Remboursement d’allocations indûment perçues : obligations et conséquences pour le demandeur d’emploi

·

·

Remboursement d’allocations indûment perçues : obligations et conséquences pour le demandeur d’emploi
Ce point juridique est utile ?

Inscription et Allocation de Retour à l’Emploi

M. [U] [T] a été inscrit comme demandeur d’emploi et a perçu une allocation de retour à l’emploi de septembre 2019 à septembre 2020. Il a été employé par la société [7] à partir du 23 septembre 2019 jusqu’au 30 décembre 2021, mais cette activité n’a pas été déclarée à Pôle Emploi, ce qui a permis à M. [T] de recevoir indûment un montant total de 11.712,27 euros.

Mise en Demeure et Contrainte

Le 28 mars 2022, France Travail a mis en demeure M. [T] de rembourser la somme perçue indûment. Face à l’absence de réponse, une contrainte a été notifiée à M. [T] le 27 octobre 2022, portant sur un montant total de 11.722,31 euros, incluant des frais, pour recouvrer l’allocation indument versée.

Opposition à la Contrainte

M. [T] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée le 25 novembre 2022, reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Nice le 29 novembre 2022. France Travail a demandé la confirmation de la contrainte et le remboursement des sommes dues, ainsi qu’une condamnation de M. [T] à verser des frais supplémentaires.

Arguments de France Travail

France Travail a soutenu que M. [T] avait l’obligation de renouveler son inscription mensuellement et de déclarer toute activité professionnelle, ce qu’il n’a pas fait. Cela a conduit à la perception d’une allocation à laquelle il n’avait pas droit, justifiant ainsi la demande de remboursement.

Décision du Tribunal

Le tribunal a rappelé que l’opposition à la contrainte doit être motivée et que M. [T] n’a pas fourni de moyens pour soutenir son opposition. En conséquence, l’opposition a été rejetée, et la contrainte a été validée. M. [T] a été condamné à rembourser la somme de 11.722,31 euros et à payer 1.000 euros pour les frais de justice.

Conclusion

Le jugement a été rendu en premier ressort, confirmant la validité de la contrainte et condamnant M. [T] aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
23/00454
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [U] [T] c/ Organisme POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
N° 24 /
Du 06 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/00454 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OWUE

Grosse délivrée à
Me Isabelle JOGUET

expédition délivrée à

le 06 Novembre 2024

mentions diverses

Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l’audience publique du 26 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 06 Novembre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Monsieur [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, non représenté

DÉFENDERESSE:

Organisme POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

*

EXPOSÉ DU LITIGE

Inscrite en qualité de demandeur d’emploi, M. [U] [T] a perçu l’allocation de retour à l’emploi de septembre 2019 à septembre 2020.

Selon une attestation d’employeur remise par la société [7], M. [T] a été employé à compter du 23 septembre 2019 et jusqu’au 30 décembre 2021 pour une activité salariée non déclarée à Pôle Emploi devenu France Travail, qui lui a servi l’allocation de retour à l’emploi pendant toute la période, à concurrence de 11.712,27 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2022, [Adresse 5], a mis en demeure M. [T] de lui payer ladite somme indument perçue.

Cette mise en demeure étant restée vaine, l’établissement public a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [T] une contrainte datée du 27 octobre 2022 portant sur la somme de 11.712,27 euros, soit un montant total incluant les frais de 11.722,31 euros, en application des articles L. 5426-8-2, R. 5426-20, R. 5426-21, R. 5426-22 du code du travail, pour recouvrer l’allocation indument versée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2022, reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Nice le 29 novembre 2022, M. [T] a formé opposition à la contrainte délivrée par Pôle emploi Provence Alpes Côte d’Azur.

