→ Résumé de l’affaireM. [T] [O], un ressortissant tunisien né en 2006, a été placé en rétention administrative par le Préfet du Nord le 22 juillet 2024, avec une demande d’obligation de quitter le territoire français. Le Préfet a demandé une prolongation de la rétention pour vingt-six jours, qui a été accordée par le juge des libertés et de la détention. M. [T] [O] a fait appel de cette décision, contestant le placement en rétention et invoquant sa demande d’asile et son hébergement chez sa sœur. Il a également soulevé des arguments concernant sa minorité en Suisse et une prétendue erreur d’appréciation de la part du premier juge. |
→ L’essentielContestation de la décision de placement en rétentionLa contestation du pays de destination relève du tribunal administratif et l’appelant ne justifie l’avoir contesté. L’appelant ne justifie ni de la demande d’asile auprès de la Suisse dont il se prévaut, ni de son hébergement à [Localité 3] chez sa sœur. Au demeurant, une demande d’asile ne fait pas obstacle au placement en rétention. Il ne démontre pas en quoi le fait qu’il soit mineur lors du dépôt de sa demande d’asile aurait une conséquence sur la régularité de la décision prise par l’administration alors qu’il est majeur. L’administration française n’a pas autorité pour vérifier le respect par la Suisse des obligations en matière d’examen des demandes d’asile, y compris de la réalisation de l’enquête adéquate sur les demandes et la protection des mineurs non accompagnés (Directive 2013/32/UE). L’administration justifie de la consultation du fichier SIRENE France (procès-verbal figurant au dossier) dont une fiche concernant l’appelant d’interdiction de se trouver dans l’espace Schengen valable du 5 janvier 2024 au 5 janvier 2029 à la demande des autorités suisses. L’appelant ne justifie pas avoir sollicité l’ASFAM pour effectuer son passage à EURODAC, alors qu’il ne s’agit pas d’une diligence obligatoire pour l’administration résultant de sa déclaration de dépôt d’une demande d’asile auprès d’un autre état. Selon le procès-verbal de renseignements du 21 juillet 2024 l’OPJ en charge de l’enquête indique avoir procédé à la consultation dactyloscopique de l’intéressé. La décision de placement en rétention est donc régulièrement motivée et justifiée, le placement en rétention de M. [T] [O] est régulier. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le rejet de sa demande tendant à voir constater l’irrégularité de son placement en rétention. Prolongation de la mesure de rétentionAinsi que l’a relevé le juge en première instance, lors de son audition, l’intéressé a déclaré être entré clandestinement sur le sol français, résider chez sa sœur sans pouvoir donner son adresse et n’a pu justifier d’un titre de séjour régulier, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité lors de son contrôle. Une demande de routing a été faite le 22 juillet 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le même jour et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle fait droit à la requête de l’administration de prolongation de la rétention. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01505 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWGY
N° de Minute : 1474
Ordonnance du vendredi 26 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [O]
né le 13 Mai 2006 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [T] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Camille COLONNA, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Anaïs MILLESCAMPS, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 26 juillet 2024 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 26 juillet 2024 à 18h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 juillet 2024 notifiée le 24 juillet 2024 à 16 h 13 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [O] ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [O], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 juillet 2024 à 15 h 09 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
M. [T] [O] né le 13 mai 2006 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par M. Le Préfet du Nord le 22 juillet 2024 à 12h10, au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prise concomittament à l’arrêté de placement en rétention par la même autorité.
Par requête du 23 juillet 2024, le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile,
‘ Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 juillet 2024 à 16h13, déclarant régulier le placement en rétention de M. [T] [O] ;ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [O] pour une
durée de vingt-six jours à compter du 26/07/2024 à 12H10 ;
‘ Vu la déclaration d’appel de M. [T] [O] du 25 juillet 2024 à 15h09 sollicitant l’infirmation de l’Ordonnance frappée d’appel, l’annulation de la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [T] [O] du 22 juillet 2024, le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative et la main-levée immédiate de son placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens soulevés devant le premier juge au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
– l’insuffisance de motivation et le caractère injustifié du placement en rétention administrative au regard de sa déclaration de demande d’asile et d’hébergement chez sa soeur à [Localité 3] et la non-vérification par l’administration,
Il soulève également les moyens nouveaux suivants :
– situation de minorité en Suisse
– la contestation de l’ordonnance du premier juge en ce qu’il existe une erreur manifeste d’appréciation.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L74l-10 du ceseda)
La contestation du pays de destination relève du tribunal administratif et l’appelant ne justifie l’avoir contesté.
L’appelant ne justifie ni de la demande d’asile auprès de la Suisse dont il se prévaut, ni de son hébergement à [Localité 3] chez sa soeur.
Au demeurant, une demande d’asile ne fait pas obstacle au placement en rétention.
Il ne démontre pas en quoi le fait qu’il soit mineur lors du dépôt de sa demande d’asile cette aurait une conséquence sur la régularité de la décision prise par l’administration alors qu’il est majeur.
L’administration française n’a pas autorité pour vérifier le respect par la Suisse des obligations en matière d’examen des demandes d’asile, y compris de la réalisation de l’enquête adéquate sur les demandes et la protection des mineurs non accompagnés (Directive 2013/32/UE).
L’administration justifie de la consultation du fichier SIRENE France (procès-verbal figurant au dossier) dont une fiche concernant l’appelant d’interdiction de se trouver dans l’espace Schengen valable du 5 janvier 2024 au 5 janvier 2029 à la demande des autorités suisses.
L’appelant ne justifie pas avoir solliciter l’ASFAM pour effectuer son passage à EURODAC, alors qu’il ne s’agit pas d’une diligence obligatoire pour l’administration résultant de sa déclaration de dépôt d’une demande d’asile auprès d’un autre état. Selon le procès-verbal de renseignements du 21 juillet 2024 l’OPJ en charge de l’enquête indique avoir procédé à la consultation dactyloscopique de l’intéressé.
La décision de placement en rétention est donc régulièrement motivée et justifiée, le placement en rétention de M. [T] [O] est régulier.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le rejet de sa demande tendant à voir constater l’irrégularité de son placement en rétention.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention (art L742-1 du ceseda)
Ainsi que l’a relevé le juge en première instance, lors de son audition, l’intéressé a déclaré être entré clandestinement sur le sol français, résider chez sa s’ur sans pouvoir donner son adresse et n’a pu justifier d’un titre de séjour régulier, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité lors de son contrôle.
***
Une demande de routing a été faite le 22 juillet 2024 ainsi qu`une demande de laissez-passer consulaire le même jour et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.
La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle fait droit à la requête de l’administration de prolongation de la rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [O] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Anaïs MILLESCAMPS,
greffière
Camille COLONNA,
conseillère
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 26 juillet 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :M. [T] [S]
Le greffier
N° RG 24/01505 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWGY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1474 DU 26 Juillet 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 26 juillet 2024
– M. [T] [O]
– interprète :
– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [O] le vendredi 26 juillet 2024
– décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le vendredi 26 juillet 2024
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général
– copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 26 juillet 2024
N° RG 24/01505 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWGY