Remboursement des frais téléphoniques du salarié

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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 06 OCTOBRE 2022
 
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11047 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PNK
 
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/04679
 
APPELANTE
 
Madame [K] [S]
 
[Adresse 1]
 
[Localité 4]
 
Représentée par Me Maëva ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0497
 
INTIMEE
 
SARL ASTROLAB
 
[Adresse 2]
 
[Localité 3]
 
Représentée par Me Florie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2109
 
COMPOSITION DE LA COUR :
 
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
 
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
 
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
 
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
 
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
 
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
 
ARRET :
 
— CONTRADICTOIRE
 
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
 
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
 
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
 
La société Astrolab a une activité de production des films institutionnels et publicitaires.
 
Mme [K] [S] a bénéficié de trois conventions de stage auprès de la société Astrolab entre le 15 mars et le 15 juillet 2010.
 
Elle a ensuite bénéficié d’une action de formation au métier de chargé de production entre le 19 juillet et le 15 octobre 2010 dans le cadre d’une convention financée par Pôle emploi.
 
Elle a été engagée par la société Astrolab en qualité d’assistante de production, catégorie B niveau IV, par contrat à durée déterminée à temps plein d’une durée de douze mois prenant effet le 15 novembre 2010.
 
Puis, elle a été engagée par la société Astrolab en qualité d’assistante de production spécialisée, catégorie B filière L niveau IV, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er octobre 2011, soit avant le terme de son contrat à durée déterminée.
 
Les relations contractuelles ont été soumises à la convention collective de la production audiovisuelle.
 
La société Astrolab employait à titre habituel moins de onze salariés.
 
Par une lettre en date du 20 novembre 2015, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 3 décembre 2015.
 
Au cours de l’entretien , la société Astrolab a remis à Mme [S] une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
 
Par une lettre en date du 16 décembre 2015, la société Astrolab a adressé à Mme [S] une lettre de licenciement conditionnel par laquelle elle lui a rappelé la date d’expiration du délai de réflexion (24 décembre 2015) et notifié le motif économique de son licenciement.
 
Compte tenu de l’acceptation de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle par Mme [S], son contrat de travail a été rompu le 24 décembre 2015.
 
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 29 avril 2016 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Astrolab au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
 
Par jugement du 28 mai 2018, le conseil de prud’hommes a :
 
Déclaré le licenciement de Mme [S] sans cause réelle et sérieuse,
 
Pris acte du paiement à Mme [S] par la société Astrolab et par chèque Carpa du 29 décembre 2017 des sommes suivantes :
 
—  4.998,55 euros à titre de rappel de salaire,
 
—  499, 85 euros de congés payés afférents,
 
—  3.140,66 euros de rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel,
 
—  314,07 euros de congés payés afférents,
 
—  1.340,61 euros à titre de majoration d’ancienneté,
 
—  134,06 euros de congés payés afférents,
 
Condamné la société Astrolab à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
 
—  4.205,06 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
 
—  420,50 euros de congés payés afférents,
 
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
 
—  8.410,12 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
 
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
 
—  1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
Débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
 
Débouté la société Astrolab de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
Rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant fixée à la somme de 2.102,53 euros,
 
Condamné la société Astrolab aux dépens.
 
Le 8 octobre 2018, Mme [S] a interjeté appel du jugement.
 
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 30 mars 2022, elle demande à la cour de :
 
Débouter la société Astrolab de l’intégralité de ses demandes,
 
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification conventionnelle et de ses demandes de rappel de salaires afférentes,
 
Par conséquent
 
Constater qu’elle occupait un poste de chargée de production sur la période du 1er octobre 2011 au 24 décembre 2015, date de la rupture de son contrat,
 
Par conséquent,
 
— Condamner la société Astrolab à lui verser sur la période du 1er octobre 2011 au 24 décembre 2015, date de la rupture de son contrat :
 
