Relations client / prestataire : la question du coemploi 

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Affaire Microsoft

 

C’est à tort que Conseil des Prud’hommes de Paris a jugé que la société Microsoft était coemployeur d’une salariée de l’un de ses prestataires.  Le licenciement de cette dernière avait été jugé sans cause réelle et sérieuse et l’éditeur de logiciels avait été condamné in solidum avec son prestataire.

Projet Encarta

Le prestataire, société spécialisée dans la prestation de services éditoriaux dans le domaine des  encyclopédies travaillait sur le projet Encarta développé par Microsoft. Le travail éditorial avait été confié par Microsoft à différentes sociétés dans le cadre d’un contrat de prestation de service. Le prestataire, après avoir perdu le marché Microsoft,  avait informé la DDTEFP de ce que perdant le marché essentiel qui alimentait son activité, il devait envisager un licenciement économique de ses 11 salariés, tous cadres, aucun reclassement n’étant envisageable.

Conditions du coemploi

La salariée invoquait l’existence d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre la société Microsoft et son employeur au motif que tout au long de l’exécution de son contrat de travail elle recevait pour la réalisation de ses tâches, des instructions de la société Microsoft. Elle bénéficiait d’un accès aux ressources informatiques propres de la société Microsoft et communiquait régulièrement avec les bureaux basés aux USA et à Dublin. En appel, les juges ont conclu à l’absence d’immixtion objective de la société Microsoft dans la gestion sociale et économique de son prestataire.

La dépendance de la société prestataire ou de son sous-traitant à l’égard de certaines données ou informations communiquées par la société pour laquelle la prestation est exécutée ne reflétait que la nécessaire coordination et coopération entre des sociétés travaillant à l’aboutissement de l’objectif défini par le contrat de prestation devant aboutir à la réalisation du produit dans un certain délai.

De surcroît, si le travail effectué par le prestataire représentait une part importante de son activité, il ne travaillait pas exclusivement pour la société Microsoft même si cette dernière était indirectement son pourvoyeur principal. La société Microsoft n’avait aucun lien capitalistique que ce soit avec le prestataire. Il n’était pas non plus établi qu’elle ait eu un pouvoir d’organisation, de direction, d’embauche, de nomination des dirigeants ou disciplinaire à l’égard des salariés embauchés par le prestataire. En l’absence de tout lien de subordination, le  coemploi a donc été exclu.

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