Régularité des contrats de crédit : enjeux de la solvabilité et conséquences de la défaillance de l’emprunteur

·

·

Régularité des contrats de crédit : enjeux de la solvabilité et conséquences de la défaillance de l’emprunteur

Procédure

La première évocation de l’affaire a eu lieu le 15 octobre 2024, suivie des débats le même jour. La mise à disposition du jugement est prévue pour le 11 décembre 2024.

Exposé du litige

La SA BNP PARIBAS a accordé à Monsieur [D] [M] un crédit renouvelable de 3.000 euros, avec un taux d’intérêt de 11,97 %. En raison d’échéances impayées, la banque a envoyé une mise en demeure le 15 avril 2024, demandant le paiement de 900 euros. Le 14 mai 2024, elle a assigné Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection pour constater la déchéance du contrat et demander le remboursement de 3.267,72 euros.

Audience et absence de Monsieur [M]

Lors de l’audience du 15 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS a maintenu ses demandes. Monsieur [M] ne s’est pas présenté, et la lettre recommandée de l’huissier est revenue avec la mention « destinataire inconnu ».

Motifs de la décision

Le juge a statué sur le fond malgré l’absence de Monsieur [M], en vérifiant la régularité et la recevabilité de la demande. La demande de la SA BNP PARIBAS a été jugée recevable, car l’assignation a été signifiée dans les délais légaux.

Exigibilité de la créance

La SA BNP PARIBAS a pu exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, car Monsieur [M] avait cessé de payer les échéances. La mise en demeure envoyée le 15 avril 2024 étant restée sans réponse, la banque était fondée à demander la déchéance du terme et la résiliation du contrat.

Déchéance du droit aux intérêts

Le juge a constaté que la SA BNP PARIBAS n’avait pas respecté ses obligations de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts. La banque n’a pas fourni suffisamment de justificatifs concernant la situation financière de Monsieur [M].

Sommes dues

La créance de la SA BNP PARIBAS a été établie à 2.219,94 euros, après déduction des paiements effectués par Monsieur [M]. Ce montant correspond au capital restant dû, sans intérêts.

Intérêts

Monsieur [M] a été condamné à payer des intérêts au taux légal non majoré à partir du 14 mai 2024, date de l’assignation. La majoration des intérêts a été écartée pour garantir l’effectivité de la sanction.

Demandes accessoires

Monsieur [M] a été condamné aux dépens de l’instance, tandis que la demande de la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire.

Conclusion

Le juge a déclaré recevable la demande en paiement, condamnant Monsieur [D] [M] à payer 2.219,94 euros à la SA BNP PARIBAS, tout en rejetant les autres demandes de la banque.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conséquences de la défaillance de l’emprunteur selon le code de la consommation ?

La défaillance de l’emprunteur entraîne plusieurs conséquences, notamment en vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation. Cet article stipule que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut également être prononcée, notamment par l’application d’une clause résolutoire. Cette résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, sauf si le contrat prévoit que l’inexécution entraîne automatiquement la résolution.

Ainsi, dans le cas présent, la SA BNP PARIBAS a pu se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat, en raison de l’absence de paiement des échéances par Monsieur [M].

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande en paiement dans le cadre d’un contrat de crédit ?

La recevabilité d’une demande en paiement est régie par l’article R.312-35 du code de la consommation. Cet article précise que les actions en paiement doivent être formées dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui a donné naissance à la créance, sous peine de forclusion.

Dans le cas présent, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 13 juin 2022, et l’assignation a été signifiée le 14 mai 2024. Par conséquent, la demande en paiement est recevable, car elle a été introduite dans le délai légal.

Quelles sont les obligations du prêteur en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ?

Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure un contrat de crédit. Cette vérification doit se faire à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris celles fournies par l’emprunteur.

