Rejet d’un recours et imposition d’une amende dans le cadre d’une procédure pénale

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Rejet d’un recours et imposition d’une amende dans le cadre d’une procédure pénale
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Examen du recours

La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure présentées.

Décision de la Cour

La Cour a constaté qu’aucun moyen ne permettait l’admission du pourvoi.

Conclusion du pourvoi

En conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis.

Amende imposée

La Cour fixe à 2 500 euros la somme que Mme [D] [V] devra payer à la [1] en vertu de l’article 618-1 du code de procédure pénale.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcée par le président lors de l’audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-83.402
N° E 23-83.402 F

N° 51384

GM
6 NOVEMBRE 2024

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 NOVEMBRE 2024

Mme [D] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2023, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d’escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [D] [V], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [1], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [D] [V] devra payer à la [1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.


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