Remboursement de caution : conditions et conséquences financières en cas de défaillance de l’emprunteur

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Remboursement de caution : conditions et conséquences financières en cas de défaillance de l’emprunteur

M. [M] [W] a souscrit deux prêts immobiliers auprès de la BANQUE POSTALE en avril 2014, pour un montant total de 50.000 €, avec un prêt sans intérêts et un prêt à taux fixe. La SA CRÉDIT LOGEMENT a agi en tant que caution pour ces prêts. En raison de défauts de paiement, la SA CRÉDIT LOGEMENT a été appelée en garantie à plusieurs reprises et a réglé des montants dus. En juin 2022, la banque a notifié à M. [M] [W] la déchéance du terme en raison de la défaillance persistante. La SA CRÉDIT LOGEMENT a de nouveau été sollicitée et a effectué des paiements supplémentaires. Malgré des mises en demeure, M. [M] [W] n’a pas remboursé les sommes dues. En juin 2023, un juge a autorisé la SA CRÉDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien financé. En juin 2023, la SA CRÉDIT LOGEMENT a assigné M. [M] [W] pour obtenir le remboursement des sommes versées, ainsi que des intérêts et des dépens. Lors de l’audience de juin 2024, M. [M] [W] n’était pas présent et n’a pas présenté de défense. Le tribunal a condamné M. [M] [W] à rembourser les montants dus, à payer des intérêts, ainsi qu’à couvrir les frais de la procédure.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Montpellier
RG
23/02641
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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N° RG 23/02641 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OKAR
Pôle Civil section 2

Date : 26 Septembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Monsieur [M] [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (99), demeurant [Adresse 4]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Michèle MONTEIL
Juge unique

assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 27 Juin 2024

MIS EN DELIBERE au 26 Septembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Septembre 2024

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon offre de prêts du 3 avril 2014 acceptée le 15 avril 2014, M. [M] [W] a souscrit auprès de la BANQUE POSTALE (ci-après la banque) deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition de sa résidence principale située [Adresse 4] :
un prêt d’un montant de 25.000 € sans intérêts, remboursable en 192 mensualités ;un prêt d’un montant de 25.000 € au taux proportionnel fixe de 2,85 % l’an, remboursable en 96 mensualités.
La SA CRÉDIT LOGEMENT s’est engagée en tant que caution de ces deux prêts par actes du 21 août 2015 annexés à l’offre, sous les références internes M14038602901 et M14038602902.

Suite à des échéances impayées par les emprunteurs et non régularisées, la SA CRÉDIT LOGEMENT a été appelée en garantie à de nombreuses reprises, et, selon quittances subrogatives établies par le prêteur le 22 décembre 2017, le 12 juillet 2021 et le 20 décembre 2021, elle a exécuté son engagement de caution pour les deux prêts, à hauteur de 1.201,88 € et 273,83 €, 1.502,15 € et 686,92 €, et 1.206,56 € et 274,50 €

En raison de la défaillance persistante de l’emprunteur dans les remboursements, la banque lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juin 2022, reçu le 24 juin 2022, notifié la déchéance du terme.

La SA CRÉDIT LOGEMENT a une nouvelle fois été appelée en garantie, ce dont elle a informé l’emprunteur le 13 mai 2022, et, selon quittances subrogatives établies par le prêteur le 7 novembre 2022, elle a exécuté son engagement de caution à hauteur de 7.518,42 € et 15.799,77 €.

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 3 novembre 2022, reçus le 17 novembre 2022, la SA CRÉDIT LOGEMENT a vainement mis en demeure M. [M] [W] de lui rembourser le total des sommes quittancées.

Par ordonnance en date du 26 juin 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA CRÉDIT LOGEMENT à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien financé par le crédit litigieux et sur ses droits et portions sur ce bien situé à [Localité 7], afin de garantir le recouvrement de sa créance de 27.600 €.

*****

Vu l’assignation délivrée le 12 juin 2023 à la requête de la SA CRÉDIT LOGEMENT, à l’encontre de M. [M] [W], aux fins de :

Condamner M. [M] [W] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT :
la somme de 10.364,33 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 31 mai 2023 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 10.349,09 € et ce jusqu’à parfait règlement ;la somme de 17.218,21 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 31 mai 2023 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 17.035,02 € et ce jusqu’à parfait règlement.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 ancien 1154 du code civil.

Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

Condamner M. [M] [W] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner M. [M] [W] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les entiers frais d’inscription hypothécaire portant sur le bien immobilier appartenant à M. [M] [W] cadastré BL [Cadastre 3] Lots 5 et 57 sis [Adresse 4] et ses droits indivis sur le bien cadastré AW [Cadastre 5] [Localité 7].

******

L’ordonnance de clôture est en date du 11 juin 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024.

Le conseil de la SA CRÉDIT LOGEMENT a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

M. [M] [W] n’est pas comparant ni représenté à l’audience. Il n’a fait valoir de moyen de défense à aucun stade de la procédure.

MOTIFS :

1°/ Sur la demande de remboursement de l’engagement de caution :

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce, les cautionnements litigieux ayant été conclus en 2015 : « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »

En l’espèce, il est constant que la SA CRÉDIT LOGEMENT s’est engagée en qualité de caution afin de garantir les prêts consentis par la BANQUE POSTALE à M. [M] [W], défaillant, et qu’elle a exécuté cet engagement.

Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, et notamment de l’acte de prêts, des accords de cautionnement, de la déchéance du terme des prêts, de l’information à l’emprunteur de l’appel en garantie, des quittances subrogatives, de la mise en demeure du débiteur par la caution, et des décomptes de créance actualisés au 31 mai 2023, la SA CRÉDIT LOGEMENT justifie du principe et du montant de ses créances et exerce valablement son recours personnel contre l’emprunteur au titre des cautionnements M14038602901 et M14038602902.

En conséquence, il convient de condamner M. [M] [W] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes telles que sollicitées, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.

La capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc de l’ordonner dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

2°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La SA CRÉDIT LOGEMENT demande au tribunal de lui allouer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable en effet de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.

Il convient donc de faire droit à sa demande, toutefois partiellement, en condamnant le défendeur à lui payer la somme de 600 € en application de cet article.

M. [M] [W] qui succombe supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier situé [Adresse 4] cadastré BL [Cadastre 3] Lots 5 et 57 et ses droits indivis sur le bien cadastré AW [Cadastre 5] [Localité 7].

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

Condamne M. [M] [W] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 10.364,33 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 31 mai 2023 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 10.349,09 € jusqu’à parfait règlement, et ce en remboursement des sommes versées en exécution du cautionnement M14038602901 garantissant le prêt immobilier du 15 avril 2014.

Condamne M. [M] [W] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 17.218,21 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 31 mai 2023 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 17.035,02 € jusqu’à parfait règlement, et ce en remboursement des sommes versées en exécution du cautionnement M14038602902 garantissant le prêt immobilier du 15 avril 2014.

Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil.

Condamne M. [M] [W] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [M] [W] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier situé [Adresse 4] cadastré BL [Cadastre 3] Lots 5 et 57 et ses droits indivis sur le bien cadastré AW [Cadastre 5] [Localité 7].

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL


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