Rejet des revendications salariales en l’absence de preuve d’emploi effectif

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Rejet des revendications salariales en l’absence de preuve d’emploi effectif
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Identification des Parties

Monsieur [Y] [E], né le 21 juin 1970 en Côte d’Ivoire, a engagé une procédure contre la S.A.S.U. OGS Atlantic, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [J] [W]. M. [E] est assisté par Me Caroline Masse Tison, avocat au barreau de Nantes, bénéficiant d’une aide juridictionnelle.

Contexte de la Demande

Le 24 décembre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes, affirmant avoir utilisé l’identité de M. [Z] [I] pour établir un contrat de travail avec OGS Atlantic. Il a demandé le paiement de diverses sommes, incluant des rappels de salaires, des congés payés, des heures supplémentaires, ainsi qu’une indemnité de rupture.

Jugement du Conseil de Prud’hommes

Le 14 mai 2021, le conseil de prud’hommes a débouté M. [E] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens. M. [E] a interjeté appel le 15 juin 2021, signifiant sa déclaration à OGS Atlantic le 26 juillet 2021.

Liquidation Judiciaire de OGS Atlantic

Le 9 novembre 2021, OGS Atlantic a été placée en liquidation judiciaire, et Me [J] [W] a été désigné comme liquidateur. M. [E] a ensuite demandé à la cour de réformer le jugement du 14 mai 2021.

Arguments en Appel

M. [E] a présenté en appel une attestation de demande d’asile à son nom, mais d’autres documents fournis, tels qu’un contrat de travail et une mise en demeure, étaient au nom de M. [I]. Il n’a pas pu prouver qu’il avait réellement travaillé pour OGS Atlantic.

Décision de la Cour d’Appel

La cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, considérant que M. [E] n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour établir son lien d’emploi avec OGS Atlantic. En conséquence, M. [E] a été condamné aux dépens d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour d’appel de Rennes
RG n°
21/03624
8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°432

N° RG 21/03624 –

N° Portalis DBVL-V-B7F-RXTE

M. [Y] [E]

C/

S.A.S.U. OGS ATLANTIC (en liquidation judiciaire)

Sur appel du jugement du CPH de [Localité 4] du 14/05/2021 – RG 19/01289

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Septembre 2024

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [D] [O], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

APPELANT :

Monsieur [Y] [E]

né le 21 Juin 1970 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Caroline MASSE TISON substituant à l’audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008775 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

La S.A.S.U. OGS ATLANTIC ayant eu son siège social [Adresse 2] – [Localité 4] aujourd’hui en liquidation judiciaire et prise en la personne de son mandataire liquidateur :

La S.E.L.A.R.L. [J] [W] agissant par Me [J] [W] appelée à la cause ès-qualités en intervention forcée

[Adresse 5]

[Localité 4]

PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée

AUTRE INTERVENANTE FORCÉE, de la cause :

L’Association UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 8]

PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Le 24 décembre 2019, M. [Y] [E], de nationalité ivoirienne, revendiquant avoir utilisé l’identité de M. [Z] [I] pour la conclusion et l’exécution d’un contrat de travail avec la société OGS Atlantic a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :

‘ Condamner la S.A.S.U. OGS Atlantic au paiement des sommes suivantes :

– 3 516,04 € de rappel de salaires,

– 351,60 € de congés payés afférents,

– 1 274,42 € au titre des heures supplémentaires,

– 127,44 € de congés payés afférents,

– 71,28 € au titre de la majoration des heures de nuit,

– 7,12 € de congés payés afférents,

– 19,31 € au titre de la majoration pour le travail le dimanche,

– 1,93 € de congés payés afférents,

– 3 439,17 € d’indemnité forfaitaire de rupture,

– 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ Intérêts au taux légal outre le bénéfice de l’anatocisme,

‘ Remise des bulletins de salaire correspondant à la période d’emploi illicite ainsi que les documents de fin de contrat correspondants,

‘ Remise des documents sociaux (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi), sous astreinte de 75 € par jour de retard, 1e conseil se réservant compétence pour liquider cette astreinte,

‘ Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,

‘ Fixer le salaire de référence à la somme de 1 146,39 € bruts

‘ Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Par jugement du 14 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :

‘ débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes,

‘ condamné M. [E] aux entiers dépens.

