M. [W] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa suspension à effet immédiat et de sa révocation de ses fonctions de directeur général intervenues dans des conditions brutales et irrégulières.
 
M. [W] et les sociétés MDT et Holding Symbiologic produisent des courriers émanant de chacune des sociétés, faisant suite à la convocation du 15 décembre 2020 à l’assemblée générale ordinaire du 30 décembre 2020, par lesquels elles demandent l’ajout à l’ordre du jour d’un point relatif à la nomination de M. [W] comme directeur général.
 
Cependant, ces courriers, datés du 23 décembre 2020, ne sont pas signés et l’accusé d’envoi ne comporte aucune date apposée par les services postaux. Ils auraient également été envoyés par courriel mais aucune élément venant corroborer cette affirmation n’est produit. Ces lettres ne peuvent donc suffire à caractériser une demande d’ajout d’un point à l’ordre du jour qui aurait été refusée et qui constituerait donc un élément nouveau postérieur au jugement attaqué susceptible de justifier une évolution des prétentions après le dépôt des premières conclusions d’appelant.
 
Il y a donc lieu de constater le caractère nouveau, par rapport aux premières conclusions, des demandes tendant à juger que M. [P] ès-qualités ne peut refuser d’inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée générale la nomination d’un directeur général sur proposition du groupe [W] et d’enjoindre à M. [P] ès-qualités de d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée la désignation de M. [W] aux fonctions de directeur-général. Ces demandes sont donc irrecevables.
 
De même, les demandes formées dans les dernières conclusions sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’avaient pas été présentées lors des premières conclusions et ne sont donc pas recevables.
 
En revanche la demande tendant à juger que la nomination de Mme [P] comme directrice générale est contraire au pacte d’actionnaire était déjà contenue dans les premières conclusions, qui demandaient à ce que cette décision soit annulée. Elle est donc recevable.
 
— sur la révocation brutale et vexatoire de M. [W]
 
M. [W] demande 120 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa révocation qu’il juge brutale et irrégulière.
 
La société Symbiopole souligne que M. [W] a acquiescé au jugement en ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice matériel et financier puisque ses premières écritures d’appel ne formulent aucune demande à ce titre.
 
Il y a cependant lieu de constater que les premières écritures d’appel de M. [W] font état d’une demande d’indemnisation du préjudice matériel et financier résultant de sa révocation ainsi que d’une demande de paiement de 3 mois de rémunération.
 
Il ne peut donc en être déduit aucun acquiescement au jugement.
 
M. [W] fait valoir que les premiers juges se sont à tort fondés sur l’article 15 des statuts aux termes duquel ‘le directeur général est révocable à tout moment et sans motivation’ sans prendre en compte que seul l’organe social qui l’a nommé pouvait le révoquer, soit en l’espèce l’assemblée générale, et non pas le président. Il reproche également aux premiers juges d’avoir jugé que cette révocation n’était ni brutale ni vexatoire, alors qu’il a été suspendu de manière discrétionnaire et sans aucun préavis le 27 janvier 2018, ce qui constitue une révocation déguisée, intervenue au moment où lui-même et M. [P] étaient en négociations sur le rachat de leurs titres. Il en conclut que sa révocation est intervenue en janvier 2018, sans débat préalable et sans contradictoire.
 
Il explique qu’il a alors été privé de toute rémunération depuis janvier 2018, qu’il demande donc 120 000 euros correspondant à 12 mois de rémunération, pour compenser son préjudice matériel et moral.
 
La société Symbiopole réplique que ce moyen n’a pas été soulevé devant les premiers juges et qu’en tout état de cause, les statuts n’imposent pas la révocation du directeur général par l’assemblée générale, étant rappelé que le directeur général est révocable à tout moment et sans motif. Elle ajoute que la suspension décidée le 26 janvier 2018 a été jugée régulière et justifiée par les premiers juges qui ont pris soin de rappeler le contexte l’entourant ; qu’elle a convoqué M. [W] à de nombreuses réunions concernant la suspension puis la révocation de son mandat, auxquelles il ne s’est jamais présenté, et notamment à celles du comité consultatif institué par la charte de bonne gouvernance au sein duquel les deux ‘groupes’ étaient à égalité (réunion des 26 février et 26 mars 2018). Elle précise que M. [W] était rémunéré 5 000 euros par mois en tant que directeur général et non 10 000.
 
M. [B] demande la confirmation du jugement sur ce point, estimant que la révocation de M. [W] n’est ni brutale ni vexatoire.
 
Aux termes de l’article 15 des statuts de la société Symbiopole : ‘Le président ou l’assemblée peuvent donner mandat à une personne physique (ou à plusieurs) actionnaire ou non, pour l’assister dans ses fonctions, à titre de directeur général.
 
Dans l’acte de nomination qui fera l’objet des publications légales, seront fixés la durée du mandat et l’étendue des pouvoirs du directeur général. Il détermine sa rémunération et la modifie s’il y a lieu.
 
Le directeur général est révocable à tout moment et sans motivation (…)’.
 
Il est ainsi donné une compétence concurrente au président et à l’assemblée générale pour nommer le directeur général. Aucune précision n’est apportée sur l’organe ayant compétence pour le révoquer, et aucun parallélisme entre la nomination et la révocation n’est imposée, ce dont il se déduit que le président et l’assemblée générale conservent cette compétence concurrente. En outre, l’article 18 des statuts, qui liste les décisions devant être prises collectivement par les actionnaires, ne prévoit pas la révocation du directeur général.
 
Il en résulte que M. [P] ès-qualités de président de la société Symbiopole pouvait régulièrement révoquer M. [W] de ses fonctions de directeur général.
 
S’agissant des circonstances ayant entouré cette révocation, M. [W] soutient que la mesure a en réalité débuté le 27 janvier 2018, jour où il a appris qu’il était suspendu de ses fonctions. Il résulte du courrier qui lui a été adressé en recommandé le 26 janvier 2018 que M. [W] a été suspendu de ses fonctions de directeur général, avec interdiction d’utiliser les moyens de paiement de la société, d’entrer en contact avec les fournisseurs, la clientèle et le personnel de l’entreprise, interdiction d’engager la société et de réaliser des dépenses, et obligation de restituer les ordinateurs et le magnétophone de la société. Il était également prévu la fin de sa rémunération pour cette fonction au 31 janvier 2018.
 