— la somme de 40.726,96 euros bruts à titre de rappel de salaires correspondant au minimum conventionnel,
 
— la somme de 4.072,70 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
 
Condamner la société Astrolab à lui verser sur la période du 1er octobre 2012 au 24 décembre 2015 :
 
— la somme de 1.049,18 euros brut à titre de rappel de majorations d’ancienneté,
 
— la somme de 104,92 euros brut à titre de congés payés afférents,
 
Condamner la société Astrolab à lui verser la somme de 3.127,39 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
 
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement des heures supplémentaires,
 
Par conséquent,
 
Dire et juger qu’elle a réalisé des heures supplémentaires impayées,
 
Par conséquent,
 
Condamner la société Astrolab à lui verser la somme de 10.489,13 euros brut au titre du rappel d’heures supplémentaires outre les congés payés afférents, soit la somme de 1.048,91
 
euros brut,
 
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau,
 
Condamner la société Astrolab à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
 
Condamner la société Astrolab à lui verser la somme de 5.962,54 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
 
Condamner la société Astrolab à lui verser la somme de 596,25 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
 
Condamner la société Astrolab à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts,
 
Condamner la société Astrolab à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
Dire que les sommes octroyées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et à compter de la saisine du conseil pour les salaires,
 
Ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés,
 
Ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée,
 
Mettre les dépens à la charge de la la société Astrolab en ce compris la provision de 480 euros TTC versée par elle à Mme [U], médiatrice.
 
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 8 avril 2022, la société Astrolab demande à la cour de :
 
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
 
— pris acte des sommes payées et régularisées par elle,
 
— débouté Mme [S] de ses demandes de requalification, d’heures supplémentaires et des préjudices distincts et de ses demandes indemnitaires afférentes,
 
Infirmer le jugement en ce qu’il :
 
— a déclaré le licenciement de Mme [S] sans cause réelle et sérieuse,
 
— l’a condamnée à payer à Mme [S] les sommes suivantes : 4.205,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 420,50 euros de congés payés afférents, 8.410,12 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
Et statuant à nouveau :
 
Dire et juger que le licenciement pour motif économique de Mme [S] a une cause réelle et sérieuse,
 
Débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
 
Débouter Mme [S] de sa demande nouvelle au titre des frais de médiation,
 
Condamner Mme [S] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
Condamner Mme [S] aux entiers dépens.
 
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
 
L’instruction a été déclarée close le 13 avril 2022.
 
MOTIFS :
 
Sur les heures supplémentaires :
 
* Sur la prescription partielle de la demande :
 
La société Astrolab soutient que la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de la période antérieure au 24 janvier 2012 est prescrite.
 
Mme [S] soutient au contraire que sa demande salariale au titre des heures supplémentaires portant sur la période de mai 2011 à décembre 2015 n’est pas prescrite.
 
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail tel que modifié par la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. L’article 21 V de la loi du 14 juin 2013 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
 
Il résulte de ce qui précède que, lorsque la prescription quinquennale d’une somme de nature salariale était en cours le 17 juin 2013, la prescription est acquise cinq ans après le point de départ de cette prescription et, en tout état de cause, au plus tard, le 17 juin 2016.
 
En l’espèce, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes le 29 avril 2016, soit avant le 17 juin 2016, en sorte que son action n’était pas prescrite pour toutes les créances nées moins de 5 ans plus tôt, à savoir tous les salaires exigibles postérieurement au 29 avril 2011. Dès lors, l’intégralité des sommes réclamées étant échue postérieurement à cette date, la prescription n’est pas encourue.
 
* Sur le bien-fondé de la demande :
 
De manière générale, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
 
En l’espèce, Mme [S] sollicite la somme de 10.489,13 euros bruts à titre d’heures supplémentaires pour la période de mai 2011 à décembre 2015, outre 1.048, 91 euros de congés payés afférents.
 
