Your cart is currently empty!
Une société d’éditions et de publicité a été redressée par l’URSSAF, au titre de plusieurs dépenses, qualifiées à tort de dépenses professionnelles. Il s’agissait notamment de dépenses relatives à l’achat de billets d’avion et de costumes et surtout des adhésions à des clubs de golf et de polo supposées justifiées par l’entretien et le développement d’un réseau professionnel.
Le dirigeant de la société a fait valoir au soutien de son appel que les clubs de Polo et de Golf ainsi que leurs membres étaient des clients significatifs en faisant paraître leur publicité dans le magazine édité par la Société. Il soutenait que fréquenter ces clubs lui permettait de démarcher de nouveaux clients pour la Société et de développer son réseau relationnel. Il exposait également qu’il s’était rendu à Maurice pour rencontrer deux annonceurs qui y résident.
En l’espèce, l’épouse et l’enfant du dirigeant étaient également membres du club et les appels de cotisations étaient adressés au domicile des époux. Ainsi que le soutenait l’URSSAF, il existait de manière incontestable, une quote part privative résidant dans la pratique familiale d’une activité sportive sans qu’il soit possible d’en déterminer la quote part professionnelle. D’autre part, il n’était pas démontré qu’il s’agissait de charges inhérentes à la fonction du dirigeant et qu’il se devait d’être membre des clubs pour pouvoir éditer les annuaires ou le magazine. Même si ces adhésions ont représenté un intérêt professionnel, elles n’ont ni un caractère exceptionnel ni n’ont été exposées en dehors de l’exercice normal de l’activité du dirigeant, ce qui aurait pu les qualifier de frais d’entreprise.
Pour rappel, l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Les conditions d’exonération des frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 pour les gains et les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2003 lequel stipule que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. L’indemnisation des frais professionnels s’effectue : i) Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents ; ii) Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
Enfin, la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 qui définit les frais d’entreprise, exclut de l’assiette des cotisations, comme des frais correspondant à des charges d’exploitation de l’entreprise ceux qui présentent cumulativement : un caractère exceptionnel pour le travailleur salarié ou assimilé ; un intérêt pour l’entreprise ; et qui sont exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Il ressort donc de ces textes que les indemnités ou remboursements de frais sont exonérés des cotisations de sécurité sociale à la double condition qu’ils aient pour objet de couvrir de véritables frais professionnels, c’est à dire des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions et qu’ils correspondent aux frais réellement exposés, la preuve de l’emploi et de la réalité des frais incombant à l’employeur lorsqu’ils dépassent les montants forfaitaires.
[toggles class=”yourcustomclass”]
[toggle title=”Télécharger la Décision”]Télécharger [/toggle]
[toggle title=”Vendre un Contrat sur cette thématique”]Vous disposez d’un modèle de document juridique sur cette thématique ? Complétez vos revenus en le vendant sur Uplex.fr, la 1ère plateforme de France en modèles de contrats professionnels[/toggle]
[toggle title=”Poser une Question”]Posez une Question Juridique sur cette thématique, la rédaction ou un abonné vous apportera une réponse en moins de 48h.[/toggle]
[toggle title=”E-réputation | Surveillance de marques”]Surveillez et analysez la réputation d’une Marque (la vôtre ou celle d’un concurrent), d’une Personne publique (homme politique, acteur, sportif …) sur tous les réseaux sociaux (Twitter, Facebook …). Testez gratuitement notre plateforme de Surveillance de Marque et de Réputation numérique.[/toggle]
[toggle title=”Paramétrer une Alerte”]Paramétrez une alerte de Jurisprudence sur ce thème pour être informé par email lorsqu’une décision est rendue sur ce thème[/toggle]
[/toggles]