La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres a accordé un prêt immobilier de 216 754 euros à M. [T] [B] le 15 décembre 2010, remboursable en 240 mensualités à un taux d’intérêt de 3,25 %. À partir de septembre 2021, M. [B] a cessé de payer ses échéances. En conséquence, la banque a délivré une sommation de payer de 9 096,92 euros le 29 mars 2022, suivie d’une assignation en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris le 16 mai 2022. Le tribunal a rendu un jugement le 15 novembre 2022, condamnant M. [B] à payer un total de 129 582,15 euros, incluant le capital restant dû, les intérêts échus et une indemnité de résiliation, ainsi qu’à couvrir les dépens. M. [B] a interjeté appel le 21 décembre 2022, demandant l’infirmation du jugement et la reprise des relations contractuelles, entre autres demandes. La banque a, de son côté, demandé la confirmation du jugement et le déboutement de M. [B] de ses demandes. L’audience d’appel est fixée au 13 juin 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00625 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4XZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022 – tribunal judiciaire de Paris – 9ème chambre 2ème section – RG n° 22/05897
APPELANT
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME – DEUX SÈVRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N°SIRET : 399 354 810
agissant poursuites et diligences de son directeur général et ses administrateurs domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1497, avocat postulant substituant à l’audience, Me Magalie ROUGIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres a consenti à M. [T] [B] un prêt immobilier d’un montant de 216 754 euros, au taux d’intérêt de 3,25 % l’an, remboursable en 240 échéances mensuelles.
A compter du mois de septembre 2021, M. [B] n’a plus réglé les échéances du prêt.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier du 29 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres a fait délivrer à M. [B] une sommation de payer la somme de 9 096,92 euros.
Par exploits d’huissier du 16 mai 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres a fait assigner en paiement M. [B] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a:
– condamné M. [T] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 118 634,36 euros, au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 24 mars 2022, celle de 2 470,45 euros au titre des intérêts contractuels échus jusqu’au 23 mars 2022, outre la somme de 8 477,34 euros d’indemnité contractuelle de résiliation ;
– condamné M. [T] [B] aux dépens, dont compris le coût de la sommation de payer du 29 mars 2022, ces dépens pouvant être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 décembre 2022, M. [T] [B] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, M. [B] demande à la cour de:
– infirmer le jugement du 15 novembre 2022 en ce qu’il a :
– condamné M. [T] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 118 634,36 euros, au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 24 mars 2022, celle de 2 470,45 euros au titre des intérêts contractuels échus jusqu’au 23 mars 2022, outre la somme de 8 477,34 euros d’indemnité contractuelle de résiliation ;
– condamné M. [T] [B] aux dépens, dont compris le coût de la sommation de payer du 29 mars 2022, ces dépens pouvant être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
A titre principal :
– dire que la déchéance du terme a été abusivement prononcée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres,
– ordonner la reprise des relations contractuelles entre lui-même et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres,
A titre subsidiaire :
– prononcer la nullité du contrat de crédit immobilier n° 70009260194 du 15 décembre 2010,
A titre plus subsidiaire :
– prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres sur le crédit immobilier n° 70009260194 du 15 décembre 2010,
A titre encore plus subsidiaire :
– condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres à lui verser la somme de 78 306,54 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
– dire que la pénalité de 7 % portant sur un montant de 8 477,34 euros est excessive,
– réduire la clause pénale à un montant de 1 euro,
Dans tous les cas :
– condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres
à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres demande, au visa des dispositions des articles 1231-1 du code civil, L. 222-9 et L. 312-7 du code de la consommation, à la cour de :
– confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
– débouter M. [T] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de remise en gestion normale, de sa demande de nullité du prêt, de sa demande de déchéance du droit à intérêts et de réduction de l’indemnité conventionnelle et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
– condamner M. [T] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024 et l’audience fixée au 13 juin 2024.
Sur la régularité de la déchéance du terme
M. [B] prétend que l’exécution de la clause de déchéance du terme a été brutale au motif que la banque ne l’a pas contacté avant de délivrer une sommation de payer alors qu’il avait quitté provisoirement [Localité 4] à la suite de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19. Il estime que la banque a ainsi manqué à son obligation de loyauté à son égard. Il en déduit que la déchéance du terme est irrégulière et sollicite la reprise des relations contractuelles.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres observe que la sommation de payer a été délivrée à M. [B] à l’adresse figurant à la déclaration d’appel et dans les diverses procédures. Elle relève que M. [B] ne soutient pas qu’il ne résidait plus à cette adresse, mais qu’il n’avait pris aucune disposition pour faire suivre son courrier en son absence.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit à l’article intitulé ‘DÉCHÉANCE DU TERME EXIGIBILITÉ DU PRÉSENT PRÊT’ que :
‘En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
– en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts, du présent financement’ ‘
Par exploit d’huissier du 29 mars 2022 délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres a fait délivrer à M. [B] une sommation de payer la somme de 9 096,92 euros (8 702,69 euros au titre des échéances exigibles et impayées outre intérêts au 23 mars 2022 et 394,23 euros au titre du coût de la sommation) en lui précisant que faute par lui de déférer à la sommation et d’en régler intégralement les causes dans un délai de 15 jours, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme prévue à l’acte de prêt et poursuivrait le recouvrement de l’intégralité des sommes dues.
Il en résulte que la banque a parfaitement respecté la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt.
La mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme moyennant un délai de prévenance de quinze jours et par acte d’huissier ne saurait être considérée comme brutale alors que d’une part, la banque n’avait aucune obligation de contacter M. [B] par l’intermédiaire de son conseiller bancaire avant la délivrance de la sommation de payer et d’autre part, cet acte a été régulièrement délivré à l’adresse du domicile de M. [B], ce que ce dernier ne conteste pas puisqu’il indique lui-même dans ses écritures (page 4) qu’il ‘n’a pas relevé son courrier aussi souvent qu’il aurait dû.’
La déchéance du terme est donc parfaitement régulière, de sorte que M. [B] sera débouté de ses demandes tendant à voir prononcer l’irrégularité de la déchéance du terme et ordonner la reprise des relations contractuelles entre les parties.
Sur la violation des dispositions relatives au démarchage
M. [B] soutient que la banque a violé les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation relatives au démarchage au motif qu’il n’a pas pu bénéficier d’un formulaire de rétractation de nature à lui permettre d’exercer ses droits. Il en déduit que le contrat de prêt est nul.
La banque réplique que les dispositions visées par M. [B], d’une part, n’étaient pas en vigueur au moment de la conclusion du contrat, et d’autre part, qu’elles ne sont pas applicables en l’espèce s’agissant d’un crédit immobilier.
M. [B] ne rapporte pas la preuve qu’il ait fait l’objet d’un démarchage à son domicile.
Bien au contraire, il ressort du contrat de prêt versé aux débats par les deux parties que l’offre de prêt lui a été adressée par voie postale. Il l’a reçue le 4 décembre 2010 et acceptée le 15 décembre 2010, soit le 11ème jour après sa réception, de sorte que le délai légal de réflexion de 10 jours prévu à l’article L. 312-10 du code de la consommation, dans version en vigueur applicable au litige, a été parfaitement respecté.
Il y a donc lieu de débouter M. [B] de sa demande en nullité du contrat de prêt pour violation des règles relatives au démarchage.
Sur la régularité de la formation du contrat
M. [B] soutient, au visa des dispositions de l’article L. 312-7 du code de la consommation, qu’il n’a pas bénéficié d’un délai de réflexion au motif qu’il n’a pas reçu l’offre de prêt par voie postale, mais par remise en mains propres le jour de la signature, les dates ayant été apposées suivant les recommandations du commercial de la banque. Il en déduit que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts.
La banque soutient que cette affirmation est démentie par la production des justificatifs de l’envoi de l’offre par voie postale et de son acceptation dans le délai légal.
Il ressort des développements qui précédent que l’offre de prêt a été adressée par voie postale et acceptée par l’emprunteur après expiration du délai légal de réflexion.
Il y a donc lieu de débouter M. [B] de sa demande de déchéance des intérêts pour non respect des règles relatives à la formation du contrat.
Sur le devoir de conseil et de mise en garde
M. [B] soutient, au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à son égard. Il estime qu’elle aurait dû réaliser une analyse complète des risques de l’opération au regard de sa situation et affirme que le prêt était excessif eu égard à ses facultés contributives. Il relève que les mensualités de remboursement du prêt d’un montant de 1 229,42 euros étaient exorbitantes. Il sollicite la condamnation de la banque à l’indemniser du préjudice subi au titre de la perte de chance de ne pas contracter qui correspond au montant des intérêts perçus par l’établissement bancaire, soit 78 306,54 euros.
La banque réplique que M. [B] travaillait à la Société Générale en qualité de gestionnaire de patrimoine. Elle relève également qu’il fait abstraction de son très important patrimoine immobilier dont il justifie d’ailleurs lui-même par la production de nombreuses taxes foncières, du montant de ses revenus annuels et de la détention d’un PEE auprès de la Société Générale. Elle en déduit qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde au regard de la qualité d’emprunteur averti de M. [B] et de l’absence de risque d’endettement excessif. Selon elle, M. [B] ne saurait arguer d’une perte de chance de ne pas avoir contracté après avoir rappelé qu’il voulait à tout prix conserver l’immeuble familial.
S’agissant du manquement au devoir de conseil, il est constant que le banquier dispensateur de crédit, n’est pas en raison de son devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, tenu à un devoir de conseil, sauf convention contraire expresse ou conseil dispensé spontanément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aucun manquement au devoir de conseil de la banque n’est donc retenu.
S’agissant du manquement au devoir de mise en garde, le caractère averti d’un emprunteur s’apprécie en fonction de la complexité de l’opération envisagée et de la qualité du client de la banque au regard, notamment, de la nature et de son niveau d’étude, de son expérience du crédit bancaire au regard de son activité professionnelle et de l’étendue et de la diversification de son patrimoine mobilier et immobilier.
Il ressort des bulletins de salaires versés aux débats par la banque qu’à la date de la souscription de l’emprunt litigieux, M. [B] travaillait à la Société Générale en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, ce que ce dernier ne conteste pas (pièce n° 8 de la banque).
Il en résulte que M. [B] avait la qualité d’emprunteur averti lors de la souscription du contrat de prêt du 15 décembre 2010.
La banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif nés de l’octroi du prêt.
Envers un emprunteur averti un établissement de crédit est tenu d’une obligation de mise en garde si, au moment de l’octroi du prêt , il a, sur les revenus et le patrimoine de celui-ci, ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même ignorait.
Toutefois, l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée (Com., 11 avr. 2018, nos 15-27.798, 15-27.133, 15-29.442, 15-27.840).
En l’espèce, en sa qualité d’emprunter averti, il revient à M. [B] d’établir que l’établissement de crédit disposait d’informations relatives au crédit ou à ses capacités financières qu’il était en droit d’ignorer.
Or, M. [B] n’apporte aucune preuve en ce sens et ses revenus et son patrimoine étaient suffisants, lors de l’octroi du prêt, pour lui permettre de faire face à son obligation de remboursement contractée à l’égard de la banque puisqu’il ressort des relevés de taxes foncières qu’il verse aux débats (pièce n° 6) qu’il était propriétaire de divers biens immobiliers sur la commune d'[Localité 3] et de son avis d’impôt sur le revenu 2010 qu’il bénéficiait d’un salaire annuel de 40 122 euros, soit un salaire mensuel de 3 343,50 euros (pièce n° 9 de la banque), outre un plan d’épargne salariale d’un montant de 32 488,44 euros (pièce n° 10 de la banque), alors que les mensualités de remboursement du prêt s’élevaient à la somme de 1 229,42 euros, lesquelles ont d’ailleurs été réglées pendant plus de 10 ans sans difficulté, ce qui exclut toute faute de la banque lors de l’octroi du prêt.
Aucun manquement au devoir de mise en garde n’est donc retenu.
M. [B] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de démonstration d’une faute de la banque.
Sur la clause pénale
M. [B] soutient que la pénalité de 7 % représentant un montant de 8 477,34 euros est ‘injustifiée et excessive.’ Il estime encore que la banque ne justifie d’aucun préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’application d’un taux d’intérêt conventionnel et que cette clause est manifestement abusive.
La banque réplique que cette clause est expressément prévue au contrat et est particulièrement justifiée au regard du montant des sommes restant dues et du fait qu’à aucun moment M. [B] n’indique dans ses écritures qu’il ne peut pas payer.
La clause du contrat de prêt intitulée ‘DÉFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DÉCHÉANCE DU TERME’ stipule que :
‘En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts de retard échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur.’
Toute clause pénale vise à contraindre le débiteur à exécuter le contrat en évaluant de manière conventionnelle et forfaitaire le préjudice futur subi par le prêteur en raison de l’interruption du remboursement.
En l’espèce, l’indemnité de 7 % réclamée par la banque d’un montant de 8 477,34 euros sanctionnant le défaut ou le retard de paiement, lequel constitue un manquement dans l’exécution par le débiteur de ses obligations, a pour finalité de réparer le préjudice causé à la banque par ce manquement et son montant librement convenu par les parties lors de la signature du contrat n’apparaît pas manifestement excessif.
M. [B] sera par conséquent débouté de sa demande de réduction de la clause pénale.
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il a condamné M. [T] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 118 634,36 euros, au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 24 mars 2022, celle de 2 470,45 euros au titre des intérêts contractuels échus jusqu’au 23 mars 2022, outre la somme de 8 477,34 euros d’indemnité contractuelle de résiliation, il sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [T] [B] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres.
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 novembre 2022 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [T] [B] de ses demandes de reprise des relations contractuelles, de nullité du contrat de prêt, de déchéance des intérêts, d’indemnisation et de réduction de la clause pénale ;
CONDAMNE M. [T] [B] à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [B] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT