Régularité des Convocations et Conséquences de la Révocation d’un Dirigeant

·

·

Régularité des Convocations et Conséquences de la Révocation d’un Dirigeant

La société SAS GR4FR, fondée en 2009 par M. [B] [C] pour le compte de la société GR4, a connu une forte croissance jusqu’en 2014, mais a ensuite rencontré des difficultés de trésorerie. M. [B] [C] a alors créé la société SAS JM Holding en 2014 pour reprendre GR4FR via un LBO, avec M. [C] comme président. En 2016, GR4FR a de nouveau cherché des fonds, entraînant un investissement d’AB2 et France Investissement Région 3 en 2018. En mai 2019, GR4FR a été placée en redressement judiciaire, suivi par JM Holding en août 2019. M. [C] a convoqué un comité stratégique pour discuter de la direction de JM Holding, mais a annulé la réunion. Malgré cela, le comité a décidé de le révoquer. M. [C] a assigné JM Holding et les investisseurs pour révocation irrégulière et abusive. Le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [C] de ses demandes en juin 2021. M. [C] a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement. Les sociétés AB2 et France Investissement ont demandé à la cour de déclarer l’appel mal-fondé et de confirmer le jugement initial. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
21/13362
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13362 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECEO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019063750

APPELANT

Monsieur [B] [C]

Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (PORTUGAL)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Jonathan TOBOLSKI du cabinet TJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2549

INTIMES

Me [K] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS JM HOLDING

De nationalité française

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 8]

N’ayant pas constitué avocat

S.A.S. ART & BIENS – AB2 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 441 349 016

[Adresse 7]

[Localité 5]

Société FRANCE INVESTISSEMENT REGION 3 représentée par la SAS BPI FRANCE INVESTISSEMENT

Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 433 975 224

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentées par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK du cabinet EMMANUELLE FARTHOUAT, avocate au barreau de PARIS, toque : G097,

Assistées de Me Yann LEBRAS du cabinet YANN LEBRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J024

Substitué par Me Alban BIZIEUX du cabinet ALBAN BIZIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère et Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie MOLLAT, présidente

Mme Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère

Mme Isabelle Rohart, magistrate honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen Hakiri

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Mme Sophie Mollat, présidente, et par Mme Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société SAS GR4FR, créée en 2009 par M. [B] [C] pour le compte de la société GR4, elle-même filiale du groupe de BTP espagnol JOCA, est une société française exerçant son activité dans le marché de la rénovation de réseaux publics et privés et tous types de travaux publics.

M. [B] [C] a été désigné président de la société GR4FR.

La société a connu une forte croissance entre 2009 et 2014 et, en raison des difficultés de trésorerie de la société GR4FR, M. [B] [C] recherchant des fonds afin de permettre notamment à la société GR4FR de financer son besoin en fonds de roulement, a missionné la société de conseil en stratégie Origa Consulting afin d’organiser le rachat de la société au groupe JOCA via un LBO. C’est ainsi que le cabinet de conseil Origa Consulting, missionné pour trouver des investisseurs, s’est rapproché du fonds d’investissement AB2 mais les négociations n’ont pas abouti.

M. [B] [C] a alors créé en 2014, avec cinq salariés de la société, la société SAS JM Holding afin de reprendre, dans un schéma de LBO, les actions de la société GR4FR.

Le capital social de la société JM Holding est détenu à 75% par M. [C], qui en est le président, et à 25% par Team Management, société détenue par plusieurs salariés de GR4FR et présidée par M. [C].

La société JM Holding détient donc 100% de la société GR4FR, présidée par M. [C].

La société GR4FR, ayant à nouveau des problèmes de trésorerie en 2016, a alors recherché une nouvelle levée de fonds et missionné la société Origa Consulting à cette fin.

Un protocole d’investissement a été conclu le 3 août 2018 entre AB2 (holding d’investissement) et France Investissement Région 3 d’une part et, d’autre part, la société Team Management, M. [B] [C] et Origa Consulting.