A cette fin, elle produit notamment :
 
— un décompte mentionnant au cours de la période concernée, les horaires journaliers de travail, le nombre d’heures supplémentaires allégué par semaine et le rappel de salaire réclamé en tenant compte de la majoration applicable,
 
— des courriels adressés tôts ou tardivement par elle au cours de la période concernée, ainsi que des feuilles de service et des plannings de tournage ayant vocation à justifier certaines journées travaillées selon le décompte produit.
 
Mme [S] présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement. Dès lors, il incombe à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, lequel ne peut se borner à critiquer les éléments produits par la salariée et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés.
 
En défense, la société Astrolab expose que les éléments produits par la salariée n’ont aucune valeur probatoire, étant établis unilatéralement par elle et postérieurement aux faits qu’ils relatent, qu’une grande partie des courriels produits ne sont que de simples transferts d’information, que le décompte versé aux débats ne correspond pas à la réalité, que Mme [S] n’a jamais formulé la moindre demande d’heures supplémentaires depuis son entrée dans la société, qu’elle ne rapporte pas la preuve de ces heures, qu’elle n’a pas décompté ses repos compensateurs et que la salariée ne justifie pas que l’employeur lui a demandé d’exécuter des heures supplémentaires.
 
En premier lieu, il est indifférent que Mme [S] n’ait pas demandé à l’employeur le paiement des heures supplémentaires sollicitées avant de saisir le conseil de prud’hommes à cette fin et que les décomptes produits par la salariée aient été établis unilatéralement par elle, postérieurement aux faits dénoncés.
 
En deuxième lieu, la société qui critique les éléments avancés par Mme [S], ne produit aucun document récapitulant le temps de travail que celle-ci aurait accompli, ni ne justifie de quelle manière elle mesurait son temps de travail, alors qu’il lui appartient d’établir les documents nécessaires en ce sens.
 
En troisième lieu, il ressort des bulletins de paye versés aux débats pour la période concernée que la société a versé mensuellement à la salariée une rémunération au titre des heures supplémentaires, parfois improprement appelées heures complémentaires s’agissant d’un temps plein, non prise en compte dans le décompte produit par la salariée et qu’il convient de déduire des sommes réclamées.
 
En quatrième et dernier lieu, les pièces versées aux débats permettent d’établir l’accord au moins implicite de l’employeur aux heures supplémentaires réalisées par la salariée.
 
Au vu de l’ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que la salariée a bien accompli des heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle convenue de 35 heures hebdomadaires, mais pour un montant moindre compte tenu des heures supplémentaires déjà rémunérées, de la non-prise en compte des repos compensateurs et des plannings et feuilles de service produits par Mme [S].
 
Eu égard également au taux horaire applicable et au taux de majoration des heures supplémentaires, la créance résultant des heures supplémentaires accomplies entre mai 2011 et décembre 2015 doit être arrêtée à la somme de 4.500 euros bruts, outre 450 euros bruts au titre des congés payés afférents.
 
Le jugement sera infirmé en conséquence.
 
Sur la demande de reclassification et le rappel de salaire :
 
* Sur le bien fondé de la demande :
 
Mme [S] fait valoir que du 1er octobre 2011 au 24 décembre 2015, date de la rupture de son contrat de travail, elle a exercé les fonctions de chargée de production et non d’assistante de production comme stipulée à son contrat de travail et sur ses bulletins de paye. Elle sollicite ainsi un rappel de salaire sur cette période d’un montant de 40.726,96 euros brut déterminé par la différence entre le salaire minimum conventionnel qu’elle auraît du percevoir en tant que chargée de production et le salaire qui lui a été versé sur cette période en tant qu’assistante de production. Elle sollicite également la somme de 4.072,70 euros bruts de congés payés afférents.
 
La société Astrolab soutient au contraire que Mme [S] était bien employée en qualité d’assistante de production et conclut au débouté de ses demandes.
 