Il résulte de ces éléments que la mesure prise le 26 janvier 2018 à l’encontre de M. [W] s’analyse comme une révocation de ses fonctions de directeur général, et non en une simple suspension de son mandat, mesure d’ailleurs non envisagée par les statuts.
 
Or il est constant, et non contesté, que le débat contradictoire entourant cette révocation a été initiée en février et mars 2018 par la société Symbiopole et ses actionnaires, soit postérieurement au début de la mesure.
 
Il en résulte que la révocation de M. [W] le 26 janvier 2018 a été brutale, en l’absence de tout échange préalable quant à la prise d’une telle mesure. Le caractère vexatoire de la mesure n’est en revanche pas établi par M. [W].
 
Il y a donc lieu de condamner la société Symbiopole à payer à M. [W] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts, correspondant au préjudice qui résulte de la brutalité ayant entourée sa révocation.
 
— sur le pacte d’actionnaires
 
M. [W] et les sociétés MDT et Holding Symbiologic reprochent à M. [P] d’avoir violé l’article 4 du pacte d’actionnaires en nommant son épouse au poste de directeur général. Ils estiment que M. [P] était tenu par le pacte dans la mesure où il en est signataire, ès qualités de président de Symbiopole, et que le pacte est donc également opposable à la société Symbiopole. Ils demandent donc l’annulation pour fraude de la décision du 24 avril 2018 désignant Mme [P] aux fonctions de directeur général.
 
Leur demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société Symbiopole, de Mme [P] et de M. [P] à leur verser des dommages et intérêts a été déclarée irrecevable par le conseiller de la mise en état, il n’y a donc pas lieu de l’exposer.
 
La société Symbiopole réplique d’abord que cette demande est mal dirigée puisqu’elle n’a désigné aucun mandataire social à la suite de la révocation de M. [W] ; qu’elle ne peut donc pas avoir violé l’article 4 des statuts.
 
Elle ajoute que le pacte d’associés ne peut prévaloir sur les statuts et que Mme [P] a été désigné directeur général aux termes d’une délibération du 30 septembre 2017 approuvée à l’unanimité des actionnaires.
 
Les consorts [P] indiquent que l’article 15 des statuts donne compétence au président pour nommer le directeur général, que M. [P] n’a pas signé volontairement le pacte afin de conserver sa liberté.
 
Il ressort des pièces produites, et notamment du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 septembre 2017, que M. [V] [B] a été nommé directeur général délégué chargé de la recherche, et Mme [P] directrice générale déléguée chargée du secrétariat général ; que par décision du 24 avril 2018, M. [P] ès-qualités de président, a nommé Mme [P] directrice générale, en remplacement de M. [W] et a mis fin aux fonctions de directrice générale déléguée de Mme [P].
 
L’extrait Kbis de la société mis à jour le 5 septembre 2018 confirme cette désignation de Mme [P] comme directrice générale.
 
L’article 4 du pacte signé le 6 avril 2016 réserve pourtant la désignation du directeur général au ‘Groupe [O] [W]’.
 
Les consorts [P] soutiennent que M. [P] n’est pas partie au pacte et n’est donc pas lié par ses dispositions. Il en est cependant signataire, sous deux casquettes différentes : ès-qualités de représentant légal de la société Symbiopole et ès-qualités de représentant du Groupe [P]. Or c’est bien en qualité de président de la société Symbiopole qu’il a procédé à la désignation de Mme [P] en qualité de directrice générale, et non pas à titre personnel.
 
Il en résulte que la société Symbiopole et son représentant légal, par ailleurs représentant d’une partie des actionnaires, sont tenus par les dispositions de ce pacte et ne peuvent donc désigner un candidat proposé par le groupe [P] à la direction générale de la société Symbiopole. M. [P] étant également le représentant du groupe [P], il apparaît d’une particulière mauvaise foi de soutenir qu’il serait étranger à ce pacte et libre de contrevenir à ses dispositions.
 
Il y a donc lieu d’annuler la décision du 28 avril 2016 en ce qu’elle a nommé Mme [P] aux fonctions de directeur général de la société Symbiopole, en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 4 du pacte d’associés signé le 6 avril 2016.
 
— sur les condamnations prononcées en première instance à l’encontre de M. [W] et de la société MDT au profit de M. [P]
 
* M. [W] a été condamné à payer la somme de 69 500 euros avec intérêts capitalisés à compter du 14 juin 2018 date à laquelle ces demandes ont été présentées par conclusions, au titre de 5 prêts consentis entre décembre 2015 et juillet 2016.
 
M. [W] soutient que le prêt de 8 000 euros de M. [P] à M. [W] n’était pas exigible au moment de la demande reconventionnelle, et n’était donc pas du.
 
Il y a lieu de constater que le prêt de 8 000 euros était exigible le 31 décembre 2018, et que les premiers juges pouvaient donc à juste titre le condamner à rembourser, le 14 février 2020, cette somme.
 
* La société MDT a été condamné à payer à M. [R] [P] la somme de 20 000 euros avec intérêts capitalisés à compter du 14 juin 2018, correspondant au remboursement d’un prêt consenti le 17 mai 2017 par virement.
 
La société MDT fait valoir qu’aucun document ne vient démontrer qu’il s’agissait d’un prêt alors que s’agissant d’une somme supérieure à 1500 euros, l’écrit est requis pour sa validité (article 1359 du code civil) et la charge de la preuve d’un prêt pèse sur le créancier (article 1353 du code civil) ; qu’en l’espèce il s’agit d’un simple virement, sans reconnaissance de dettes alors que M. [P] en a fait établir lorsqu’il a consenti des prêts à M. [W], que la remise de fonds n’est pas une preuve suffisante. Elle ajoute qu’en tout état de cause, s’il s’agissait d’un prêt, aucune date de remboursement n’a été fixée.
 
Il ressort cependant de l’assignation délivrée le 16 avril 2018 par la société MDT, la société Holding Symbiologic et M. [W] que la société MDT a demandé un délai de 24 mois pour rembourser à M. [P] les sommes que celui-ci lui avait prêtées. Ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette assignation valait reconnaissance de dette et ont condamné la société MDT à rembourser à M. [P] la somme de 20 000 euros.
 
Sur l’appel de la société Symbiopole
 
— Sur l’injonction prononcée par les premiers juges de produire divers documents financiers et comptables
 
La société Symbiopole demande que le jugement qui a enjoint à M. [P] de communiquer divers documents soit infirmé, celui-ci ayant statué ultra petita, aucune partie n’ayant formulé cette demande en première instance.
 