Dans cette opération, la société AB2 a investi 3,1 millions d’euros en trésorerie et un prêt en compte courant de 500 000 euros le 3 décembre 2018 et de 100 000 euros le 4 avril 2019.

Par jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GR4FR et désigné Me [X] [P], en qualité d’administrateur judiciaire et Me [J], en qualité de mandataire judiciaire.

La société JM Holding n’ayant plus de rentrée de fonds en raison du redressement judiciaire de la société GR4FR a sollicité également l’ouverture d’une procédure collective à son endroit.

Par jugement du 6 août 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Les mêmes organes judiciaires que ceux de la société GR4FR ont été désignés.

Le 6 août 2019, M. [C] a convoqué le comité stratégique de JM Holding (composé de M. [B] [C] ainsi que des sociétés AB2 et BPI Investissement) pour le 6 septembre 2019 à 10 heures, au siège de la société, avec l’ordre du jour suivant :

« -renouvellement de la confiance du comité stratégique dans le Président actuel pour mener à bien la procédure de redressement judiciaire ou révocation du Président du Comité Stratégique et de la société ;

-fin de la mission donnée à ORIGA Consulting et désignation d’un éventuel successeur dans les fonctions de Directeur Administratif et Financier ainsi que détermination de la durée de sa mission et approbation de la rémunération ».

Cependant M. [C] a, par e-mail du 5 septembre 2019, indiqué qu’il décidait d’annuler la réunion du comité stratégique du lendemain.

Néanmoins, le 6 septembre les sociétés AB2 et BPI Investissement, en l’absence de M. [C], ont décidé de tenir le comité stratégique, malgré l’annulation de la convocation, et ont décidé de procéder à sa révocation comme président de la société JM Holding.

Par acte de commissaire de justice des 25 et 28 octobre 2019, M. [C] a assigné la société JM Holding, la société AB2 et la société France Investissement Région 3, représentée par la société de gestion BPI France Investissement, devant le tribunal de commerce de Paris, demandant, notamment, la condamnation des société AB2 et BPI France Investissement à lui payer la somme de 50 000 euros pour révocation irrégulière et 50 000 euros pour révocation abusive.

Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

Débouté M. [B] [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes,

Condamné M. [B] [Z] [C] à payer à la SAS Arts et Biens – AB2 et à la société France Investissement Région 3, représentée par la société de gestion BPI France Investissement, la somme de 2 000 euros à chacune, au titre de l’article 700 code de procédure civile,

Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,

Condamné M. [B] [Z] [C] aux dépens

Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 13 juillet 2021, M. [B] [C] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, M. [B] [Z] [C] demande à la cour, au visa des articles L227-1 et R225-106 du code de commerce et des pièces versées aux débats, de :

Dire et juger M. [B] [C] recevable et bien fondé en son appel ;

Infirmer en tous points le jugement dont appel.

Et statuant à nouveau,

Condamner la société AB2 ainsi que la société BPI France Investissement d’avoir à payer à M. [B] [C] la somme de 50 000 euros, pour révocation irrégulière ;

Fixer au passif de la liquidation de la société JM Holding la somme de 50 000 euros, pour révocation irrégulière ;

Condamner la société AB2 ainsi que la société BPI France Investissement d’avoir à payer à M. [B] [C] la somme de 50 000 euros, pour révocation abusive ;

Fixer au passif de la liquidation de la société JM Holding la somme de 50 000 euros, pour révocation abusive.