Il est constant qu’il appartient au salarié qui demande le bénéfice d’une classification de démontrer qu’il a accompli de manière effective, les tâches relevant de la classification sollicitée et qu’il disposait des diplômes ou connaissances équivalentes requis par la classification conventionnelle.
 
En l’espèce, Mme [S] a été engagée en qualité d’assistante de production puis d’assistante de production spécialisée, les deux postes étant contractuellement classifiés au niveau IV catégorie B de la convention collective applicable.
 
Les missions de la salariée n’étaient contractuellement définies que par le contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 15 novembre 2010 de la manière suivante : Mme [S] ‘sera notamment chargée, sous le contrôle de la directrice de production, d’assister celle-ci dans l’établissement et la mise en forme des devis, d’assurer le suivi de la production (coordination, secrétariat, etc…), d’établir les plannings, de veiller à leur respect, de gérer les relations avec les fournisseurs pour l’achat et la location du matériel de tournage (demande de devis, négociations) et, pour la postproduction, de réserver les studios de montage et de mixage et de gérer les stocks images ainsi que, plus généralement, d’assister la directrice de production dans toutes les taches que cette dernière pourrait lui confier’.
 
Il ressort de l’accord du 2 juillet 2008 et de l’avenant n°4 du 3 juillet 2012, annexés à la convention collective applicable et en vigueur au cours de la période concernée, que :
 
— les fonctions d’assistant de production et d’assistant de production spécialisé sont classées au niveau IV de la convention collective applicable,
 
— les fonctions de chargé de production sont classifiées au niveau II de la dite convention.
 
L’accord et l’avenant précités ne définissent pas les fonctions d’assistant de production, d’assistant de production spécialisé et de chargé de production mais précisent seulement qu’il n’est recouru à ce dernier emploi que lorsque l’intéressé n’assume pas la responsabilité globale de la production.
 
L’article IV.1 de la convention collective applicable prévoit que le classement au niveau II, correspondant comme il a été dit au poste de chargé de production, concerne des emplois exigeant un ‘degré d’autorité, d’initiative et de responsabilité très élevé’ et des connaissances préalables acquises par un diplôme de niveau II de l’éducation nationale (licence ou maîtrise) ou une expérience professionnelle équivalente.
 
Ce même texte stipule que le classement au niveau IV, correspondant aux fonctions d’assistant de production et d’assistant de production spécialisé, concerne des emplois exigeant ‘un degré d’autorité, d’initiative et de responsabilité relativement restreint’ et des connaissances préalables acquises par un diplôme de niveau IV de l’éducation nationale (baccalauréat) ou une expérience professionnelle équivalente.
 
Enfin, ce texte indique que les emplois de niveau III nécessitent un diplôme de niveau III de l’éducation nationale correspondant au BTS.
 
En premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du curriculum vitae de Mme [S] que celle-ci dispose seulement d’un diplôme de niveau III (BTS Audiovisuel) et non d’un diplôme de niveau II requis par la convention collective pour accéder aux fonctions de chargé de production. De même, il n’est ni allégué, ni justifié par les parties et il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la salariée disposait au moment de son embauche d’une expérience professionnelle préalable équivalente à un diplôme de niveau Bac +3 ou Bac +4, celle-ci ne justifiant que d’un stage d’assistante de production entre mars et juillet 2010 et ne mentionnant dans son curriculum vitae qu’un emploi estival de vacataire dans une trésorerie, un stage de reporter photographe de deux mois, un emploi d’hôtesse de caisse en janvier 2008 et un stage d’assistante de réalisation en décembre 2007. Par suite, Mme [S] ne peut se prévaloir des fonctions de chargé de production puisqu’elle ne remplissait pas les critères de diplôme prescrits par la convention collective.
 
