Relations publiques

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Relations publiques

Un client a l’obligation de régler les factures de son agence de relations publiques dès lors que cette dernière a rempli ses obligations précises définies contractuellement. Le client a tenté de faire valoir à tort que l’agence avait manqué à ses obligations, en se trompant complètement de cibles, au regard de son activité, et en organisant moins de 10 % des manifestations qu’elle devait faire. Les juges ont retenu que l’agence avait réalisé de nombreuses opérations en exécution du contrat et de son avenant, conformes à ses engagements contractuels et à l’objet du contrat, et a parfaitement rempli ses obligations. Le client ne pouvait valablement opposer aucune exception d’inexécution pour refuser de payer les factures émises en exécution du contrat.

Objectif du contrat de RP

Dans cette affaire, les sociétés avaient conclu un contrat de prestation de services en relations publiques pour une durée d’un an. Aux termes de ce contrat, l’agence avait « la responsabilité de l’organisation d’opérations de relations publiques, dans le cadre d’un plan d’action globale sur l’année, visant à augmenter la notoriété de sa marque auprès de ses prospects, clients, investisseurs, sur le territoire français et à l’international »,…, « l’objectif de ces actions de relations publiques étant de générer du buzz et de la visibilité dans différents secteurs d’activité haut de gamme, afin d’optimiser la notoriété de la marque du client, de générer de nouveaux réseaux et développer la marque ». A cette fin, l’agence s’est engagée, à titre non exclusif, d’une part « à mettre à la disposition du client, son savoir-faire, sa connaissance des réseaux de prescripteurs et son expertise dans l’organisation d’opérations de promotion », et d’autre part « à mettre en relation des clients potentiels et des représentants du client, le plus souvent possible afin de générer des contacts et créer un relationnel fort lors de soirées, dîners, déjeuners ; clients issus de différents univers afin de développer la notoriété de la marque sur plusieurs secteurs d’activité.»

L’article 2 du contrat prévoyait un planning des opérations préconisées tout au long de l’année :

-les ventes at home, consistant en l’organisation de ventes privées chez une prescriptrice ou dans un lieu convivial, en France et à l’étranger
– les ventes dans des lieux ciblés
– les déjeuners du joaillier, organisés dans des lieux hauts de gamme
– les déjeuners de presse
– les dîners de galas caritatifs
– one-to-ones : organisation de rendez-vous spécifiques
– veille stratégique sur les grands événements marquants de l’année – création de buzz

Chacun des événements étant soumis à l’accord du client, notamment sur son principe, ses modalités, sa mise en oeuvre, son budget. En ce qui concerne les process, le contrat stipulait que le prestataire s’engageait à désigner un contact privilégié au sein de son équipe, chargé du projet afin d’assurer le suivi des opérations au quotidien, à assurer la rédaction d’un rapport d’activité, la création d’événements et la gestion des contacts ; le client s’engageant quant à lui à fournir aux prestataires toutes les informations nécessaires pour une meilleure connaissance de la société , et à prendre en charge les frais liés aux opérations.

Mots clés : Relations publiques

Thème : Relations publiques

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Nimes | Date : 21 novembre 2013 | Pays : France


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