L’article L.341-2 du même code précise que si le prêteur ne respecte pas cette obligation, il est déchu de son droit aux intérêts. La jurisprudence, notamment la Cour de justice de l’Union européenne, a également souligné que de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et que le prêteur doit produire des pièces justificatives.

Dans l’affaire en question, la SA BNP PARIBAS n’a pas justifié avoir vérifié la solvabilité de Monsieur [M] de manière adéquate, ce qui entraîne la déchéance de son droit aux intérêts.

Quelles sont les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts pour l’emprunteur ?

L’article L.341-8 du code de la consommation stipule qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital selon l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts doivent être restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

Dans le cas présent, la SA BNP PARIBAS a été déclarée déchue de son droit aux intérêts, ce qui signifie que Monsieur [M] n’est tenu que de rembourser le capital restant dû, sans intérêts supplémentaires.

Quelles sont les implications de la mise en demeure dans le cadre d’un contrat de crédit ?

La mise en demeure est une étape cruciale dans le cadre de l’exécution d’un contrat de crédit. Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut être subordonnée à une mise en demeure infructueuse, sauf disposition contraire dans le contrat.

Dans cette affaire, la SA BNP PARIBAS a adressé une mise en demeure à Monsieur [M] le 15 avril 2024, restée sans réponse. Cela a permis à la banque de se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat, justifiant ainsi sa demande de remboursement immédiat des sommes dues.

Quelles sont les conséquences des dépens dans une procédure judiciaire ?

Les dépens sont les frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire, tels que les frais d’huissier, les frais d’avocat, et autres coûts liés à l’instance. Selon les articles 696 et suivants du code de procédure civile, la partie perdante est généralement condamnée aux dépens.

Dans le jugement rendu, Monsieur [M] a été condamné aux dépens de l’instance, ce qui signifie qu’il devra rembourser à la SA BNP PARIBAS les frais engagés pour la procédure.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Caen
RG
24/02162
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 –
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300

N° RG 24/02162 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3LH

Minute : 2024/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 11 Décembre 2024

S.A. BNP PARIBAS

C/

[D] [M]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me David ALEXANDRE – 70

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [D] [M]

Me David ALEXANDRE – 70

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS (RCS Paris 542.097.902), dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens – 75009 PARIS
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [M]
né le 30 Janvier 2001 à CAEN (14000), demeurant 21 Avenue Sainte Thérèse – 14000 CAEN
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 15 Octobre 2024
Date des débats : 15 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 11 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 18 février 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [D] [M] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 3.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 11,97 %, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.

Le conseil de la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [M] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 900 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 15 avril 2024.

Par acte d’huissier en date du 14 mai 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
– à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,
– à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
– en tout état de cause, condamner au paiement des sommes suivantes :
3.267,72 euros, avec intérêts au taux de 19,20% l’an sur la somme de 2.140,54 euros correspondant au capital restant dû, au taux légal pour le surplus, à compter de l’assignation jusqu’au jour du parfait paiement,600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

A l’audience du 15 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes.

Monsieur [M], régulièrement par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. La lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 18 février 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 13 juin 2022 et que l’assignation a été signifiée le 14 mai 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non-équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [M] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à celui-ci une demande de règlement des échéances impayées le 15 avril 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur

Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts.

Aux termes de l’article L.312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L.751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L.312-16 précité.

Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de  » nombre suffisant d’informations  » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que  » de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives  » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS fournit la fiche de dialogue  » ressources/charges  » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de Monsieur [M] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.

Conformément à l’article L.341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.

Elle se calcule donc comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine : 3.025,18 euros
– moins les versements réalisés : 805,24 euros

soit un total restant dû de 2.219,94 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 11 mars 2024.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] au paiement de cette somme.

Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.

La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.

Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.

En l’espèce, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2219,94 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 mai 2024, date de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] aux dépens de l’instance.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PAIBAS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DÉCLARE recevable la demande en paiement ;

CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.219,94 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 mai 2024 ;

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux dépens ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x