Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans un litige d’assurance

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Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans un litige d’assurance
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Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Elle a conclu que ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a estimé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la société Suravenir assurances.

Condamnation aux dépens

La société Suravenir assurances a été condamnée aux dépens liés à cette procédure.

Indemnisation des parties

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Suravenir assurances a été rejetée. De plus, la société a été condamnée à verser à M. [T] et Mmes [U], [X], [D] [T] une somme globale de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 7 novembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-13.911
CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10908 F

Pourvoi n° W 23-13.911

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

La société Suravenir assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], a formé le pourvoi n° W 23-13.911 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [S] [T],

2°/ à Mme [U] [T],

3°/ à Mme [X] [T],

4°/ à Mme [D] [T],

tous quatre domiciliés [Adresse 2], [Localité 1], et pris tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [Y] [V],

5°/ à l’Agent Judiciaire de l’Etat, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Suravenir assurances, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T] et Mmes [U], [X], [D] [T], après débats en l’audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Suravenir assurances aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Suravenir assurances et la condamne à payer à M. [T] et Mmes [U], [X], [D] [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.


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