Il ressort de l’exposé des prétentions réalisé dans le jugement qu’après la jonction de toutes les procédures par jugement du 7 juin 2019. M. [W] et les sociétés MDT et Holding Symbiologic ont alors pris des conclusions le 14 novembre 2019 demandant notamment ‘d’ordonner la production à MDT et à Symbiologic Holding des indicateurs d’exploitation, du tableau détaillé de consommation de trésorerie, le compte de résultat ainsi qu’un document résumant les événements clés de la période correspondant aux mois de janvier à septembre 2019, et pour le futur dans les quinze jours qui suivent la fin du mois de référence, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir et de plein droit à compter de chaque échéance mensuelle’. Si la personne de laquelle il est exigé cette production n’est pas expressément mentionnée dans la phrase précitée, il apparaît que cette demande concerne sans ambiguïté la société Symbiopole, seule détentrice de ces documents et que cela s’infère de la place de cette demande dans les prétentions, classée dans la partie ‘Sur l’exécution forcée du pacte d’associés du 6 avril 2016″ dans laquelle plusieurs demandes d’injonction sont formées à l’encontre de la société Symbiopole.
 
Par suite, c’est dans les limites de leur saisine et par une juste lecture des conclusions de M. [W] et des sociétés MDT et Holding Symbiologic que les premiers juges ont analysé cette demande et ont décidé d’y faire droit.
 
— Sur les exceptions de procédure soulevées par la société Symbiopole en première instance
 
M. [W] et les sociétés MDT et Holding Symbiologic soulignent que leurs demandes ont été jugées recevables par le conseiller de la mise en état et qu’il ne peut donc y avoir à nouveau de débat.
 
Cependant, le conseiller de la mise en état a déclaré le demandes de M. [W] et des sociétés MDT et Holding Symbiologic recevables au regard des irrecevabilités qui lui ont été soumises et qui ressortent de sa compétence. Le conseiller de la mise en état ne pouvant remettre en cause ce qui a été tranché par les premiers juges, la critique du rejet d’exceptions de procédure par ceux-ci relève de la compétence de la cour.
 
* sur l’adresse déclarée par M. [W]
 
La société Symbiopole fait valoir que M. [W] a déclaré en appel une adresse au [Adresse 10] à [Localité 23] comme étant son domicile, alors qu’il avait déclaré à l’audience de plaidoirie devant les premiers juges être domicilié au [Adresse 8] à [Localité 23] et que son domicile réel est inconnu.
 
M. [W] réplique qu’il vit au [Adresse 8], comme l’indique le jugement et sa déclaration d’appel rectificative, et comme le confirment les actes d’exécution réalisés à cette adresse. Il précise qu’il a exécuté le jugement de première instance.
 
Il ressort des pièces produites que M. [W] a quitté l’adresse du [Adresse 10] courant 2018, qu’il semble avoir été domicilié [Adresse 3] courant 2019, et qu’il est désormais domicilié au [Adresse 8] à [Localité 23]. La société Symbiopole ne produit aucune pièce de nature à démontrer que cette adresse ne correspond pas au domicile de M. [W] et qu’il ne peut y être touché. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d’irrecevabilité de ce chef.
 
* sur la violation du principe du contradictoire
 
La société Symbiopole fait grief au groupe [W] de n’avoir communiqué aucune de ses pièces, que ce moyen a été soulevé devant les premiers juges qui ont omis d’y répondre; que M. [B] a également soulevé ce moyen et que les premiers juges l’ont rejeté.
 
Elle explique que la liste des pièces figurant dans les dernières écritures de première instance de M. [W] n’a jamais été communiquée, le dépôt le jour de l’audience du juge rapporteur ne constituant pas une communication réalisée en temps utile selon les articles 14, 15, 16 et 132 du code de procédure civile.
 
Elle ajoute qu’en appel, le groupe [W] n’a pas communiqué régulièrement les pièces qui accompagnaient ses écritures déposées 48 heures avant la clôture de l’instruction.
 
M. [W] réplique qu’il a bien communiqué ses pièces comme l’indique le jugement et qu’aucune demande de renvoi n’a été formulée.
 
Il ressort des mentions du jugement attaqué que M. [W] et les sociétés MDT et Holding Symbiologic ont déposé leurs pièces et leurs dernières conclusions à l’audience du 14 novembre 2019 ; que l’affaire a été contradictoirement débattue lors de l’audience du 12 décembre 2019 devant le juge chargé d’instruire l’affaire. La société Symbiopole ne peut donc soulever en cause d’appel une violation de ce principe, et appuyer sa demande sur le fait que M. [W] et les sociétés MDT et Holding Symbiologic ont conclu en appel deux jours avant le prononcé de la clôture.
 
La société Symbiopole reproche enfin à M. [W] et les sociétés MDT et Holding Symbiologic de ne pas avoir produit ses pièces 39 à 49, en même temps que leurs dernières conclusions le 19 avril 2022. Cependant, ces pièces figurent dans un message déposé par voie électronique par Me Boccon-Gibod le 19 avril 2022 à 14h34, peu important que l’intitulé de la pièce jointe soit ‘BORD’ et non ‘Communication de pièces’. Elles ont donc été communiquées en temps utile aux autres parties. La demande de rejet de ces pièces sera donc rejetée.
 
* sur le défaut d’intérêt né et actuel pour agir
 
La société Symbiopole indique avoir soutenu en première instance, au visa de l’article 32 du C.P.C., que n’étaient pas justifiées par un intérêt né et actuel à agir les demandes tendant à la faire condamner sous astreinte à verser les dividendes dus à M. D.T. et Holding Symbiologic au titre de l’exercice clos au 30 juin 2017 et que le tribunal n’a pas répondu à ce moyen. Cette demande a été abandonnée en appel, la société Symbiopole indique que ces dividendes ont déjà été distribués.
 
M. [W] indique ne pas avoir repris ces prétentions en appel.
 
Il n’y a donc pas lieu de statuer.
 
* sur le défaut de lien suffisant entre les demandes originaires de M. [W] et ses demandes reconventionnelles
 
La société Symbiopole soutient que les premiers juges ont à tort rejeté ce moyen, par une motivation trop générique, qui ne caractérise pas le lien entre les prétentions originaires et les prétentions reconventionnelles, son assignation concernant une demande de nullité d’une assemblée générale et les demandes reconventionnelles de M. [W] une injonction d’appliquer le pacte d’actionnaire auquel la société Symbiopole n’est pas partie.
 