M. [E] a interjeté appel le 15 juin 2021.

La déclaration d’appel a été signifiée à la société OGS Atlantic par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2021.

Le 9 novembre 2021, la société OGS Atlantic a été placée en liquidation judiciaire et Me [J] [W] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société.

Vu les écritures signifiées à la société OGS Atlantic par acte du 26 juillet 2021 à Me [J] [W] liquidateur judiciaire de la société OGS Atlantic par acte de commissaire de justice du 14 février 2023 et à l’AGS par acte du 10 mars 2023 et remises au greffe par voie électronique suivant lesquelles M. [E] demande à la cour de :

‘ Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 14 mai 2021 du conseil de prud’hommes de Nantes,

Statuant à nouveau,

‘ Condamner la S.A.S.U. OGS Atlantic à verser à M. [E] les sommes suivantes :

– 3 516,04 € de rappel de salaires,

– 351,60 € de congés payés afférents,

– 1 274,42 € au titre des heures supplémentaires,

– 127,44 € de congés payés afférents,

– 71,28 € au titre de la majoration des heures de nuit,

– 7,12 € de congés payés afférents,

– 19,31 € au titre de la majoration pour le travail le dimanche,

– 1,93 € de congés payés afférents,

– 3 439,17 € d’indemnité forfaitaire de rupture,

– 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– dépens,

‘ Assortir lesdites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme,

‘ Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,

‘ Fixer le salaire de référence à 1 146,39 € bruts.

Me [W] ès qualités et l’AGS n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2024.

MOTIFS :

En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, le liquidateur judiciaire de la société OGS Atlantic et l’AGS, non constitués, sont réputés s’approprier les motifs du jugement.

Le conseil de prud’hommes a débouté M. [E] au motif qu’en communiquant des pièces au nom de M. [I] à savoir un contrat de travail à durée déterminée, une demande d’asile, une carte d’agent de sécurité et un avenant au contrat de travail, il n’établissait pas la preuve de ses prétentions.

M. [E] communique en appel une attestation de demande d’asile à son nom datée du 26 septembre 2018 et valable jusqu’au 25 février 2019.

Les autres pièces communiquées, à savoir un contrat de travail à durée déterminée, un avenant non daté paraphé des initiales S et A par le salarié, une mise en demeure de paiement des salaires daté du 23 octobre 2018, concernent M. [I].

Le contrat écrit de travail communiqué est à durée déterminée, signé entre M. [Z] [I], de nationalité malienne, et la société OGS Atlantic pour la période du 23 juillet au 31 août 2018, pour exercer les fonctions d’agent de surveillance, niveau 3, échelon 1, coefficient 130.

La lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 25 octobre 2018 de mise en demeure de procéder au paiement des salaires des mois d’août et septembre 2018 est adressée à la société OGS Atlantic par M. [I] et non par M. [E].

Un décompte manuscrit d’heures de travail pour la période de septembre 2018 à décembre 2018, mentionnant les sites commerciaux concernés par les heures visées est également versé aux débats, lequel ne comporte aucun élément d’identification de son auteur ou du salarié concerné.

En outre, M. [E] ne justifie pas de la réalité du versement d’une somme de 1 500 euros qu’il allègue avoir reçu.

Les seules pièces communiquées, dont seule l’attestation de demande d’asile est libellée au nom de M. [E], ne permettent pas d’établir que M. [E] a effectivement travaillé pour la société OGS Atlantic et en aurait été le véritable salarié.

Il n’est pas plus produit d’attestation de salariés de la société, de clients ou d’échanges de message ou de courriels de nature à le caractériser.

M. [E] ne peut dès lors prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 8252-2 du code du travail relatives aux droits du salarié étranger employé illicitement en cas de non paiement de salaire et de rupture du contrat de travail.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [E].

M. [E], succombant en son appel, est condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne M. [Y] [E] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


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