Contexte des pourvoisEn raison de leur connexité, plusieurs pourvois, numérotés de W 23-17.706 à M 23-17.720, ont été joints pour être examinés ensemble. Analyse des moyens de cassationLes moyens de cassation communs, présentés contre les décisions contestées, ne sont pas jugés suffisamment fondés pour entraîner une cassation. Décision de la CourLa Cour a décidé de rejeter les pourvois et a condamné la société NCV Production aux dépens. Indemnisation et fraisEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société NCV Production a été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser une somme totale de 3 000 euros à plusieurs parties, dont Mme [W] et MM. [G], [U], [F], ainsi que d’autres. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-17.706
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10912 F
Pourvois n°
W 23-17.706
X 23-17.707
Y 23-17.708
Z 23-17.709
A 23-17.710
B 23-17.711
C 23-17.712
D 23-17.713
E 23-17.714
F 23-17.715
H 23-17.716
G 23-17.717
J 23-17.718
K 23-17.719
M 23-17.720 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024
La société NCV Production (Nebon Carle Vassoilles Production), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° W 23-17.706, X 23-17.707, Y 23-17.708, Z 23-17.709, A 23-17.710, B 23-17.711, C 23-17.712, D 23-17.713, E 23-17.714, F 23-17.715, H 23-17.716, G 23-17.717, J 23-17.718, K 23-17.719 et M 23-17.720 contre quinze jugements rendus le 25 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu (section industrie), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à Mme [P] [D], épouse [W], domiciliée [Adresse 16],
2°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 9],
3°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 8],
5°/ à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 14],
6°/ à M. [A] [MM], domicilié [Adresse 3],
7°/ à M. [Z] [KU], domicilié [Adresse 10],
8°/ à M. [R] [MV], domicilié [Adresse 13],
9°/ à M. [C] [GJ], domicilié [Adresse 11],
10°/ à M. [EI] [N], domicilié [Adresse 1],
11°/ à M. [EE] [RX], domicilié [Adresse 15],
12°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 6],
13°/ à Mme [E] [J], épouse [X], domiciliée [Adresse 7],
14°/ à Mme [S] [O], épouse [I], domiciliée [Adresse 5],
15°/ à Mme [Y] [VZ], domiciliée [Adresse 12],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société NCV Production, de Me Balat, avocat de Mme [W] et de quatorze autres salariés, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. Les moyens de cassation communs, qui sont invoqués à l’encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société NCV Production aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NCV Production et la condamne à payer à Mme [W], MM. [G], [U], [F], Mme [T], MM. [MM], [KU], [MV], [GJ], [N], [RX], [L], Mmes [X], [I], [VZ] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.