La SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a accordé à Mme [E] [Z] deux prêts immobiliers le 9 juin 2019, pour un montant total de 305.000 €, avec des périodes de préfinancement. La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a agi en tant que caution pour ces prêts. En raison d’incidents de paiement, la Caisse d’Épargne a prononcé la déchéance du terme des prêts en octobre 2022 et a appelé la CEGC en garantie en novembre 2022. La CEGC a ensuite mis en demeure Mme [E] [Z] de rembourser la somme de 276.783,21 € en mars 2023, sans succès. En juin 2023, la CEGC a assigné Mme [E] [Z] en justice pour obtenir le remboursement de cette somme, ainsi que des intérêts et des frais. Lors de l’audience du 27 juin 2024, Mme [E] [Z] ne s’est pas présentée ni défendue. Le tribunal a condamné Mme [E] [Z] à rembourser la somme due, avec intérêts, ainsi qu’à payer des frais de justice.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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N° RG 23/02654 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OKAS
Pôle Civil section 2
Date : 26 Septembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié és qualité, au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL AVOCAT ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE,
DEFENDERESSE
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 27 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 26 Septembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Septembre 2024
Selon offre de prêts en date du 28 mai 2019 acceptée le 9 juin 2019, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à Mme [E] [Z] deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition de sa résidence principale située [Adresse 3] :
un prêt n° 5463534 d’un montant de 150.000 € au taux annuel fixe de 1,30 %, remboursable en 180 mensualités après une période de préfinancement de 31 mois ;un prêt n° 5463535 d’un montant de 155.000 € au taux annuel fixe de 1,75 %, remboursable en 300 mensualités après une période de préfinancement de 37 mois.
La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’était engagée en qualité de caution de l’intégralité de ces prêts par acte séparé en date du 26 avril 2019, mentionné en page 4 de l’offre de prêts.
Suite à des incidents de paiement non régularisés malgré mise en demeure, la Caisse d’épargne a, par courriers recommandés avec accusés de réception en dates des 12 et 13 octobre 2022, prononcé la déchéance du terme des prêts.
La CEGC a été appelée en garantie par le prêteur le 14 novembre 2022, ce dont elle a averti l’emprunteur le 15 novembre 2022.
Une quittance subrogative d’un montant de 276.783,21 € a été établie le 26 décembre 2022 par la Caisse d’épargne au profit de la CEGC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2023, distribué le 22 mars 2023, la CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure Mme [E] [Z] de lui régler la somme de 276.783,21 € sous huit jours.
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Vu l’assignation délivrée le 12 juin 2023 à la requête de la CEGC, à l’encontre de Mme [E] [Z], aux fins de :
Condamner Madame [E] [Z] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 276.783,21 € outre les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement.
Condamner Madame [E] [Z] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Débouter Madame [E] [Z] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement.
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L’ordonnance de clôture est en date du 11 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024.
L’avocat de la CEGC a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Mme [E] [Z] n’est pas comparante ni représentée à l’audience. Elle n’a fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
1°/ Sur la demande de remboursement des engagements de caution :
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce, le cautionnement litigieux ayant été conclu en 2019 : « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, il est constant que la CEGC s’est engagée en qualité de caution afin de garantir les prêts consentis par la Caisse d’épargne à Mme [E] [Z], défaillant, et qu’elle a exécuté cet engagement.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, et notamment du contrat de prêts, de l’acte de cautionnement de la CEGC, du courrier de déchéance du terme, du courrier d’appel en garantie de la caution, de l’information de l’emprunteur de cet appel en garantie, de la quittance subrogative délivrée par le prêteur, et de la mise en demeure du débiteur principal par la caution, la CEGC justifie du principe et du montant de sa créance et exerce valablement son recours personnel contre l’emprunteur.
En conséquence, il convient de condamner Mme [E] [Z] au paiement de la somme de 276.783,21 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, date de la mise en demeure.
Mme [E] [Z] n’a formulé aucune demande, dès lors celle de la CEGC de l’en débouter est sans objet.
2°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de lui allouer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à cette demande, toutefois partiellement, en condamnant Mme [E] [Z] à lui payer la somme de 600 € en application de cet article.
Mme [E] [Z] qui succombe supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne Mme [E] [Z] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 276.783,21 € en remboursement des sommes versées à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANIE au titre du cautionnement du contrat de prêts du 9 juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, date de la mise en demeure.
Condamne Mme [E] [Z] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [E] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL