Rejet de chèques et information préalable

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Rejet de chèques et information préalable

Aux termes de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à sa disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante.

En cas de rejet de chèque, il incombe seulement à l’établissement de crédit de prouver, lorsqu’il délivre par courrier l’information requise par l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, qu’il l’a adressée au tireur avant le rejet du chèque en cause. La banque n’a aucune autre obligation de mise en garde.

 


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