Rejet d’un pourvoi pour absence de fondement juridique suffisant

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Rejet d’un pourvoi pour absence de fondement juridique suffisant

Introduction

L’affaire examinée par la Cour de cassation, troisième chambre civile, le 28 janvier 2021, soulève des questions juridiques complexes relatives à la transmission des baux d’habitation et à l’application des lois régissant les relations locatives. La décision de la Cour, qui rejette le pourvoi de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Paris, met en lumière les enjeux liés à la validité des clauses contractuelles et à la protection des droits des locataires.

Les moyens de cassation et leur rejet

La Cour a constaté que les moyens de cassation invoqués par la CPAM de Paris ne sont pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’était donc pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. La Cour a ainsi rejeté le pourvoi et a condamné la CPAM aux dépens, tout en rejetant les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le contexte du litige

Le litige trouve son origine dans un bail conclu par protocole le 16 février 1998 entre la CPAM de Paris et M. et Mme Q…, portant sur un logement et une cave. La cour d’appel a jugé que ce bail avait été transféré à leur fils, M. F… Q…, le 14 septembre 2014. La CPAM a été condamnée à régulariser un bail d’habitation en faveur de M. F… Q…, sous peine d’astreinte, et à lui remettre les clés de la cave, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts pour privation de jouissance.

Analyse des motifs de la décision

La cour d’appel a fondé sa décision sur l’interprétation du protocole d’accord du 16 février 1998, qui stipule que M. et Mme Q… ne peuvent céder leurs droits au bail ni sous-louer les lieux. Toutefois, la cour a estimé que cette clause ne faisait pas obstacle à la transmission du bail à leur fils après leur décès. La CPAM a contesté cette interprétation, arguant que le bail prenait fin au décès des preneurs, ce qui aurait dû empêcher tout transfert.

Les moyens de cassation soulevés

La CPAM a formulé plusieurs moyens de cassation, notamment en soutenant que la cour d’appel avait dénaturé le protocole d’accord et que le bail ne pouvait être transféré en raison de la clause stipulant qu’il prendrait fin au décès des preneurs. De plus, la CPAM a contesté la décision de la cour d’appel d’ordonner la régularisation d’un bail d’habitation, arguant que M. F… Q… n’était pas partie au contrat initial.

Les conséquences de la décision

La décision de la Cour de cassation a des implications significatives pour la protection des droits des locataires. En reconnaissant le droit de M. F… Q… à la régularisation du bail, la Cour affirme l’importance de la continuité des droits locatifs, même en cas de décès des preneurs. Cette décision souligne également la nécessité pour les bailleurs de respecter les engagements contractuels et de clarifier les clauses relatives à la transmission des baux.

Conclusion

La décision de la Cour de cassation dans cette affaire illustre les défis juridiques liés à la gestion des baux d’habitation et à la protection des droits des locataires. Les enjeux soulevés par cette affaire mettent en lumière l’importance d’une interprétation rigoureuse des contrats et des lois applicables, ainsi que la nécessité d’une protection adéquate pour les locataires face aux pratiques des bailleurs.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-22.639
CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10054 F

Pourvoi n° A 19-22.639

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Q….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La caisse primaire d’assurance maladie de Paris, dont le siège est […] , et ayant un établissement […] , a formé le pourvoi n° A 19-22.639 contre l’arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l’opposant à M. F… Q…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Q…, et l’avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Paris aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que le bail conclu par protocole en date du 16 février 1998 entre la CPAM de Paris et M. et Mme G… Q… portant sur un logement et une cave dans l’immeuble sis […] a été transféré à leur fils M. F… Q… le 14 septembre 2014, d’AVOIR condamné la CPAM de Paris à régulariser en faveur de M. F… Q… un bail d’habitation de six ans à compter du 24 septembre 2014, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction applicable au 16 février 1998, date du protocole portant avenant au bail de 1957, y faisant référence pour la description des locaux loués et moyennant un loyer mensuel de 53,86 €, au 1er octobre 2014, indexé annuellement dans les conditions prévues au protocole, d’AVOIR dit que l’établissement de ce bail se fera sous peine d’astreinte de 400 euros par mois de retard pendant trois mois à compter de la date de signification du présent arrêt, d’AVOIR dit que le présent arrêt vaudra bail en attente dudit bail, d’AVOIR condamné la CPAM de Paris à remettre à M. F… Q… la clé de la porte d’accès aux caves sous astreinte de 50 euros par jour pendant trois mois à compter de la signification du présent arrêt et d’AVOIR condamné la CPAM de Paris à verser à M. F… Q… la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance de la cave,

AUX MOTIFS QUE sur la portée du protocole en date du 16 février 1998 à l’égard de M. F… Q… de transfert du bail, aux termes du protocole d’accord en date du 16 février 1998, il est prévu que « M. et Mme Q… ne pourront céder leurs droits au bail, ni sous-louer les lieux à une quelconque personne et qu’aucun héritier ni ayant-droit ne pourra se prévaloir de l’existence dudit bail, du droit à maintien dans les lieux consenti par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à M. et Mme G… Q… » [
] ; qu’il est constant que le bail initial des époux Q… passé en 1957 afférent à l’appartement sis […] relevait du régime de la loi du 1er septembre 1948 et que les locataires ont refusé la proposition de relogement afférente à l’appartement du […] appartenant au même bailleur le 8 septembre 1997 ; qu’il est constant que la CPAM de Paris a pu vendre l’immeuble des rues de […] et […] vide de tout occupant, grâce à un protocole transactionnel passé entre le bailleur et ses locataires sur le fondement des articles 2044 à 2058 du code civil, ayant nature de chose jugée ; qu’ainsi que l’a justement analysé le premier juge, la passation d’un protocole d’accord transactionnel et non la signature d’un nouveau bail, comme fondement de l’occupation par les époux Q… de leur nouveau logement, permettait de donner corps à la renonciation tacite des preneurs au statut protecteur de la loi du 1er septembre 1948, renonciation admise comme possible selon une jurisprudence constante, au profit de l’application de la loi du 6 juillet 1989, ce que ne conteste pas M. F… Q… ; que c’est dans ce cadre seul, qu’il convient d’examiner les concessions réciproques des parties telles qu’elles sont expressément définies à l’acte ; que les concessions faites par les époux Q… ont été de libérer le logement précédent et d’accepter le relogement proposé et un nouvel indice d’indexation du loyer en cours en « se déclarant remplis de tous leurs droits »
« en contre partie du droit au maintien dans les lieux et des obligations contractées par la CPAM de Paris » ; que les concessions faites par la CPAM de Paris dans le cadre du nouveau bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 pour le nouveau logement ont été de le mettre à disposition « rénové », dans les conditions de l’article 2 du protocole, de prendre en charge « les frais de chauffage et de déménagement », dans les conditions des articles 3 et 4, et de concéder aux époux Q… un droit viager « de maintien dans les lieux » sur ce bien, avec renonciation de sa part à en faire réviser le prix selon la procédure prévue à l’article 17c de cette loi ; qu’or, la clause litigieuse, qui prévoit un maintien dans les lieux des locataires jusqu’à leur décès, parce qu’elle utilise une notion juridique de la loi de 1948, que ne connaît pas la loi du 6 juillet 1989 contrairement à ce qu’a dit le premier juge, rendait nécessaire pour la parfaite information des locataires, la précision selon laquelle ce droit de bail ne tomberait pas dans leur patrimoine successoral ; qu’il sera observé que l’article 5 de la loi de 1948, dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juillet 2006, aurait en effet permis la continuation du bail au profit de leur fils F…, au décès de son père, décédé en 2005, soit avant la modification légale ; que dans ce contexte, la clause que le premier juge a dite équivoque, ne l’est nullement et elle rappelle le principe de la résiliation du bail par le décès des preneurs, ainsi que le consacre également l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; que d’ailleurs, comme le fait valoir à juste titre M. F… Q…, la CPAM de Paris n’a pas visé au protocole l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 comme exclu pour le bail du logement sur l’appartement de la rue d'[…], alors qu’elle était informée qu’il revendiquait un statut locatif depuis le courrier du 23 novembre 1997 ; que la clause 1 in fine du protocole indique en effet : « En ce qui concerne les autres droits et obligations respectives des parties, ces dernières se réfèrent expressément à la loi du 6 juillet 1989 à l’exception de la clause selon laquelle la CPAM de Paris accorde un droit au maintien dans les lieux des époux G… Q… jusqu’au terme de leurs existences et de l’application de l’article 17c de la loi du 6 juillet 1989 modifiée » ; qu’au demeurant, une telle renonciation n’aurait eu aucune portée sur le droit de M. F… Q… au transfert du bail, qui est un droit légal au bénéfice personnel de ceux que la loi entend protéger en raison de leurs liens affectifs ou de dépendance économique envers le preneur disparu, manifestés dans la durée de cohabitation qu’elle précise, et non un droit propre au preneur, qu’il transmettrait à ses ayants-droit ; qu’il en résulte que M. F… Q… peut se prévaloir de l’application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, indépendamment de sa qualité d’héritier ou d’ayant-droit des locataires en titre, le jugement étant infirmé,

1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que le protocole d’accord du 16 février 1998 stipulait que « La Caisse Primaire d’Assurance Maladie accepte que M. et Mme G… Q… emménagent dans les lieux précités et s’y maintiennent jusqu’au terme de leur existence, étant stipulé que M. et Mme Q… ne pourront céder leurs droits au bail, ni sous-louer les lieux à une quelconque personne et qu’aucun héritier ni ayant-droit ne pourra se prévaloir de l’existence dudit bail, du droit à maintien dans les lieux consenti par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à M. et Mme K… Q… » ; qu’en jugeant pourtant que, par cette clause, les parties n’avaient pas entendu exclure que, suite au décès de M. et Mme Q…, le bail soit transféré au fils des preneurs, la cour d’appel a dénaturé le protocole d’accord précité, en violation de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

2- ALORS QUE seul un contrat en cours peut être transféré par l’effet de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; que tel n’est pas le cas lorsqu’il est expressément stipulé par les parties que le bail prendra fin au décès du preneur ; qu’en l’espèce, le terme du bail était expressément fixé au « terme de l’existence » des preneurs, date à laquelle il avait automatiquement pris fin, de sorte qu’en jugeant pourtant que M. F… Q… avait un droit légal et autonome au transfert de ce bail sur le fondement de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d’appel a violé ce texte par fausse application.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la CPAM de Paris à régulariser en faveur de M. F… Q… un bail d’habitation de six ans à compter du 24 septembre 2014, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction applicable au 16 février 1998, date du protocole portant avenant au bail de 1957, y faisant référence pour la description des locaux loués et moyennant un loyer mensuel de 53,86 €, au 1er octobre 2014, indexé annuellement dans les conditions prévues au protocole, d’AVOIR dit que l’établissement de ce bail se fera sous peine d’astreinte de 400 euros par mois de retard pendant trois mois à compter de la date de signification du présent arrêt, d’AVOIR dit que le présent arrêt vaudra bail en attente dudit bail et d’AVOIR rejeté les demandes plus amples,

AUX MOTIFS QUE sur la demande reconventionnelle d’établissement d’un bail écrit sous astreinte, aucune des parties n’a produit le bail de 1957 et que la CPAM de Paris n’a pas soumis à la signature des époux Q… un nouveau bail pour le logement du […] lors de l’établissement du protocole d’accord ; que selon les dispositions de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 « le contrat de location est établi par écrit… Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l’autre partie, l’établissement d’un contrat conforme aux dispositions du présent article » ; que M. F… Q… sollicite l’établissement d’un bail écrit à son bénéfice conforme aux dispositions de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date du bail, sans clause résolutoire et qui fasse mention des clauses du protocole, s’agissant : – du montant du loyer établi à 161,60 € par trimestre au 4ème trimestre 2014, dont il réclame un paiement par mensualités de 53,86 €, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, – de sa durée viagère à son profit, ou subsidiairement de 6 années, – de la renonciation de la CPAM de Paris à exercer une action en augmentation de loyer en cas de loyer manifestement sous-évalué, comme prévu à l’article 17 c ; que la CPAM de Paris a conclu au rejet au motif que M. F… Q… n’est pas au nombre des parties au contrat pouvant l’exiger, que le protocole du 16 février 1998 n’a pas été signé par lui et qu’au contraire la volonté des parties tendait à l’en exclure expressément ; que la demande de M. F… Q…, dont la qualité de bénéficiaire du transfert du bail a été reconnue, sera accueillie en partie et la CPAM de Paris condamnée à établir à son nom un bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction applicable au protocole du 16 février 1998 et y faisant référence pour la description des locaux loués ; que dans ses effets à l’égard de M. F… Q… il sera précisé au bail qu’il aura une durée de six ans à compter du 24 septembre 2014, eu égard à la qualité de personne morale du bailleur, et moyennant un loyer mensuel de 53,86 €, au 1er octobre 2014, indexé annuellement dans les conditions prévues au protocole ; que ce bail ne comportera pas de clause résolutoire, dès lors que le bailleur ne démontre pas qu’elle existait au bail de 1957, mais qu’il ne fera pas mention de la renonciation par le bailleur aux dispositions de l’article 17 c, laquelle, aux termes du protocole en date du 16 février 1998, ne bénéficiait qu’aux époux Q…, pour la seule durée de leur vie ; que compte tenu des circonstances, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte comminatoire de 400 euros par mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de trois mois en application des dispositions de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution,

