Rejet des demandes et condamnation aux dépens : une clarification des responsabilités

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Rejet des demandes et condamnation aux dépens : une clarification des responsabilités

Madame [K] [R] épouse [W] et monsieur [T] [W] ont construit une piscine à débordement sur leur propriété à [Localité 3] en 2005, en engageant plusieurs entreprises, dont la société Nikaia Fluides et monsieur [Y] [D]. Après avoir constaté des désordres, ils ont fait appel à un expert en 2016, dont le rapport a été déposé en 2018. Les époux [W] ont ensuite assigné plusieurs parties en justice pour obtenir réparation. Le tribunal judiciaire de Nice a rendu un jugement en juillet 2022, condamnant plusieurs défendeurs à verser des sommes pour les désordres constatés, en précisant la répartition des responsabilités. La société SMABTP et monsieur [H] [O] ont interjeté appel, contestando certaines condamnations. En juillet 2024, la société AXA France IARD a pris position sur les conclusions d’incident, et le tribunal a examiné la recevabilité des conclusions de monsieur [D], qui n’avait pas respecté les délais de procédure. Finalement, le tribunal a déclaré certaines demandes irrecevables et a condamné monsieur [D] à verser des frais aux appelants.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
22/11837
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 22/11837 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5YW

Ordonnance n° 2024/M

Monsieur [H] [O]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

Société SMABTP

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

Appelants

Madame [K] [V] épouse [W]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [T] [W]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Y] [D]

représenté par Me Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. NIKAIA FLUIDES

représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE

S.A. AXA FRANCE IARD

représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE

Intimés

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier présent lors des débats et lors du prononcé ;

Après débats à l’audience du 4 Juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Septembre 2024, l’ordonnance suivante :

Madame [K] [R] épouse [W] et monsieur [T] [W] ont fait construire sur leur propriété sise à [Localité 3] une piscine à débordement en béton armé, un bassin de rétention, un local technique et un mur situé en dessous de la piscine.

Ils ont conclu un marché de travaux en date du 12 août 2005, avec monsieur [Y] [D], assuré auprès de la SA AXA France IARD selon police multirisque.

Les plans structures et d’exécution du projet de construction ont été réalisés par monsieur [O], ingénieur béton, assuré auprès de la société SMABTP.

Les travaux de réalisation de la machinerie de la piscine ont été con’és à la société Nikaia Fluides également assurée par la société AXA France IARD.

Les travaux ont été intégralement payés et réceptionnés.

Se plaignant de désordres, les époux [W] ont obtenu la désignation d’un expert par ordonnance de référé du 23 août 2016, expert qui a déposé son rapport le 3 septembre 2018.

Par actes d’huissiers des 13 décembre 2018, 2 et 14 janvier 2019, les époux [W] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nice la SARL Nikaia Fluides, monsieur [Y] [D], la société AXA France IARD, monsieur [O] et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir réparation des désordres relevés.

Par jugement en date du 11 juillet 2022 le tribunal judiciaire de NICE a’:

CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [D], la SA AXA France IARD, son assureur, monsieur [O] et la SMABTP à payer à madame [K] [V] épouse [W] et Monsieur [T] [W] la somme de 46’814 euros TTC en réparation des désordres affectant le mur poids, et 11’059,20 euros au titre des travaux de remise en état du jardin et de l’arrosage’;

CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [D], monsieur [O] et la SMABTP à payer aux époux [W] la somme de 49’062 euros au titre des travaux de réparation de la piscine’;

DIT que la société d’assurances AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] devra garantir celui-ci à hauteur de la moitié du coût des travaux de réparation susvisés, représentant la part de responsabilité des désordres de la piscine imputable aux défauts de réalisation du mur poids’;

CONDAMNE in solidum la SARL Nikaia Fluides et son assureur la SA AXA France IARD à payer aux époux [W] la somme de 3342 euros’;

CONDAMNE in solidum monsieur [D], son assureur AXA France IARD, Monsieur [O] et la SMABTP, la SARL Nikaia Fluides et son assureur AXA France IARD à payer aux époux [W] la somme de 1000 euros au titre de la surconsommation d’eau’;