En second lieu, la cour constate que les parties ne produisent aucun argumentaire visant spécifiquement à établir en l’espèce le respect (s’agissant de la salariée) ou le non-respect (s’agissant de l’employeur) des critères conventionnels susmentionnés, les parties se référant uniquement dans leurs écritures à une information à caractère général diffusée au public et issue de la revue ‘l’Etudiant’ et de l”Onisep’ sur le métier de ‘chargé de production’ défini ainsi comme un emploi dans lequel le salarié travaille sous les directives du réalisateur et l’autorité d’un responsable de production, gère le budget de la production et évalue le coût et établit les devis, s’occupe de la gestion administrative, humaine, artistique et juridique d’un projet, est en charge du recrutement de l’équipe technique et de leurs contrats, s’assure du respect du planning, prend en charge l’organisation et la logistique des tournages et choisit les prestataires. Ainsi, plus précisément, la salariée ne produit aucun argumentaire visant spécifiquement à démontrer qu’elle occupait pendant la période concernée un poste nécessitant un ‘degré d’autorité, d’initiative et de responsabilité très élevé’.
 
Afin de démontrer que son activité professionnelle correspondait à la définition communément admise du métier de chargé de production, Mme [S] produit des feuilles de service et des courriels entre 2011 et 2015, ainsi que des attestations dans lesquelles elle est mentionnée en tant que chargée de production. Elle produit également de nombreux échanges de mails dans lesquels il lui était notamment demandé d’établir des devis, des feuilles de service, de gérer des difficultés sur les tournages ou de rechercher du matériel.
 
Si Mme [S] justifie ainsi qu’elle participait aux activités de production de la société pendant la période concernée, il ne peut se déduire des éléments versés aux débats que ses fonctions allaient au-delà de la simple assistance à la production, telle que définie dans le contrat à durée déterminée et présentaient un ‘degré d’autorité, d’initiative et de responsabilité très élevé’ comme l’exige la convention collective applicable.
 
***
 
Il résulte de ce qui précède que Mme [S] n’établit pas avoir occupé au cours de la période concernée les fonctions de chargé de production au sens de la convention collective applicable. Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre et le jugement sera confirmé en conséquence.
 
Sur le rappel de salaire au titre de l’indemnité de licenciement :
 
Mme [S] reproche à l’employeur de lui avoir versé une indemnité de licenciement d’un montant de 4.450 euros déterminé en fonction de la rémunération qui lui a été versée en tant qu’assistante de production et non en respectant le salaire minimum garanti aux chargés de production par la convention collective applicable. Elle sollicite ainsi un rappel d’indemnité de licenciement d’un montant de 3.127,39 euros.
 
Il résulte des développements précédents que la cour a débouté la salariée de ses demandes de reclassification et de rappel de salaire. Par suite, les stipulations de la convention collective relatives au salaire minimum garanti aux chargés de production ne sont pas applicables à Mme [S] et celle-ci sera donc déboutée de sa demande indemnitaire. Le jugement sera confirmé en conséquence.
 
Sur le rappel de salaire au titre de la majoration d’ancienneté :
 
L’article IV.3 de la convention collective applicable stipule : ‘Pour les salariés engagés sous contrat à durée indéterminée, le salaire minimum applicable est augmenté de 3 % après 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Cette augmentation de 3 % du salaire minimum est applicable dès l’embauche du salarié, si celui-ci peut justifier d’une ancienneté dans la fonction et dans la branche de 3 ans. Le salarié devra alors justifier de ses périodes d’emploi dans la fonction et dans la branche, étant entendu que les périodes de travail sous CDDU seront prises en compte à hauteur de 2 fois leur durée nominale.
 
Pour les salariés engagés sous contrat à durée indéterminée, le salaire minimum applicable est augmenté de 6 % (incluant les 3 % ci-dessus) après 4 années d’ancienneté dans la fonction au sein de l’entreprise. Il est en outre augmenté de 10 % (incluant les 6 % ci-dessus) après 8 années d’ancienneté dans la fonction au sein de l’entreprise. Les salariés dont le salaire d’embauche, ou le salaire lors de l’accès à la fonction, est inférieur à 1,5 fois le salaire minimum applicable, devront bénéficier, après 4 années d’ancienneté dans la fonction au sein de l’entreprise, d’un salaire au moins égal à 106 % de leur salaire d’embauche ou d’accès à la fonction et, après 8 années d’ancienneté dans la fonction au sein de l’entreprise, d’un salaire au moins égal à 110 % de leur salaire d’embauche ou d’accès à la fonction’.
 
Mme [S] expose qu’ayant été engagée à durée indéterminée à compter d’octobre 2011, elle devait bénéficier, d’octobre 2012 à décembre 2015, d’une prime d’ancienneté de 3% ayant pour assiette le salaire minimum garanti aux chargés de production. Elle sollicite ainsi sur cette période la somme de 1.049,18 euros bruts de rappel de salaire, outre 104,92 euros bruts de congés payés afférents.
 
En défense, l’employeur ne produit aucun argumentaire tout en demandant à la cour le rejet de ces demandes.
 
Il résulte des développements précédents que la cour a débouté la salariée de ses demandes de reclassification et de rappel de salaire. Par suite, les stipulations de la convention collective relatives au salaire minimum garanti aux chargés de production ne sont pas applicables à Mme [S] et celle-ci ne peut donc solliciter une prime d’ancienneté ayant pour assiette ce salaire minimum garanti. Elle sera donc déboutée de ses demandes pécuniaires et le jugement sera confirmé en conséquence.
 
Sur le motif économique :
 
Mme [S] conteste l’existence des difficultés économiques alléguées par la société Astrolab, reprenant à son compte l’argumentation du conseil de prud’hommes selon laquelle la lettre de licenciement était insuffisamment explicite sur la réalité des causes économiques du licenciement, qu’aucun élément chiffré n’y étant énoncé pour l’année 2015, date de la rupture du contrat de travail, que les éléments financiers produits par la société montrent qu’en 2014 celle-ci réalisait un chiffre d’affaires de 303.085 euros et, en 2015, de 512.313 euros, soit une augmentation de 60% et que la suppression de son poste est sans lien avec des difficultés économiques ou avec la nécessité d’assurer la sauvegarde de la compétitivté de l’entreprise.
 
La société Astrolab expose que l’activité de l’entreprise s’inscrit dans un contexte économique peu favorable caractérisé par une baisse de la demande de production audiovisuelle sur le territoire national. Compte tenu de ce contexte, elle indique avoir étudié la possibilité d’employer Mme [S] à temps partiel et précise que le gérant ne percevait aucune rémunération, qu’en fin d’exercice 2015 l’entreprise réalisait une perte de 8.379 euros, qu’au 31 décembre 2016 le chiffre d’affaires était divisé par cinq et que la société n’aurait pas pu payer le salaire de Mme [S] durant l’exercice 2016.
 
***
 
Il résulte de la combinaison des articles L.1232-6, L. 1233-16, L.1233-17, L. 1233-3 et L.1233-4 du code du travail, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu’un motif économique est évoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi et le contrat de travail du salarié, qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué par l’employeur ainsi que l’effectivité de l’obligation de reclassement mise à la charge de l’employeur.
 
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 applicable à la date de la rupture du contrat de travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à une réorganisation rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité.
 
Si le motif économique de licenciement doit s’apprécier à la date du licenciement il peut être tenu compte d’éléments postérieurs pour cette appréciation.
 
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En l’espèce, la société fait état dans la lettre de licenciement conditionnel du 16 décembre 2015 que sa décision de procéder au licenciement de la salariée ‘a été motivée par la très mauvaise conjoncture économique que subit le secteur de la production audiovisuelle et particulièrement notre activité. En effet, depuis quelques mois, la plupart de nos devis auxquels nous répondons sont refusés et nous n’avons pas suffisamment de productions en réserve pour assurer l’avenir proche. Face à l’absence de perspective et de redressement possible à court et à moyen terme, nous sommes contraints de réduire nos coûts de structure afin de préserver notre compétitivité, ce qui nous conduit à supprimer votre poste d’assistante de production spécialisée. Par ailleurs, nous regrettons de ne pas être en mesure de vous proposer un reclassement correspondant à vos aptitudes professionnelles’.
 