M. [W] rappelle avoir saisi le tribunal en raison de sa révocation de son mandat de directeur général, qu’en appel il soutient que cette révocation est brutale et que la nomination de Mme [P] à sa place viole l’article 4 du pacte d’associés ; que ses demandes portent depuis toujours sur la direction générale de la société Symbiopole qui lui a été retirée alors qu’il est associé majoritaire.
 
C’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les prétentions reconventionelles de M. [W] et des sociétés MDT et Holding Symbiologic étaient liées à leurs prétentions originaires, relevant que M. [W] critique depuis sa première assignation sa révocation des fonctions de directeur général et son remplacement par Mme [P]. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande d’irrecevabilité.
 
— Sur les demandes de restitutions en nature et en numéraire
 
* sur les moyens de paiement
 
Elle indique avoir mis en demeure M. [W] de lui restituer les moyens de paiement le 12 février 2018, ce qui n’a jamais été fait ; que M. [W] a essayé le 29 janvier 2018 de retirer 5 000 euros de manière frauduleuse, qu’il a également fait usage du chéquier ce qui lui a valu une interdiction bancaire. Elle demande donc l’infirmation du jugement et l’injonction à restituer ces moyens de paiement sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard.
 
M. [W] réplique qu’il n’a plus en possession aucun moyen de paiement de la société, celle-ci ayant fait opposition à l’utilisation de la carte bancaire et au chéquier. Il demande la confirmation du jugement qui a débouté la société de cette demande.
 
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société Symbiopole ayant fait opposition à la carte bancaire et au chéquier détenu par M. [W], l’absence de restitution de ces moyens de paiement ne cause aucun préjudice à la société, dont la demande de restitution sous astreinte a donc été rejetée à bon droit.
 
* sur le matériel informatique
 
La société Symbiopole indique que deux ordinateurs Apple ont été remis à M. [W], dont la restitution lui a été demandée par mise en demeure du 24 mai 2018, à laquelle il n’a pas donné suite, que 3 témoins attestent de cette remise. Elle demande donc l’infirmation du jugement et l’injonction à restituer ces moyens de paiement sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard.
 
M. [W] réplique que la société n’établit pas qu’il les a emportés, la mise en demeure de les restituer n’étant pas un élément probant.
 
Il ressort des pièces du dossier que M. [W] a acheté au magasin Apple du Carrousel du Louvre à [Localité 23] deux ipad, l’un le 13 février 2017 et l’autre le 4 juillet 2017, au nom de la société Symbiopole, les salariés travaillant sur des ordinateurs d’autres marques fonctionnant sous Windows. La société Symbiopole établit également, par le biais d’attestations et d’un courrier de mise en demeure de restituer les deux ordinateurs, jamais contesté par M. [W], que ce dernier n’a pas remis ces deux ordinateurs lorsqu’il a été révoqué de ses fonctions de directeur général.
 
M. [W] ne peut se contenter, en défense, de demander à la société Symbiopole de rapporter la preuve de ce qu’il les a en sa possession, preuve impossible à rapporter pour la société.
 
Il y a donc lieu de considérer que la société Symbiopole établit l’absence de restitution par M. [W] des deux ordinateurs de marque Apple achetés courant 2017 par lui-même, au nom de la société, à [Localité 23], et de le condamner à les restituer à la société Symbiopole, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt.
 
* sur la restitution du nom de domaine ‘symbiopole.com’
 
La société Symbiopole demande l’infirmation du jugement qui a retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve de sa propriété de son nom de domaine. Elle fait valoir que la réservation du nom de domaine litigieux a eu lieu postérieurement à la prise de contrôle de Symbiopole par les parties au litige, puisque précisément, la facturation de ce service a été établie à son nom et payée par elle. Elle ajoute que le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle n’a pas définitivement rejeté sa demande mais a réservé sa décision dans l’attente de la décision du tribunal, que M. [W] n’a jamais contesté avoir déposé le nom de domaine litigieux pour le compte de la société et qu’il n’a jamais contesté la mise en demeure du 6 décembre 2018 de restituer la titularité du nom de domaine litigieux.
 
Elle demande l’infirmation du jugement et la restitution sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
 
M. [W] réplique que cette demande ne relève pas de la compétence de la cour mais de l’office d’enregistrement compétent (article L. 45-6 du code des postes et des communications électroniques), que la procédure administrative engagée par la société Symbiopole a été rejetée et que le titulaire est le premier déposant.
 
Il ressort des pièces du dossier que le nom de domaine ‘symbiopole.com’ a été enregistré le 31 janvier 2016 au bénéfice de la société Ellipse Healthcare et de M. [W], soit antérieurement à l’achat du capital de la société Symbiopole par M. [W] et les époux [P]. Il ne peut donc être reproché à M. [W] d’avoir désobéi, en qualité de directeur général de la société, aux instructions données par son Président.
 
Contrairement à ce que soutiennent M. [W] et les sociétés MDT et Holding Symbiologic, la décision du centre d’arbitrage et de médiation de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle n’a pas tranché le litige, mais a constaté son incompétence au profit de celle du tribunal de commerce et a en conséquence rejetée la réclamation formée par la société Symbiopole.
 
Cependant, la société Symbiopole ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avait missionné, en janvier 2016, M. [W] pour déposer en son nom le nom de domaine ‘symbiopole.com’. Par suite, la cour ne peut pas ordonner le transfert de la propriété de ce nom de domaine.
 
En conséquence, il appartient à M. [W] de supporter les frais afférents à l’enregistrement et à la conservation de ce nom de domaine qu’il détient. Cependant, la facture ‘Nameshield’ dont il est demandé le remboursement n’étant pas produite, la cour ne pourra condamner M. [W] au remboursement. Aucune autre demande de remboursement n’étant formée, il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande concernant le nom de domaine ‘symbiopole.com’.
 
* sur la production des justificatifs comptables des frais professionnels de M. [W] de novembre 2017 à janvier 2018
 
La société Symbiopole fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande de remise des originaux des factures et pièces comptables justifiant ses frais généraux des mois de novembre 2017, décembre 2017 et janvier 2018, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard. Elle précise qu’il appartient au mandataire social de justifier de la bonne exécution de son mandat, que M. [W] a exposé des frais sans aucune justification pour les montants suivants :
 
— novembre 2017 : 4 403,31 euros ;
 
— décembre 2017 : 3 758,66 euros ;
 
— janvier 2018 : 4 622,98 euros.
 
Elle indique que ces pièces ne peuvent pas être restées dans le bureau de M. [W], qui n’avait pas de bureau dans les locaux de la société.
 
M. [W] réplique que ces frais ont été validés par M. [P] et audités par le commissaire aux comptes à l’occasion de la certification des comptes de l’exercice 2018; qu’il est privé de tout accès aux locaux et à sa messagerie professionnelle depuis janvier 2018 et qu’il ne peut donc produire les documents demandés.
 
Il appartient à M. [W], qui ne conteste pas avoir engagé ces frais à la charge de la société Symbiopole, de produire les justificatifs afférents afin de pouvoir justifier de leur caractère professionnel. Il ne peut soutenir, pour se dédouaner de son obligation, que les justificatifs seraient restés dans son bureau de la société Symbiopole dès lors qu’il ne disposait pas d’un bureau permanent au sein de la société et qu’il ne s’y est plus rendu à partir de début décembre 2017, jusqu’à sa révocation fin janvier 2018.
 
Cependant, il n’y a pas lieu de le contraindre à une telle production sous astreinte, l’absence de ces justificatifs ayant simplement pour conséquence de l’empêcher d’établir le caractère professionnel de ces frais, point qui fait l’objet de la demande suivante.
 
* sur les frais professionnels non justifiés pendant toute la durée du mandat de M. [W]
 
La société Symbiopole soutient que des frais ont été engagés par M. [W] sans lien avec l’activité de la société Symbiopole à hauteur de 69 725,19 euros :
 
—  7 474,05 euros dépensés dans l’intérêt de M. D.T., dont M. [W] est le Président ;
 
—  8 482,54 euros de frais de réception des amis de M. [W] ;
 
—  6 639,93 euros de frais de réception inexplicables ;
 
—  22 214,44 euros de frais de déplacements vers des destinations étrangères à l’intérêt de la société Symbiopole ;
 
—  9 805,33 euros de frais de réception avec des personnes étrangères à Symbiopole, à sa clientèle ou à ses fournisseurs ;
 
—  2 323,95 euros de frais de réception de personnes qui ne pouvaient pas y être présentes;
 
—  4 403,31 euros de frais dépourvus de toute justification exposés en novembre 2017 ;
 
—  3 758,66 euros de frais dépourvus de toute justification exposés en décembre 2017 ;
 
—  4 622,98 euros de frais dépourvus de toute justification exposés en janvier 2018.
 
Elle ajoute qu’elle a également réglé 24 614 euros d’indemnités kilométriques, qui après recoupement avec le pass ‘Bip and Go’ confié à M. [W], ne correspondent manifestement pas à des trajets effectivement réalisés dans l’intérêt de la société.
 
M. [W] réplique que les frais des exercices 2016 et 2017 lui ont été remboursés après vérification par M. [P] de leur conformité à l’intérêt social, et que les comptes de ces exercices ont été approuvés par l’assemblée générale et audités par le commissaire aux comptes. Il indique justifier de chaque note de frais.
 
S’agissant des indemnités kilométriques, il précise avoir parcouru plus de 60 000 kilomètres par an entre décembre 2015 et janvier 2018, et que son domicile est à 260kms de l’usine. Il ajoute qu’au contraire, la société lui doit encore 20 000 euros de frais de location de véhicule.
 
A titre liminaire, la cour relève qu’elle est saisie d’une demande de remboursement de frais exposés dans un intérêt étranger à celui de la société, et non pas d’une demande de dommages et intérêts fondée sur une faute de son directeur général. Par suite, seule compte la démonstration de l’intérêt dans lequel ont été exposés ces frais.
 
En premier lieu, la cour constate que les frais exposés et indemnités kilométriques remboursés jusqu’au 30 juin 2017 par M. [W] ont été contrôlés par le président de la société et par l’expert-comptable puisqu’ils sont repris dans les comptes de l’exercice approuvés en assemblée générale, sans qu’aucune objection ne semble alors avoir été émise quant à leur caractère non professionnel. La société Symbiopole ne peut donc pas sérieusement soutenir désormais que ces frais sont sans lien avec l’activité de M. [W].
 
En deuxième lieu, s’agissant des frais engagés entre juillet et octobre 2017, les pièces produites par la société Symbiopole sont une succession d’additions de restaurants accompagnées du reçu bancaire, sans que la carte bancaire utilisée soit identifiable, et comportant des mentions manuscrites relatives au nom des personnes présentes, sans plus de précisions sur le lien ou l’absence de lien entre ces personnes et la société Symbiopole. M. [W] a donc fourni les justificatifs afférents à ces dépenses à la société Symbiopole, qui ne les a alors pas contestés et qui se contente dans la présente procédure de produire ces justificatifs sans fournir plus d’explications sur les mentions manuscrites que les justificatifs comportent et l’analyse qui doit en être faite. Aucune demande de remboursement de ce chef ne pourra donc être ordonnée.
 
En troisième lieu, pour les frais engagés à compter de novembre 2017 jusqu’à la révocation de M. [W], il ressort des relevés de comptes de la société Symbiopole afférents à l’utilisation de la carte bancaire de la société détenue par M. [W] que des frais d’hôtellerie et de restauration ont été engagés dans la région de [Localité 26], au [Localité 21], en [Localité 18] et à [Localité 23] pour 4 403, 31 euros en novembre 2017, à [Localité 23] et en Bourgogne pour 3 630, 21 euros (la facture de 128, 25 euros du 28 novembre 2017 a été déduite car déjà comptée dans les frais du mois de novembre 2017) entre le 30 novembre et le 16 décembre 2017, et pour 4 679, 41 euros entre le 18 décembre 2017 et le 26 janvier 2018.
 
Il appartient à M. [W], qui ne conteste pas avoir engagé ces frais à la charge de la société Symbiopole, de produire les justificatifs afférents et d’établir leur caractère professionnel.
 
M. [W] ne peut soutenir, pour se soustraire à la preuve qui lui incombe, que ces frais ont été contrôlés et acceptés par M. [P] dès lors que celui-ci lui a demandé, dès le 12 février 2018, de justifier de ces frais et de leur caractère professionnel. Il ne fournit aucun élément de nature à établir que ces déplacements et frais de restauration étaient en lien avec l’activité de la société, comme le nom des clients ou prospects concernés, etc…
 
Il y a donc lieu de constater que M. [W] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel des dépenses qu’il a engagées pour le compte de la société Symbiopole entre novembre 2017 et janvier 2018. Il sera donc condamné à les rembourser, pour un montant total de 12 712, 93 euros.
 