1- ALORS QUE la contradiction entre les motifs d’une décision et son dispositif constitue un défaut de motifs ; que la cour d’appel a, d’une part, dans ses motifs, jugé que le bail dont elle ordonnait la régularisation ne comporterait pas de clause résolutoire, d’autre part, dans son dispositif, rejeté la demande de M. F… Q… visant à ce que le bail dont elle ordonnait la régularisation soit assorti d’une clause résolutoire ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, a violé l’article 455 du code de procédure civile.

2- ALORS QU’il appartient au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu’il appartenait donc à M. F… Q…, qui demandait que le bail à régulariser soit dépourvu de clause résolutoire, de prouver que les parties au bail étaient tombées d’accord sur l’absence d’une telle clause ; qu’en reprochant pourtant au bailleur de ne pas démontrer qu’il existait une clause résolutoire dans le bail de 1957 qui n’avait pas été produit aux débats, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la CPAM de Paris à verser à M. F… Q… la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

AUX MOTIFS QUE sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral, M. F… Q… fait grief au jugement de l’avoir débouté de ce chef au motif que le préjudice occasionné a fait l’objet d’une prise en compte dans d’autres dispositions du jugement, alors que le tribunal a fait droit aux demandes de la CPAM de Paris et l’a débouté de l’intégralité des siennes ; qu’il plaide en substance que la CPAM de Paris a détourné la procédure d’enquête prévue en matière de lutte contre la fraude, au sens de l’article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale et l’a convoqué pour interrogatoire dans ses locaux de Bercy par un agent assermenté selon les pièces 5 (intimée) et 1 (appelant), pour l’inciter à partir ; que la CPAM de Paris se borne à indiquer que cette demande excède les pouvoirs du juge des référés et que l’en-tête du document ne suffit pas à prouver qu’il s’agissait d’une enquête pour fraude ; que sur ce, démontrant qu’il s’est vu infligé un traitement réservé à ceux sur lesquels pèse un soupçon de fraude par le service portant cette dénomination, alors qu’il n’a été interrogé aux termes du « procès-verbal » établi que sur le différend l’opposant à son bailleur, M. F… Q… prouve à la fois l’existence d’une faute de la part de la CPAM de Paris à avoir mis en oeuvre une procédure inappropriée d’enquête contre lui et le préjudice moral qu’il a souffert compte tenu de sa position de faiblesse ; qu’il lui sera octroyé une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, étant observé que la cour se prononce en l’espèce sur le fond du droit,

ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par voie de pure affirmation ; qu’en reprochant à la CPAM de Paris d’avoir mis en oeuvre une procédure inappropriée d’enquête contre M. F… Q…, cette procédure étant réservée à ceux sur lesquels pèse un soupçon de fraude et M. F… n’ayant été interrogé que sur le différend l’opposant à son bailleur, sans caractériser que la CPAM de Paris n’avait pas légitimement pu soupçonner que M. F… Q… ait cherché à frauder ses droits, et donc sans suffisamment caractériser le détournement de procédure reproché à la caisse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la CPAM de Paris à verser à l’avocat de M. F… Q… la somme de 2 000 euros dans les conditions prévues par l’article 31 de la loi du 29 juillet 1991 en application de l’article 700-2° du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE l’équité commande de condamner la CPAM de Paris à verser, dans les conditions de l’article 37 de la loi du 29 juillet 1991, à l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour M. F… Q… la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile,

ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l’objet du litige ; que dans ses conclusions d’appel, M. F… Q… s’était borné à solliciter l’allocation de frais irrépétibles à son profit, sans demander une condamnation de la CPAM de Paris au profit de son avocat, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ; qu’en prononçant pourtant une condamnation au profit de cet avocat, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


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