Il ressort des états financiers produits et de l’attestation en date du 22 mai 2017 de l’expert comptable de la société Astrolab que les prévisions de l’employeur, réalisées à l’époque du licenciement, de dégradation de sa situation économique en raison d’une baisse des commandes constatée au cours de l’année 2015 se sont effectivement concrétisées puisqu’à la fin de l’exercice 2016 le chiffre d’affaires s’était considérablement réduit à la somme de 119.379 euros alors qu’il était d’un montant de 512.313 euros en 2015 et de 303.000 euros en 2014. Or, malgré un chiffre d’affaires de 512.313 euros au 31 décembre 2015, la société a subi à cette date un déficit d’exploitation de plus de 8.000 euros. Compte tenu de ce déficit d’exploitation et de la perspective d’une baisse importante de son chiffre d’affaires, la société était contrainte de réduire ses charges d’exploitation, ce qu’elle a fait en diminuant le poste ‘salaire et traitement’ du compte de résultat de 106.966 euros en 2015 à 14.640 euros en fin d’exercice 2016 et en baissant drastiquement ses achats de 309.590 euros en 2015 à 74.666 euros en 2016. Malgré ces économies, la société s’est maintenue tout juste bénéficiaire à hauteur de 4.000 euros à la fin de l’exercice 2016. Compte tenu de cette situation, l’expert-comptable de la société a d’ailleurs indiqué dans son attestation que celle-ci n’aurait pu payer le salaire de Mme [S] durant l’exercice 2016 et que son poste n’a été, par la suite, ni remplacé ni sous-traité. Il a également précisé que le gérant ne percevait aucune rémunération depuis 2014 comme l’affirme l’employeur dans ses écritures.
 
Il se déduit de ce qui précède que la réalité du motif économique est avérée au regard des pièces comptables produites par la société Astrolab versées aux débats. En outre, l’option choisie par l’employeur pour y pallier ne peut être remise en cause par le juge dont le contrôle ne peut porter que sur la réalité de ce dernier.
 
Par suite, le licenciement économique est bien fondé.
 
Dès lors, Mme [S] sera déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
 
Le jugement sera infirmé en conséquence.
 
Sur la demande indemnitaire au titre des préjudices distincts :
 
Mme [S] sollicite la somme globale de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de trois séries de manquements de l’employeur qui seront examinées successivement.
 
De manière générale, la société considère n’avoir commis aucun manquement et conclut au débouté de la demande indemnitaire.
 
* Sur les conditions de travail dégradés :
 
Mme [S] indique avoir subi des conditions de travail dégradées et expose de nombreux faits à l’origine de celles-ci. Ainsi, en septembre 2011, sa supérieure hiérarchique, Mme [E], lui a hurlé de venir immédiatement à son bureau afin de préparer un tournage alors qu’elle venait de l’aviser de son agression dans le RER. De même, l’employeur l’a contrainte à décaller ses congés d’été en septembre 2013 afin d’assurer une production. Elle fait également état de l’utilisation de son téléphone personnel à des fins professionnelles, de la modification fréquente de ses attributions par l’employeur qui lui a notamment demandé d’aller chercher des médicaments en pharmacie en septembre 2014, du paiement de son salaire avec retard, de la méconnaissance par la société de ses obligations en matière d’hygiène et de sécurité et d’une attitude inadaptée de l’employeur à son encontre. Elle fait également état d’une surcharge de travail.
 
Toutefois, comme l’indique la société Astrolab dans ses écritures, Mme [S] ne produit aucun élément pour justifier de la quasi-totalité des faits qu’elle allègue, se contentant de procéder par voie d’affirmation.
 