S’agissant des indemnités kilométriques, il ressort des relevés du pass ‘Bip&Go’ utilisé par M. [W] que les péages activés sont essentiellement ceux situés sur l’A6, entre [Localité 23] et [Localité 24], siège social de la société Symbiopole, et ce plusieurs fois par mois, ainsi que quelques péages dans les Vosges ou en région parisienne. Ces relevés ne semblent pas en contradiction avec les relevés manuscrits établis par M. [W] retraçant, mois par mois, ses déplacements professionnels.
 
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de remboursement des frais professionnels et des indemnités kilométriques de M. [W] formée par la société Symbiopole, à l’exception des frais engagés de novembre 2017 à janvier 2018, pour un montant total de 12 712, 93 euros.
 
* sur la restitution des émoluments versés en pure perte
 
La société Symbiopole souligne que depuis sa prise de fonctions courant 2016, jusqu’à sa révocation, M. [W] a coûté la somme totale de 376 396 euros, décomposée comme suit :
 
—  90.776,83 euros au titre de sa rémunération ;
 
—  140.988,74 euros au titre de ses frais généraux ;
 
—  51.290,00 euros au titre de ses frais kilométriques ;
 
—  93.740,58 euros H.T., au titre de dépenses diverses.
 
Elle précise que M. [W] n’a accompli aucun travail pour elle et demande donc le remboursement de sa rémunération, à hauteur de 90 776, 83 euros et de ses dépenses diverses et inutiles, à hauteur de 93 740, 58 euros.
 
M. [B] confirme que M. [W] exerçait son mandat de directeur général de manière anecdotique, ne passant qu’une fois par semaine au siège, n’allant pas voir les clients, ne développant aucun marché à l’étranger, n’intervenant pas sur le plan de la production ou sur le plan administratif, ne créant qu’un seul contact avec une société Lechevestrier, qui a abouti à un résultat décevant.
 
M. [W] demande la confirmation du jugement qui a considéré que l’absence de travail de M. [W] n’était pas suffisamment établie.
 
Il y a lieu de constater, comme les premiers juges, que l’absence de travail de M. [W] n’est pas établie par la société Symbiopole ou par ses actionnaires minoritaires. Aucun reproche ou avertissement de ce chef n’a été émis à l’encontre de M. [W] avant sa révocation, alors qu’il a exercé ses fonctions pendant 21 mois.
 
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
 
* sur la prise en charge des frais de procédure liés aux actions du groupe [W]
 
La société Symbiopole fait valoir que M. [W] n’a pas respecté la charte déontologique de bonne gouvernance en ne se rendant à aucune réunion du comité consultatif et en multipliant les procédures en référé, au fond et à jour fixe, sans jamais rechercher de solution et qu’il y a donc lieu de mettre à la charge de M. [W] le montant des frais et procédures supportés par elle, soit la somme de 163 605, 46 euros, conformément aux avis adoptés par ledit comité, qui sont obligatoires aux termes du pacte.
 
M. [W] réplique que ce comité n’est cité ni par le pacte ni par les statuts, qu’il est entièrement contrôlé par M. [P] et n’a qu’un objet consultatif et ne peut donc pas condamner ou trancher des points en litige.
 
Si, aux termes de l’ article 3 de la charte déontologique de bonne gouvernance, les avis du comité consultatif sont obligatoires, ils ne le sont que dans les domaines de compétence attribués à ce comité consultatif, à savoir comme le rappelle le préambule et l’article 1er, l’administration de la société et les relations entre les parties. Ces avis ne sauraient se substituer aux décisions prises par les juridictions, et notamment prononcer des condamnations relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont l’appréciation relève des juges.
 
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande formée à ce titre par la société Symbiopole.
 
* sur la création de la société Semiocare
 
La société Symbiopole fait valoir que M. [W] a créé en décembre 2017 une nouvelle société, et qu’aux termes de l’article 5 de la charte déontologique de bonne gouvernance, qui a valeur contractuelle, il devait en aviser ses associés ; que le comité consultatif a donc décidé de le condamner à payer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour ce manquement. Elle demande l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de cette demande.
 
Le préambule de la charte déontologique de bonne gouvernance indique que le Groupe [P] et le Groupe [W] ont conclu le 6 avril 2016 un pacte d’associé et que les signataire de ce pacte conviennent entre eux, par le biais de cette Charte, de certaines règles d’administration de la société Symbiopole. Il en résulte que M. [W] a signé cette Charte en sa qualité d’associé de la société Symbiopole.
 
Aux termes de l’article 5 de la charte déontologique de bonne gouvernance signée notamment par M. [O] [W] et par la société Symbiopole : ‘Conscients de la communauté d’intérêts existant entre eux, les membres du Groupe souhaitent la conduite d’une politique commerciale cohérente, et d’une transparence sans faille.
 
Etant constant que chaque membre du Groupe reste libre de développer ses affaires en toute indépendance, les présentes dispositions n’ont pas pour objectif de limiter le développement des affaires des membres du Groupe, mais d’assurer une croissance harmonieuse, dans une parfaite transparence, et d’éviter ainsi que puisse naître des situations de conflit d’intérêts.
 
C’est pourquoi, sous réserve de ce qui est stipulé à l’article 6 ci-après, les membres du groupe s’engagent mutuellement envers les autres membres du Groupe :
 
— à communiquer sans délai toute information relative à sa propre évolution, pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur les activités des autres membres, tant du point de vue structurel (prise de participation, fusion, acquisition, etc…) que du point de vue commercial (évolution des recherches innovantes, avancées commerciales, informations de marché, etc…) ; (…)
 
— à ne pas exercer d’activité concurrente de celles des autres membres du Groupe, directement ou indirectement, en qualité notamment de salarié, travailleur indépendant, associé, agent, consultant ; (…)’.
 
Aux termes de l’article 6 de la même charte : ‘Dans le cas où l’un quelconque des membres du groupe serait en situation de conflit d’intérêts, ou de transgression des interdictions énumérées à l’article 5, il sera procédé spontanément par l’intéressé à une communication confidentielle.
 
Le lieu privilégié de cette communication confidentielle est la Comité Consultatif du Groupe.
 
Il appartient à tout membre du Groupe de déclarer aux membres du comité Consultatif du Groupe les opérations de toute nature, capitalistique ou non, les contrats et accords, commerciaux ou non, ayant pour objet ou pour effet direct ou même indirect de contrevenir aux obligations de loyauté, pour prévenir les risques de conflits d’intérêts énoncés à l’article 5.
 
