Régularité et Proportionalité dans les Sanctions Disciplinaires au sein des Établissements d’Enseignement

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Régularité et Proportionalité dans les Sanctions Disciplinaires au sein des Établissements d’Enseignement

Monsieur [V] [G], étudiant en Master à l’établissement d’enseignement supérieur privé [3], a été exclu définitivement par un conseil de discipline le 10 juillet 2024, suite à une condamnation pénale pour non-assistance à personne en danger, liée à des faits de violences à caractère homophobe. Cette décision a été confirmée par le directeur général de l’établissement le 22 juillet 2024.

Contestant cette exclusion, M. [V] [G] a saisi le tribunal en référé le 30 juillet 2024, demandant la suspension de la décision d’exclusion et sa réintégration dans le programme Grande École. Il argue que son parcours académique est exemplaire, que la sanction est disproportionnée et qu’il n’a pas eu un accès adéquat à son dossier lors de la procédure disciplinaire. Il souligne également que les faits ayant conduit à sa condamnation ne justifient pas une exclusion, et que la couverture médiatique de l’affaire a été diffamatoire.

De son côté, la S.A. [3] défend sa décision en affirmant son engagement contre la discrimination et en soulignant que M. [V] [G] a été impliqué dans des actes portant atteinte à l’image de l’établissement. Elle conteste également les arguments de M. [V] [G] concernant l’accès à son dossier et la nécessité d’une enquête. L’établissement conclut à un débouté de la demande de M. [V] [G] et demande des frais de justice à son encontre.

Le prononcé de la décision est prévu pour le 5 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
RG
24/00837
N° RG 24/00837 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFPB

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 05 Septembre 2024

—————————————–

[V] [G]

C/

S.A. [3]

—————————————

copie exécutoire délivrée le 05/09/2024 à :

la SELAS FIDAL & ASSOCIES – 333
copie certifiée conforme délivrée le 05/09/2024 à :

la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
Me Philippe DE LA GATINAIS ([Localité 6])
la SELAS FIDAL & ASSOCIES – 333
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers : Isabelle CEBRON lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l’audience publique du 29 Août 2024

PRONONCÉ fixé au 05 Septembre 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR

D’UNE PART

ET :

S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christophe BOOG de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D’AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

M. [V] [G] est étudiant depuis septembre 2022 du cycle Master de l’établissement d’enseignement supérieur privé [3], établissement d’enseignement supérieur consulaire géré et financé par la chambre de commerce et d’industrie de [Localité 5] – [Localité 9], après avoir réussi le concours d’admission sur titre 2022. Le jury a validé son passage en Master 2 le 10 juillet 2024.

Le même jour, un conseil de discipline devant lequel il a été convoqué par courrier recommandé du 13 juin 2024 a prononcé son exclusion définitive, décision notifiée et contestée auprès du directeur général d'[3], qui a confirmé la sanction d’exclusion définitive par courrier du 22 juillet 2024.

Se plaignant du trouble manifestement illicite et du dommage imminent résultant de la décision prise qui lui interdit de poursuivre sa scolarité à partir de fin août sur le campus de [Localité 8], M. [V] [G] a fait assigner en référé la S.A. [3] par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024 afin de solliciter, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
– la suspension de la décision d’exclusion définitive rendue le 10 juillet 2024 par le conseil de discipline et notifiée le 11 juillet 2024,
– sa réintégration au sein du programme Grande Ecole en parcours classique et non en alternance afin qu’il puisse accomplir sa scolarité en Master 2 sur le site de [Localité 8] [Adresse 7] sous astreinte de 500,00 € par jour de retard dès les 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en réservant à la juridiction saisie la faculté de liquider l’astreinte,
– le rappel de l’exécution provisoire de plein droit,
– le paiement de la somme de 10 000,00 € en application de l‘article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [V] [G] fait notamment valoir que :
– son parcours étudiant calme et studieux lui a permis d’obtenir une moyenne de 14/20, une lettre de recommandation de Mme [S] [L], manager audit, après son stage de six mois d’auditeur financier au sein du cabinet EY & ASSOCIES, et la validation de son passage en Master 2 sans condition pour l’année 2024/2025,
– il a été convoqué devant un conseil de discipline uniquement en raison d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel, qui ne concerne pas des faits d’insultes homophobes mais de non assistance à personne en danger, alors qu’il se trouvait éloigné des auteurs principaux et au téléphone et qu’il a interjeté appel de cette condamnation pénale,
– son comportement n’est pas de ceux réprimés par l’article 2 du livret pédagogique qui lui a été remis en 2022, compte tenu de la nature des faits sanctionnés pénalement, seuls visés par le conseil de discipline, du caractère non définitif de la condamnation du tribunal, et de la présomption d’innocence,
– le principe du contradictoire a été violé, dès lors qu’il n’a pas pu consulter le dossier soumis au conseil de manière effective, que la gravité des faits et les circonstances exigeaient de recourir à une enquête conformément à l’article 2.1 du livret pédagogique et qu’il n’a été entendu qu’une demi-heure par le conseil de discipline sans avoir pu consulter le dossier le jour de la réunion,
– même si le journal Libération a repris l’information sur sa condamnation, qui a été relayée ensuite par d’autres organes de presse et que le Premier Ministre s’est exprimé sur le sujet sur des ondes radio, les propos qui ont été tenus ont un caractère diffamatoire, ce dont un juge d’instruction est saisi dans le cadre d’une plainte avec constitution de partie civile et ce qui fait l’objet d’une plainte auprès de la Cour de justice de la République, et ils ne sauraient légitimer une sanction disciplinaire,
– la sanction est disproportionnée au regard de sa scolarité normale, de l’absence d’atteinte à l’image de l’école et de l’insuffisance de preuve des troubles allégués dont se plaignent seulement quelques étudiants isolés d’un camp politque opposé, parmi lesquels figure un étudiant avec lequel il a effectué un travail de groupe sans incident,
– les fausses informations relayées par la presse ne font à aucun moment état de ses études au sein de l’école de commerce [3],
– ainsi qu’il en justifie par la production d’un récepissé de carte nationale d’identité du 18 juin 2024, il portera à compter de septembre prochain comme nom d’usage celui de sa mère, [R], de sorte qu’il n’y a aucun risque de trouble à le réintégrer dans l’école,
– au vu de la jurisprudence, la sanction est constitutive d’un trouble manifestement illicite et sa suspension est nécessaire pour prévenir le dommage imminent qui résulterait de l’impossibilité pour lui d’obtenir son diplôme et serait d’une exceptionnelle gravité pour son avenir professionnel,
– si sa demande de réintégration est formée pour un parcours classique, il ne s’oppose pas à sa poursuite en en alternance.

La S.A. [3] réplique que :