En tout état de cause,

Condamner la société AB2 et la société BPI France Investissement à payer solidairement à M. [B] [C] la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;

Fixer au passif de la liquidation de la société JM Holding la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 janvier 2022, la société Arts et Biens (AB2) et la société France Investissement Région 3, représentée par la société de gestion BPI France Investissement, demandent à la cour, au visa des articles L.227-1 et suivants du code de commerce, des pièces versées au débat, de la jurisprudence et la doctrine visées et du jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 juin 2021, de :

Recevoir M. [C] en son appel mais l’y déclarer mal-fondé ;

Débouter M. [C] de son appel ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Condamner M. [B] [C] au paiement de la somme de 4 500 euros chacune aux sociétés AB2 et France Investissement Région 3 -représentée par la société BPI France Investissement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [B] [C] aux entiers dépens.

La société JM Holding n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [B] [Z] [C] soutient que sa révocation est irrégulière. Si dans la motivation de ses conclusions, il sollicite de la cour la constatation de la nullité du procès-verbal du comité stratégique du 6 septembre 2019, dans son dispositif il ne demande que la condamnation des sociétés AB2 et la BPI France Investissement à lui payer des dommages et intérêts pour révocation irrégulière et abusive. Il sollicite en outre la fixation au passif de la société JM Holding d’une somme de 50.000 euros pour révocation abusive.

Il fait valoir qu’en sa qualité de président du comité stratégique, il avait tant le pouvoir de convoquer le comité stratégique de la société JM Holding que d’annuler la convocation, ce qu’il a fait par courrier électronique du 5 septembre 2019 et que néanmoins les sociétés AB2 et France Investissement Région 3 ont entendu tenir la réunion de ce comité lors de laquelle il a été révoqué.

Il considère que cette réunion du comité a été tenue en violation des dispositions statutaires qui exigent que le comité stratégique soit convoqué par son président, ou par un de ses membres puisque, en l’espèce, la réunion du comité stratégique fixée au 6 septembre 2019 ayant été ajournée par lui le 5 septembre 2019, celle qui a donnée lieu au procès-verbal du 6 septembre 2019 l’a été sans que ses membres aient été régulièrement convoqués.

Il rappelle les dispositions statutaires qui exigent que le comité soit convoqué dans un délai de huit jours ouvrables au moins avant la date de Ia réunion, ce qui n’a pas été le cas et en conclut qu’il n’a pas été régulièrement convoqué.

Il souligne que la société AB2 et la société BPI France Investissement auraient dû convoquer, si elles le souhaitaient, un autre comité stratégique à une nouvelle date qui devait être a minima huit jours avant la nouvelle convocation dudit comité et considère que sa révocation est irrégulière.

La société AB2 et la société France Investissement Région 3, représentée par la société de gestion BPI France Investissement, répondent que les modalités de convocation, de tenue et d’ajournement du comité stratégique sont définies dans les statuts de la SAS JM Holding, que l’article 17 prévoit expressément les modalités de délibération du comité stratégique et que l’article 13 dispose que le président est nommé, renouvelé et révoqué par les membres du comité stratégique, par un vote à la majorité simple.

Elles soutiennent que les SAS ne sont pas soumises à l’obligation de publicité de la convocation et de l’ajournement, que par conséquent, elles ne sont donc pas soumises au régime de nullité très strict applicable aux SA.

Elles expliquent que M. [C] était informé de leur décision de maintenir la réunion du comité malgré sa décision de l’ajourner.

Elles ajoutent que les statuts prévoient expressément que la convocation à un comité stratégique peut être faite indifféremment par son président, ou par un de ses membres, et qu’aucune obligation légale ou statutaire n’imposait aux membres du comité stratégique de procéder, en raison de la demande d’annulation unilatérale de M. [C], à une nouvelle convocation.

Les sociétés intimées considèrent que le comité stratégique pouvait dès lors se réunir et délibérer en l’absence du président, dès lors que la moitié des membres était présente (3 membres sur 4 en l’absence de M. [C]).

Elles précisent que la révocation de M. [B] [C] était d’ailleurs acceptée à l’unanimité par les membres du comité stratégique.

Elles en concluent que la convocation et le déroulé de la réunion du comité stratégique du 6 septembre 2019 sont conformes aux statuts et ne violent aucune disposition légale ou réglementaires.