Cette obligation déclarative doit être remplie par écrit, avant même que soit définitivement arrêtée l’opération juridique susceptible de générer tout risque de différend. Le cas échéant, il appartient au déclarant de provoquer la réunion d’un Comité Consultatif du Groupe.
 
La sanction d’un défaut de déclaration renvoie au droit commun des contrats, et aux dispostions repressives en matière délictuelle, étant précisé que le fait d’avoir sciemment omis de procéder à la déclaration préalable ici stipulée, pourrait constituer la preuve de l’élément intentionnel d’une infraction pénale’.
 
Il est constant, et non contesté, que M. [W] a créé le 22 mai 2018 la société Semiocare dont il a pris la présidence, et qui exerce une activité de recherche-développement en biochimie, biologie et biologie cellulaire, activité qui recoupe partiellement celle exercée par la société Symbiopole.
 
A cette date, M. [W] n’était certes plus directeur général de la société Symbiopole mais il était toujours associé majoritaire, et donc lié par les dispositions de la charte qu’il a signée. Il ne pouvait donc pas entreprendre une activité concurrente, sous peine de violer l’obligation de non-concurrence qu’il avait souscrite. Il n’a pas plus respecté les stipulations de l’article 6 de la charte, l’obligeant à prévenir les autres signataires de la transgression d’une des interdictions posées par l’article 5.
 
Cette méconnaissance par M. [W] de son obligation d’information, qui participe de l’obligation de loyauté que les signataires de cette charte ont entendu mettre en oeuvre entre eux, ainsi que la création d’une société concurrente, ont nécessairement causé un préjudice à la société Symbiopole, signataire de cette charte. Il convient donc de condamner M. [W] à payer en indemnisation de ce préjudice la somme de 20 000 euros à la société Symbiopole.
 
— Sur la demande de compensation des condamnations
 
La société Symbiopole demande la compensation entre les condamnations prononcées à son encontre et à l’encontre des appelants.
 
Celle-ci a été condamné à payer la somme de 15 000 euros à M. [W] au titre de la brutalité de la révocation de ce dernier.
 
M. [W] est condamné à payer à la société Symbiopole la somme de 12 712, 93 euros au titre des frais engagés de novembre 2017 à janvier 2018, et la somme de 20 000 euros au titre de la méconnaissance des articles 5 et 6 de la charte déontologique de bonne gouvernance, soit la somme totale 32 712, 93 euros.
 
Les conditions de la compensation judiciaire étant réunies, il y a lieu de l’ordonner et de constater que M. [W] reste redevable à l’égard de la société Symbiople de la somme de 17 712, 93 euros (32 712, 93 – 15 000).
 
Sur l’appel des consorts [P]
 
— sur l’effet dévolutif
 
M. [W] et les sociétés MDT et Holding Symbiologic font valoir que la déclaration d’appel des consorts [P] et leurs premières conclusions ne font que reprendre leurs prétentions devant le tribunal sans critiquer les chefs de jugement, en violation des exigences de l’article 562 du code de procédure civile.
 
Les consorts [P] répliquent qu’ils ont fait appel du chef de jugement les ayant déboutés de leurs demandes et ont listés lesdites demandes rejetées, qu’ils ont bien demandé l’infirmation du jugement dans le dispositif de leurs conclusions.
 
Il ressort de la déclaration d’appel formée le 14 février 2020 par M. [P], Mme [P] et la société [P] que ceux-ci ont limité leur appel ‘aux chefs de jugement expressément critiqués ci-dessous – Rejet de la demande d’annulation pour dol du pacte d’associé conclu 6 avril 2016 entre Mme [P] [P], la SAS [P], M. [O] [W] et la SAS MDT relatif à la SAS SYMBIOPOLE. Rejet de la demande de dire que les parties tenues par le pacte d’associé ont été bien fondées à opposer l’exception d’inexécution du pacte d’associé à compter du 26 janvier 2018 Rejet de la demande de résolution du pacte d’associé du 6 avril 2016 relatif à la SAS SYMBIOPOLE à compter du 26 février 2018. Rejet de la demande de caducité du pacte d’associé du 6 avril 2016 relatif à la SAS SYMBIOPOLE le 26 février 2018 par le comité prévu par la charte déontologique de bonne gouvernance. Rejet de la demande de dire que les statuts de la Société SYMBIOPOLE priment le pacte d’associé du 6 avril 2016. Rejet de la demande de dire que les clauses du pacte d’associé sur la nomination du Président et du Directeur général sont contraires aux statuts et ne peuvent s’appliquer Rejet de la demande de dire non écrites les clauses du pacte d’associé 6 avril 2016 sur la nomination du Président et Directeur général. Rejet de la demande de constater que M. [R] [P] n’est pas partie au pacte d’actionnaire du 6 avril 2016 et n’est pas tenu par ce pacte d’associé. Rejet de la demande de condamnation solidaire de M. [O] [W] et des Sociétés MDT et HOLDING SYMBIOLOGIC à payer à Mme [P] [P] la somme de 50.000 E à titre de dommages intérêts Rejet de la demande de condamnation solidaire de M. [O] [W] et des Sociétés MDT et HOLDING SYMBIOLOGIC à payer à la SAS [P] la somme de 100.000 E à titre de dommages intérêts Rejet de la demande de condamnation solidaire de M. [O] [W] et des Sociétés MDT et HOLDING SYMBIOLOGIC à payer à M. [R] [P] la somme de 50.000 E à titre de dommages intérêts Rejet de la demande de condamnation solidaire de M. [O] [W] et des Sociétés MDT et HOLDING SYMBIOLOGIC à payer la SAS [P] la somme de 39.223,96 E au titre des dépenses mises sa charge par le comité prévu par la charte déontologique, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018 sur la somme de 5.160 E et à compter du jugement pour le solde. Rejet de la demande de condamnation solidaire de M. [O] [W] et des Sociétés MDT et HOLDING SYMBIOLOGIC à payer aux époux [P] la somme de 17.368 E au titre des dépenses mises sa charge par le comité prévu par la charte déontologique, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018 sur la somme de 3.090 E et à compter du jugement pour le solde. Rejet de la demande de condamnation solidaire de M. [O] [W], et des Sociétés MDT et HOLDING SYMBIOLOGIC à payer à Mme [P] [P] et M. [R] [P] la somme de 20.000 Euros et à la SAS [P] la somme de 40.000 E au titre de l’article 700 du C.P.C’.
 