– l’école est fortement engagée dans la lutte contre toute forme de discrimination, signataire de la charte LGBT de l’Autre Cercle depuis 2015, et organise des actions conformes à la charte de la Conférence des Grandes Ecoles,
– M. [V] [G] a été convoqué devant le conseil de discipline concernant son implication, dans la nuit du 9 au 10 juin 2024, dans une scène de violences à caractère homophobe lui ayant valu une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de non assistance à personne en danger, largement relayée dans la presse,
– lors des faits pendant lesquels une agression homophobe a été commise et dans lesquels il est impliqué, trois autres membres du GUD, auquel il appartient, étaient présents,
– le GUD a été dissous par décret présidentiel visant notamment ces faits,
– le conseil de discipline a considéré que M. [G] s’était rendu auteur d’agissements de propos, attitudes ou comportements incorrects, indécents ou interdits par le règlement de l’école ou les lois en vigueur et de faits portant atteinte à l’ordre public interne de l’établissement ou à son image,
– la demande est sans objet en ce qu’elle vise la suspension de la décision du conseil de discipline du 10 juillet 2024, alors que M. [G] a usé de son droit d’appel et que c’est la décision de confirmation de la direction du 22 juillet 2024 qui s’applique,
– suite à sa convocation, M. [V] [G] a demandé à consulter le dossier, suite à quoi il lui a été proposé un rendez-vous le 2 juillet à 16 heures, auquel il ne s’est pas rendu, sans solliciter de nouvelle date ni faire état d’une indisponibilité,
– elle n’avait pas d’obligation de résultat en matière d’accès au dossier et le rappel a été fait à M. [G] qu’il pouvait présenter tout élément de défense avant la tenue du conseil de discipline,
– elle n’était pas tenue de diligenter une enquête, dans la mesure où il n’était pas nécessaire de faire d’investigations,
– depuis début 2024, 438 articles web et 138 de presse écrite mentionnent le nom de [V] [G], certains illustrés de sa photographie, et il est plusieurs fois cité comme membre ou responsable au sein du GUD,
– une simple recherche sur Internet, notamment sur Linkedin, Dogfinance et des tweets permettent de l’identifier comme étudiant à [3],
– des élèves ont adressé des courriels à la Direction, notamment un délégué de promotion,
– les procédures pénale et disciplinaire sont distinctes, de sorte que le caractère non définitif de la sanction pénale n’interdit pas de retenir la présence de M. [V] [G] avec ses acolytes du GUD, dont certains étaient munis d’armes par destination, lors d’une agression sur la voie publique,
– dans le cadre de l’écho médiatique de cette affaire, elle a pris connaissance d’une autre condamnation prononcée contre M. [V] [G] pour menace de mort et injure publique à raison de l’origine, la race ou la religion suite à des propos relayés par l’AFP, et de sa participation à des manifestations organisées par l’ultra droite en hommage à [M], mais encore de son profil décrit par Mediapart,
– la société BNP a interrompu son stage en cours, et la société SANTANDER, qui devrait l’accueillir l’année prochaine, le refuse,
– subsidiairement, le juge ne saurait modifier le cursus de l’élève.

Elle conclut au débouté du demandeur et avec condamnation de celui-ci aux dépens et à lui payer une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité formelle de la procédure disciplinaire :

Le règlement intérieur de l’établissement privé d’enseignement auquel adhère l’étudiant constitue un ensemble de règles contractuelles qui fait la loi des parties.

La procédure disciplinaire, définie dans le règlement intérieur ou tout document contractuel et encadrée par les principes généraux du droit, est destinée à garantir le respect de règles de fonctionnement de l’établissement par l’ensemble de ses acteurs.

La violation d’une règle définissant la procédure disciplinaire est suceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, si les droits de la personne sanctionnée ont été affectés.

Sur l’enquête :

L’article 2.1 du livret pédagogique, qui vaut règlement intérieur au sein de l’établissement, évoque dans les termes suivants la possibilité d’une enquête :
« Pour tout type d’actes susceptibles de sanctions disciplinaires, lorsque la gravité des faits ou les circonstances le justifient, une enquête interne pourra être diligentée par un binôme, mixte dans la mesure du possible. ».
Plus loin, il est précisé :
« L’enquête doit avoir pour objet non seulement de recueillir des éléments sur la matérialité des faits dénoncés, mais également d’apporter un éclairage sur le caractère fautif ou non de ceux-ci, en permettant notamment à l’apprenant mis en cause de présenter des observations et d’apporter des éléments d’appréciation. »

M. [V] [G] ne peut se plaindre de l’absence d’enquête organisée préalablement à la décision du conseil de discipline, alors que la mesure d’instruction décrite par ce texte est une enquête facultative et interne, et que dans son cas, elle ne pouvait apporter aucun élément probant dans un sens ou un autre, puisque les faits qui lui sont reprochés ont été exclusivement commis en dehors de l’établissement et qu’il n’a été fait état d’aucun témoin, membre de l’établissement.

D’ailleurs M. [V] [G] ne précise pas quels actes d’instruction aurait dû réaliser le binôme d’enquête pour alimenter sa défense.

L’absence d’enquête, dont le caractère facultatif est certain selon le texte qui la prévoit, et dont l’utilité était nulle pour éclairer le conseil de discipline, n’a pas pu préjudicier aux droits de la défense.

Sur l’accès au dossier :

Convoqué par courrier et courriel du jeudi 13 juin 2024 pour le conseil de discipline du 10 juillet 2024, M. [V] [G] a répondu par courriel du lundi 17 juin 2024 à 13 h 21 qu’il accusait réception du courrier et du courriel, qu’il confirmait sa présence le 10 juillet 2024, qu’il ferait parvenir l’ensemble des documents utiles à sa défense dès que possible et qu’il réclamait les éléments du dossier.

Par courriel du mercredi 19 juin 2024, qu’il ne conteste pas avoir reçu, M. [V] [G] a été informé qu’il pouvait venir consulter le dossier le mardi 2 juillet 2024 à 16 heures 30 sur Atlantic Campus.

M. [V] [G] ne peut se faire grief d’aucune violation des droits de sa défense, alors qu’il disposait d’un temps suffisant pour se rendre au lieu de rendez-vous pour consulter son dossier ou réclamer une autre date de consultation en justifiant d’une indisponibilité, qu’il ne pouvait exiger du conseil qu’il retarde son audition le temps qu’il consulte le dossier alors que tout avait été régulièrement mis en œuvre auparavant pour que ses droits soient respectés, que s’il estimait devoir produire des documents utiles à sa défense, il avait disposé de près d’un mois pour le faire et n’aurait eu qu’à le faire, comme il s’y était engagé dès le 17 juin 2024.

Il n’y a donc pas de trouble manifestement illicite, dès lors que le principe du contradictoire a été respecté.

Sur la disproportion de la sanction prononcée :

Le livret pédagogique valant règlement intérieur édicte des principes précis en matière disciplinaire imposant une graduation des mesures en fonction de la nature et de la gravité des comportements reprochés aux apprenants (article 2.4) pour une liste de faits commis en tant qu’auteur ou complice, notamment parmi ceux-ci un fait de nature à porter atteinte à l’image de l’établissement, en France ou à l’étranger, quelque soit le lieu et les circonstances (article 2.2).

Rappelons que, selon un principe qui fait la loi des parties et qui découle d’un principe général en la matière, « Le conseil de discipline statue souverainement sur la base des éléments soumis à son appréciation. ».

Il ne saurait donc être question de faire une appréciation de fond de la situation pour la rejuger en se substituant à l’organe compétent et le contrôle ne peut porter que sur le trouble manifestement illicite qui pourrait résulter d’une décision reposant sur une erreur manifeste, une illégalité manifeste, une disproportion manifeste.

Le dommage imminent allégué n’est en tout état de cause pas fondé en l’espèce du seul fait que M. [V] [G] ne pourrait pas poursuivre ses études à [3], alors que cette décision ne lui interdit pas de poursuivre sa formation dans une autre école, de se réorienter, d’adapter son cursus professionnel à la situation.

La S.A. [3] produit de très nombreux documents établissant que le nom de M. [V] [G] est étroitement associé à un groupement de fait, groupuscule classé parmi l’ultra droite, dénommé GUD [Localité 6], dont la dissolution vient d’être prononcée par décret du 26 juin 2024.

Si M. [V] [G] conteste son appartenance à ce groupement, comme il l’a souligné dans son recours formé le 16 juillet 2024 auprès du directeur général d'[3], notamment en contestant les propos consignés dans le procès-verbal du conseil de discipline et en précisant qu’il soutient le caractère supposé diffamatoire de propos de journalistes de Libération et du Premier Ministre, il n’en demeure pas moins que des centaines de documents, qui ne sont pas la simple retranscription des propos tenus récemment par des journalistes ou le Premier Ministre au sujet de l’agression homophobe de juin 2024, mais des articles plus anciens dont certains de 2023, font état de ce lien et du rôle d’organisateur de l’intéressé au sein de ce groupement de fait.