CONDAMNE tous les défendeurs susvisés, in solidum, à payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du CPC aux époux [W]’;

DIT que les responsabilités entre constructeurs devront être partagées à raison de 60’% à la charge de monsieur [O] et 40’% à la charge de Monsieur [D]’;

DÉBOUTE les époux [W] pour le surplus de leurs prétentions’;

CONDAMNE in solidum les défendeurs aux entiers dépens de la présente instance, dans lesquels entreront les frais d’expertise judiciaire, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du CPC.

Selon déclaration au greffe du 24 août 2022, la société SMABTP et monsieur [H] [O] ont interjeté appel du jugement en date du 11 juillet 2022 du tribunal judiciaire de NICE en ce qu’il a’:

CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [D], la compagnie d’assurances AXA son assureur, monsieur [O] et la SMABTP à payer à madame [K] [V] épouse [W] et à monsieur [T] [W] la somme de 46’814’€ TTC en réparation des désordres affectant le mur poids, et 11’059,20’€ au titre des travaux de remise en état du jardin et de l’arrosage.

CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [D], monsieur [O] et la SMABTP à payer aux époux [W] la somme de 49’062’€ au titre des travaux de réparation de la piscine.

CONDAMNE in solidum monsieur [D], son assureur AXA France IARD, monsieur [O] et la SMABTP, la SARL Nikaia Fluides et son assureur AXA France IARD à payer aux époux [W] la somme de 1000’€ à titre de surconsommation d’eau.1000′

CONDAMNE tous les défendeurs susvisés in solidum, à payer à madame [K] [V] épouse [W] et à monsieur [T] [W] la somme de 4000’€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DIT que les responsabilités entre constructeurs devront être partagées à raison de 60’% à la charge de Monsieur [O] et 40’% à la charge de Monsieur [D].

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, monsieur [H] [O] et la SMABTP demande au conseiller de la mise en État’:

Vu l’article 909 du Code de procédure civile,

Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,

DÉCLARER monsieur [Y] [D] irrecevable en son droit à conclure à l’appel principal.

DÉCLARER irrecevables les conclusions notifiées par monsieur [Y] [D] les 14 et 23 juin 2023 à l’encontre de la SMABTP et monsieur [H] [O].

À tout le moins,

DÉCLARER irrecevables les demandes formées par monsieur [Y] [D] à l’encontre de la SMABTP et monsieur [H] [O].

CONDAMNER monsieur [Y] [D] à payer à la SMABTP et monsieur [H] [O] la somme de 1’500’€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.

Par courrier du 3 juillet 2024, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NIKAIA FLUIDES et de monsieur [D] s’en rapporte à justice sur ces conclusions d’incident.

Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 4 juillet 2024.

Motivation

L’article 909 du code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L’article 910 du même code prévoit que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

En l’espèce l’appelant a notifié ses conclusions le 23 novembre 2022.

Ces conclusions ont été signifiées à monsieur [D] le 1er décembre 2022

Monsieur [D] disposait d’un délai de 3 mois à compter du 1er décembre 2022 pour conclure.

Or il a constitué avocat le 17 mai 2023 et conclu le 14 juin 2023.

Monsieur [D] n’ayant pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la signification des conclusions de l’appelant, ses demandes relatives à l’appel principal dirigées contre la SMABTP et monsieur [H] [O] sont irrecevables.

L’équité commande de condamner monsieur [D] à payer aux appelants une somme de 1000’€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition’:

DIT irrecevables les demandes formulées par monsieur [Y] [D] à l’encontre de monsieur [H] [O] et de son assureur la SMABTP’;

CONDAMNE monsieur [Y] [D] à payer à monsieur [H] [O] et son assureur la SMABTP ensemble la somme de 1000’€ en application de l’article 700 du code de procédure civile’;

CONDAMNE monsieur [Y] [D] aux dépens de l’incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 19 Septembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


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