Au regard des pièces versées aux débats, elle établit :
 
— qu’elle utilisait son téléphone personnel à des fins professionnelles,
 
— qu’en septembre 2014, l’employeur lui a demandé de passer chercher des médicaments,
 
— que le salaire lui a été payé entre le 2 et le 16 du mois suivant sur la période de février à août 2013.
 
S’agissant du premier fait établi, il est constant que lorsqu’un salarié utilise son téléphone personnel pour passer des appels professionnels, l’employeur est tenu de lui rembourser ces frais professionnels pour leur valeur réelle. Toutefois, en l’espèce, la salariée ne sollicite le remboursement d’aucun frais et ne justifie d’aucun autre préjudice lié à l’utilisation de son téléphone personnel à des fins professionnelles.
 
S’agissant du deuxième fait établi, si le fait d’aller chercher des médicaments n’est pas une des missions mentionnées à son contrat de travail, la salariée ne fait état d’aucun préjudice lié à cette demande unique de l’employeur.
 
S’agissant du troisième fait, il ne résulte ni de la loi, ni de la convention collective applicable, ni des pièces contractuelles produites que l’employeur devait verser le salaire à une date donnée. En outre, la salariée ne précise ni ne justifie la date habituelle de versement de son salaire par l’employeur. Par suite, dans la mesure où il n’est ni allégué ni justifié que le salaire n’a pas été versé à Mme [S], la cour constate qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société.
 
Il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire de la salariée ne peut être fondée sur la dégradation des conditions de travail.
 
* Sur les conditions brutales de rupture du contrat de travail :
 
Mme [S] reproche à l’employeur de l’avoir convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 décembre 2015, soit pendant sa formation ayant eu lieu du 23 octobre au 18 décembre 2015.
 
Toutefois, en l’absence d’autres éléments, le simple fait de fixer un entretien préalable pendant une formation ne caractérise pas des conditions brutales de rupture du contrat de travail susceptibles de donner lieu à indemnisation, d’autant qu’aucun préjudice lié à cette situation n’est justifié par la salariée.
 
* Sur l’absence de visite médicale :
 
L’article R. 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment du recrutement, prévoit que le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
 
S’il n’est pas contesté que Mme [S] n’a pas bénéficié de cette visite médicale, la salariée n’établit pas avoir subi de préjudice du fait de l’absence de celle-ci.
 
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Il résulte de ce qui précède qu’aucun des manquements invoqués par la salariée n’est susceptible de justifier la réparation de tout ou partie du préjudice allégué par l’appelante. Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
 
Sur les demandes accessoires :
 
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
 
La société Astrolab qui succombe partiellement, est condamnée à verser à Mme [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
 
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
La société Astrolab doit supporter les dépens d’appel.
 
Mme [S] sollicite qu’une provision de 480 euros versée à une médiatrice soit mise à la charge de la société dans le cadre des dépens d’appel. Toutefois, le versement de cette provision n’étant pas justifié, il ne sera pas fait droit à cette demande.
 
PAR CES MOTIFS :
 
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
 
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
 
— débouté Mme [K] [S] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
 
— déclaré le licenciement de Mme [K] [S] sans cause réelle et sérieuse,
 
— condamné la société Astrolab au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
 
CONFIRME le jugement pour le surplus,
 
Statuant à nouveau sur les chef infirmés et y ajoutant :
 
DIT que le licenciement de Mme [K] [S] est bien fondé,
 
CONDAMNE la société Astrolab à verser à Mme [K] [S] les sommes suivantes :
 
—  4.500 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées entre mai 2011 et décembre 2015,
 
—  450 euros bruts de congés payés afférents,
 
—  1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
 
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes,
 
ORDONNE à la société Astrolab la remise à Mme [K] [S] d’une attestation destinée à Pôle emploi et de bulletins de paye conformes à l’arrêt,
 
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
 
CONDAMNE la société Astrolab aux dépens d’appel.
 
La greffière, La présidente.
 
 
 
 

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