Cette énumération, qui se contente de viser les demandes rejetées, sans faire référence à un des chefs du dispositif du jugement attaqué, ne saurait satisfaire aux exigences de l’article 562 du code de procédure civile (Civ. 2, 2 juillet 2020). En effet, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé. Aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai imparti aux appelants pour conclure au fond, la cour ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement.
 
Sur l’appel incident de M. [B]
 
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de dire et juger formulées par M. [B].
 
M. [B] demande à être mis hors de cause, puisqu’aucune demande n’est formulée à son encontre. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu que le jugement devait lui être opposable.
 
Il demande ensuite à ce que ses frais de justice soient pris en charge par le groupe [W], conformément à l’avis du comité consultatif du 29 juin 2019, à hauteur de
 
14 898 euros.
 
M. [W] et les sociétés MDT et Holding Symbiologic indiquent qu’aucune demande n’a été formulée contre M. [B] et qu’il devrait donc s’en rapporter à la justice ; que c’est parce qu’il subordonné au groupe [P] qu’il formule de telles demandes.
 
Ils ajoutent que sa mise hors de cause est injustifiée puisqu’il est le fondateur, actionnaire et dirigeant de la société Symbiopole, elle-même partie au litige, et qu’il est membre du comité consultatif au titre duquel de nombreuses demandes sont formulées.
 
Ils contestent devoir être condamnés pour procédure abusive ou devoir prendre en charge les frais de procédure de M. [B], demande qui ne repose que sur un avis du comité consultatif.
 
Ils soulignent l’absence d’intérêt et de qualité de M. [B] à s’opposer à une demande de communication de pièces, de même qu’à voir annulées des décisions prise en exécution du pacte dont il ne mentionne ni le contenu ni la date.
 
La cour constate qu’aucune des prétentions figurant au dispositif des conclusions d’appel de M. [W] et des sociétés MDT et Holding Symbiologic ne concerne M. [B], sa seule qualité d’actionnaire minoritaire et de directeur général délégué ne suffisant pas à caractériser un lien avec les prétentions énoncées.
 
Il y a donc lieu de le mettre hors de cause dans la présente instance d’appel.
 
Sur l’article 700 du code de procédure civile
 
— La société Symbiopole demande la condamnation in solidum de M. [W] et des sociétés MDT et Holding Symbiologic à lui payer la somme de 100 000 euros.
 
Les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application de ces dispositions.
 
— M. [B] demande la condamnation solidaire de M. [W] et des sociétés MDT et Holding Symbiologic à lui payer la somme de 10 000 euros.
 
Il y a lieu de condamner in solidum M. [O] [W] et les sociétés MDT et Holding Symbiologic à payer à M. [V] [B], mis hors de cause, la somme de 5 000 euros sur ce fondement.
 
— Les demandes de M. [W] et des sociétés MDT et Holding Symbiologic sur ce fondement ont été déclarées irrecevables.
 
PAR CES MOTIFS
 
* Sur l’appel de M. [W] et des sociétés MDT et Holding Symbiologic
 
Constate que leur déclaration d’appel a produit un effet dévolutif,
 
Déclare irrecevables les demandes contenues dans leurs conclusions du 19 avril 2022 tendant à juger que M. [P] ès-qualités de président ne peut refuser d’inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée générale la désignation d’un directeur général proposé par le groupe [W], à enjoindre à M. [P] ès-qualités de président d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale la désignation de M. [O] [W] aux fonctions de directeur général et à condamner in solidum les sociétés Symbiopole et [P], Mme [P] et M. [R] [P] à leur payer la somme de 30 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
 
Déclare recevable la demande tendant à juger nulle la nomination de Mme [P] [P] comme directrice générale,
 
Déclare recevable la demande de M. [O] [W] et des sociétés MDT et Holding Symbiologic tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de la révocation de M. [O] [W],
 
Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau :
 
Condamne la société Symbiopole à payer à M. [O] [W] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa révocation brutale de ses fonctions de directeur général,
 
Déclare nulle la décision du 24 avril 2018 par laquelle le président de la société Symbiopole a désigné Mme [P] [P] aux fonctions de directeur général,
 
Confirme le jugement pour le surplus,
 
* Sur l’appel de la société Symbiopole
 
Déboute la société Symbiopole tendant à constater que les premiers juges ont statué ultra petita s’agissant de l’injonction qui lui a été faite de produire divers documents aux sociétés MDT et Holding Symbiologic,
 
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Symbiopole de ses demandes de remboursement des frais exposés par M. [O] [W] de novembre 2017 à janvier 2018, en ce qu’il a débouté la société Symbiopole de sa demande d’indemnisation en réparation de la violation par M. [O] [W] de son obligation d’information quant à la création d’une société exerçant une activité partiellement concurrente et en ce qu’il a débouté la société Symbiopole de sa demande de restitution des deux ordinateurs de marque Apple,
 
Statuant à nouveau,
 
Condamne M. [O] [W] à payer à la société Symbiopole la somme de :
 
—  12 712, 93 euros au titre des frais engagés de novembre 2017 à janvier 2018
 
—  20 000 euros au titre de la méconnaissance des dispositions des articles 5 et 6 de la Charte déontologique de bonne gouvernance,
 
Dit y avoir lieu à compensation judiciaire entre la somme de 32 712, 93 euros due par M. [O] [W] et la somme de 15 000 euros due par la société Symbiopole à la date de la présente décision,
 
Condamne M. [O] [W] à restituer les deux ordinateurs de marque Apple à la société Symbiopole sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent arrêt,
 
Confirme le jugement pour le surplus,
 
* Sur l’appel de M. [R] [P], Mme [P] [P] et la société [P]
 
Constate l’absence d’effet dévolutif de leur déclaration d’appel,
 
* Sur l’appel de M. [V] [B]
 
Met M. [V] [B] hors de cause,
 
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
 
Condamne in solidum M. [O] [W] et les sociétés MDT et Holding Symbiologic à payer à M. [V] [B] la somme de 5 000 euros sur ce fondement,
 
Déboute la société Symbiopole de sa demande sur ce fondement,
 
Dit que les dépens de l’instance seront mis pour moitié à la charge de la société Symbiopole, et pour moitié à la charge de M. [W] et des sociétés MDT et Holding Symbiologic.
 
La greffière La présidente

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