Rejet de la prolongation du maintien en zone d’attente : motivations et garanties de séjour de l’étranger

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Rejet de la prolongation du maintien en zone d’attente : motivations et garanties de séjour de l’étranger

Résumé de l’affaire

Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle a demandé le maintien en zone d’attente de Monsieur [E] [O] [U] [J], de nationalité Paraguayenne. Lors de l’audience, Monsieur [E] [O] [U] [J] a été entendu, ainsi que les avocats des deux parties. Le procureur de la République n’était pas présent à l’audience. L’affaire porte le numéro RG 24/05887 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUL3.

L’essentiel

Irrecevabilité de la demande de prolongation de maintien en zone d’attente

En l’espèce, la demande de prolongation du maintien en zone d’attente de Monsieur [E] [O] [U] [J] ne peut être admise. En effet, les garanties fournies par l’intéressé quant à son séjour et son départ du territoire français sont suffisantes pour justifier sa libération. Aucun élément ne permet de douter de la crédibilité de son voyage, et refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non admission serait disproportionné.

Compétence du juge judiciaire

Il convient de rappeler que le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger. Toutefois, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer sur le territoire français. Sa mission est de s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français.

Respect des dispositions légales

En application des articles L.342-1 et L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente. La régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’étranger doit être prise en compte par le juge judiciaire dans son appréciation de la prolongation du maintien en zone d’attente.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n°
24/05887
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/05887 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUL3
MINUTE N° RG 24/05887 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUL3
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 26 juillet 2024,

Nous, Marjolaine GUIBERT, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [E] [O] [U] [J]
né le 14 juin 1995 à VILLA YGATIMI
de nationalité Paraguayenne
assisté de Me Oznur APAYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [Z], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.

Monsieur [E] [O] [U] [J] a été entendu en ses explications ;

La SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendue en sa plaidoirie ;

Me Oznur APAYDIN, avocat plaidant, avocat de Monsieur [E] [O] [U] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

AFFAIRE N° RG 24/05887 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUL3

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [E] [O] [U] [J] non autorisé à entrer sur le territoire français le 22/07/24 à 12:08 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 22/07/24 à 12:08 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 26 juillet 2024 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [E] [O] [U] [J] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu’en vertu de l’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente;
(…) Que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente;

Attendu que, si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu certes que le maintien de l’étranger en zone d’attente au-delà de 96 heures n’est qu’une faculté pour le juge judiciaire, qui, s’il n’est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d’admission sur le territoire (dont la validité n’est pas affectée par la décision du juge judiciaire), est cependant compétent pour apprécier la nécessité d’une mesure restrictive de liberté ; que l’article L.342-1 CESEDA , même réformé par la loi du 7 mars 2016, ne contredit pas cette analyse, ni n’exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d’une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l’article L.311-1 du dit code ;

Attendu que l’intéressé indique effectuer un séjour touristique en Espagne et justifie à l’audience :
– d’un passeport ordinaire paragayen valide et comme tel dispensé d’un visa ;
– d’un billet de vol retour pour le 2 août 2024 ;
– d’un viatique complété par un transfert d’argent de sa soeur, suffisant pour couvrir ses frais ;
– d’une assurance médicale couvrant la totalité de son séjour ;

Qu’au regard de ces garanties relatives à son séjour et son départ du territoire, son maintien en zone d’attente ne se justifie pas ;
Qu’aucun élément ne permet de douter de la crédibilité de son voyage ;
Que refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde ;
Que le maintien de l’intéressé en zone d’attente n’est dès lors pas proportionné et qu’il convient donc de rejeter la requête de l’administration ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [E] [O] [U] [J] en zone d’attente à l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.

Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 26 juillet 2024 à heures

LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[email protected]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..26 Juillet 2024…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..26 Juillet 2024…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


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