Sur ce,

L’article 17 des statuts dispose que le comité stratégique est convoqué par son président ou l’un de ses membres au moins 8 jours ouvrables avant la date de réunion et l’article 13 précise que le président ne peut être révoqué par le comité stratégique que pour justes motifs.

En l’espèce, M. [C], qui en sa qualité du président du comité stratégique, avait le pouvoir de le convoquer, avait également le pouvoir de l’ajourner, ce qu’il a fait par courrier électronique du 5 septembre 2019.

Les autres membres du comité, c’est à dire la société AB2 et la société BPI France Investissement, représentant la société France Investissement Région 3, qui ont décidé de le réunir malgré la décision d’ajournement ont pris cette décision le 5 septembre pour une réunion devant se tenir le lendemain, c’est-à-dire dans un délai inférieur à celui de 8 jours prescrit par l’article 17 des statuts.

Il s’ensuit que le comité n’a pas été valablement convoqué et que la révocation de M. [C] décidée le 6 septembre est irrégulière.

Si dans les motivations de ses conclusions, M. [C] sollicite de la cour la constatation de la nullité du procès-verbal du comité stratégique du 6 septembre 2019, dans son dispositif il ne demande que la condamnation des sociétés intimées à lui payer des dommages et intérêts pour révocation irrégulière et abusive.

Compte tenu du caractère irrégulier de la révocation, en décidant de maintenir la réunion du comité stratégique et de révoquer M. [C], malgré l’ajournement décidé par ce dernier, la société JM Holding, mais également les sociétés AB2 et France Investissement Région 3 ont commis une faute dont ils doivent réparation.

M. [C] indique avoir subi un préjudice matériel dès lors qu’il a été privé de sa rémunération qui s’élevait mensuellement à 25.000 euros avant le jugement d’ouverture de la société GR4, puis à 10.000 euros par la suite, et un préjudice d’image, M. [O] l’ayant traité de «  patron malade » auprès des salariés.

Il demande 50.000 euros pour révocation irrégulière et 50.000 euros pour révocation vexatoire, prise sans respect du principe du contradictoire.

Les sociétés intimées ne concluent pas sur le montant du préjudice mais contestent le caractère vexatoire de la révocation.

La cour rappelle que la révocation irrégulière du dirigeant peut donner lieu à des dommages- intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

En l’espèce, il convient de tenir compte de la rémunération de M. [C] comme président de la société JM Holding d’un montant mensuel de 10.000 euros, du fait que son mandat devait se terminer en juin 2025, du fait que cette révocation irrégulière a été entourée de propos vexatoires tenus à l’encontre de M. [C] ( pièce 29, e-mail de M. [L] du 3 septembre 2019), pour fixer à 20.000 euros le préjudice subi par M. [C] pour révocation irrégulière et de ce fait abusive. Les sociétés AB2 et France Investissement Région 3 qui ont délibérément choisi de maintenir la tenue du comité stratégique seront donc condamnées ensemble au paiement de cette somme.

S’agissant de la société JM Holding, compte tenu de l’existence de la procédure collective, M. [C] demande la fixation au passif d’une créance de 50.000 euros pour révocation irrégulière et 50.000 euros pour révocation abusive.

Il sera fait droit à cette demande en son principe mais pour les motifs sus exposés, la fixation au passif sera limitée à la somme de 20.000 euros.

Les sociétés AB2, France Investissement Région 3, et JM Holding sont condamnées aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [C] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne les sociétés AB2 et France Investissement Région 3 à payer ensemble à M. [C] une somme de 20.000 euros pour révocation irrégulière et abusive,

Fixe à la somme de 20.000 euros de créance de dommages intérêts de M. [C] au passif de la société HM Holding,

Condamne les sociétés AB2, France Investissement Région 3 et JM Holding à payer à M. [C] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne les sociétés AB2, France Investissement Région 3 et JM Holding à supporter les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x