Ainsi, sa présence à plusieurs manifestations du comité du 9 mai est attestée par des photographies, comme celle où il est bien reconnaissable en tête de cortège du 11 mai 2024 avec un mégaphone devant une banderole précédant des manifestants porteurs de drapeaux néofascistes (photo AFP reproduite dans un article de blast-info.fr du 2 juillet 2024).

Sa présence à un hommage à [P] [M] est aussi relatée par un article du Parisien du 11 février 2024, avec une garde à vue non suivie de poursuites. Cette présence de M. [V] [G] à un hommage rendu à une personne ayant propagé des idées violemment anti-sémites notamment dans le journal Je suis Partout est aussi présentée en lien avec ses activités supposées au sein du GUD.

La presse s’est aussi fait l’écho de sa présence lors des faits évoqués dans la convocation au titre de la poursuite disciplinaire où il ne conteste pas qu’il se trouvait à tout le moins avec un groupe de trois personnes se réclamant du GUD, lesquelles ont commis des violences.

M. [V] [G] fait l’objet également de multiples articles relatant son autre condamnation du mois de juin 2024 à une peine d’amende pour menace de mort et injure publique en raison de l’origine, de la race ou de la religion après la mort du jeune [X] à [Localité 4].

Au vu de la multiplicité des éléments réunis, dont la plupart ne sont pas contestés par les instances en diffamation qu’il a engagées, M. [V] [G] est notoirement associé à la frange violente de l’ultra droite, dont certains membres commettent des agressions physiques contre des personnes à raison de leur origine, leur religion ou leur orientation sexuelle.

La preuve est également rapportée que des étudiants de l’école, et notamment un représentant de promotion se faisant l’écho de l’opinion de plusieurs élèves, se sont émus de la présence de M. [V] [G] dans les effectifs de l’école et ont interrogé la direction sur les mesures qu’elle entendait prendre.

Il est encore établi que les deux entreprises qui accueillaient et devaient accueillir en stage M. [G] ont refusé d’envisager de poursuivre de participer à son apprentissage.

Il est très aisé de retrouver l’activité actuelle de M. [V] [G], et même s’il changeait de nom d’usage pour prendre celui de sa mère, il n’est pas douteux que les journalistes, qui s’intéressent manifestement de près aux activités professionnelles et économiques de la famille [G] au vu des enquêtes de Mediapart ou de blast-info.fr, retrouveraient assez rapidement sa trace sous cette nouvelle identité, qui en tout état de cause ne le rendrait pas anonyme auprès des nombreux étudiants de l’école.

Il en résulte que le conseil de discipline et la direction de l’école sur recours n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni d’appréciation disproportionnée des éléments portés à sa connaissance en prononçant l’exclusion définitive de M. [V] [G], afin de protéger l’image de l’école nécessairement entachée par la présence dans ses effectifs d’un étudiant dont la proximité avec les milieux d’ultra droite les plus violents qui commettent des actes tombant sous le coup de la loi pénale, même non assumée, est de notoriété publique.

Il convient donc de débouter le demandeur, faute de preuve du trouble manifestement illicite et du dommage imminent allégués.

Sur les frais :

Etant la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile pour être débouté, M. [V] [G] devra supporter les dépens.

Pour apprécier équitablement la somme à allouer à la S.A. [3] en application de l’article 700 du code de procédure civile, il peut être relevé que :
– aucune facture n’a été produite, mais la somme de 5 000,00 € qu’elle réclame est deux fois moindre que celle que demande M. [V] [G], ce dont on peut déduire que ce dernier est bien conscient de l’importance des frais engagés par son adversaire pour la présente instance,
– M. [V] [G] n’a pas fait état de sa situation économique, mais elle est présentée dans plusieurs articles de presse versés aux débats, desquels il ressort qu’il cumule son statut d’étudiant avec des fonctions de direction générale d’une société financière, le classant ainsi dans la catégorie des étudiants aisés.

La somme de 5 000,00 € sera donc accordée à [3] au titre de ses frais non compris dans les dépens.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboutons M. [V] [G] de sa demande,

Condamnons M. [V] [G] à payer à la S.A. [3] une somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [V] [G] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE


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