Dans ses conclusions notifiées le 17 juillet 2023, France Travail sollicite la confirmation de la contrainte émise le 27 octobre 2022 réclamant à M. [T] la somme de 11.722,31 euros ainsi que la condamnation de M. [T] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :

– 11.722,31 euros correspondant à l’allocation de retour à l’emploi indument versée pour la période du 1er septembre 2019 au 11 septembre 2020,

– 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

France Travail fait valoir que tout demandeur d’emploi doit renouveler son inscription chaque mois et déclarer l’exercice d’une activité professionnelle conformément aux articles L. 5411-2 et R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail.

Il explique que M. [T] n’a pas déclaré son activité professionnelle, ce qui lui a permis de percevoir une allocation de retour à l’emploi à laquelle il ne pouvait prétendre et qu’il devra lui rembourser sur le fondement de la répétition de l’indu.

M. [T] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 12 septembre 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou « juger » ou de « donner acte » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif, et non dans la partie de la discussion des conclusions.

Sur l’opposition à contrainte de M. [U] [T]

Il résulte des dispositions combinées des articles R. 5426-21 et R. 5426-22 du code du travail, que la contrainte émise par Pôle emploi et prévue à l’article L. 5426-8-2 du même code pour le remboursement des allocations, aides, ou toute autre prestation indûment versée, peut être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou peut lui être signifiée par acte d’huissier de justice, et que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

L’article R. 5426-22 du code du travail ajoute que l’opposition est motivée et qu’une copie de la contrainte contestée y est jointe. Il précise que cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte et que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il est acquis que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise par Pôle emploi, aux fins d’obtenir, en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, le remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il estime avoir indûment versée.

En l’espèce, France Travail a notifié à M. [T] la contrainte émise le 27 octobre 2022 d’un montant principal de 11.712,27 euros par une lettre recommandée avec accusé de réception, dont l’avis de réception ne permet pas de déterminer sa date de distribution eu égard à son incohérence avec la date de la contrainte.

Toutefois, l’opposition à contrainte formée le 25 novembre 2022 par M. [T] permet de constater qu’il en a bien été destinataire.

La contrainte comporte la mention suivante :

« La présente contrainte peut faire l’objet d’une opposition devant le Tribunal judiciaire de Nice à l’adresse [Adresse 6] dans le délai de 15 jours à compter de sa notification par lettre recommandée ou signification par acte d’huissier. L’opposition doit être formée soit par inscription auprès du secrétariat du tribunal désigné ci-dessus, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal.
L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la présente contrainte contestée. »

Il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.

M. [T], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.

Le courrier par lequel il a formé opposition ne contient pas non plus de tel moyen et mentionne seulement « je fais opposition de la contrainte ci-jointe avec cette lettre ».

Les pièces versées aux débats par France Travail permettent de constater que la créance est certaine, liquide, exigible, fondée en son principe et son montant pour la somme de 11.712,27 euros, soit un montant total de 11.722,31 euros eu égard aux frais de la contrainte.

Les modalités de l’opposition, notamment s’agissant de la motivation, sont expressément et clairement énoncées par la contrainte notifiée, et il ne peut qu’être constaté que M. [T] a formé son opposition mais ne l’a pas soutenue.

Il en résulte que l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de validation de la contrainte dans les termes du dispositif.

Sur les demandes accessoires

Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Partie perdante au procès, M. [T] sera condamné aux dépens.

Il y a lieu en outre de le condamner à payer à France Travail la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DIT recevable l’opposition formée par M. [U] [T] à l’encontre de la contrainte émise le 27 octobre 2022 par France Travail,

REJETTE ladite opposition et dit que la contrainte numérotée UN322204565 produira son plein et entier effet,

CONDAMNE M. [U] [T] à payer à France Travail les sommes suivantes :

– 11.722,31 euros (onze mille sept cent vingt deux euros et trente et un centimes) au titre de l’allocation indûment versée et des frais appliqués,

– 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LE CONDAMNE aux dépens.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.                                                       

LE GREFFIER LE PRESIDENT


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x