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Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur.
Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. En l’espèce, la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée. La copie de la carte d’identité de la défenderesse est produite. Dans ces conditions, la régularité de la signature a été reconnue. La SA FLOA a consenti à Madame [T] [O] [B] un crédit renouvelable, mais des mensualités sont restées impayées, entraînant la déchéance du terme. La SA FLOA a assigné Madame [T] [O] [B] en justice pour obtenir le paiement de la somme due, soit 8.120,48 €, ainsi que des intérêts et des frais de procédure. L’affaire a été jugée en l’absence de la défenderesse, et la décision a été mise en délibéré pour le 13 août 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01217 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDNH
Société FLOA
C/
[T] [O] [B]
Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
FE délivrée à :
Me MAILLET
Le 13/08/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] – [Localité 4]
JUGEMENT EN DATE DU 13 août 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société FLOA – [Adresse 8] – [Localité 5]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [T] [O] [B] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 juin 2024
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable signée électroniquement le 8 janvier 2020, la SA BANQUE CASINO devenue SA FLOA a consenti à Madame [T] [O] [B] un crédit renouvelable d’un montant de 6.000 € remboursable par mensualités, au taux nominal contractuel de 21,06 % jusqu’à une utilisation de 3.000 € et de 11,10% au-delà de 3.000 €. Une seconde offre signée électroniquement le même jour prévoyait la mise à disposition de la somme de 1.000 € en une seule fois, remboursable en 18 échéances de 63,67 € au taux nominal contractuel de 17,09 %.
Des mensualités étant demeurées impayées, la SA FLOA a prononcé la déchéance du terme après une mise en demeure infructueuse par lettre datée du 5 avril 2023 adressée en recommandé avec avis de réception.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, la SA FLOA a fait assigner Madame [T] [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de la voir condamner en paiement des sommes suivantes :
• 8.120,48 €, avec intérêts contractuels au taux de 9,641% sur la somme de 6.280,93 € à compter du 19 février 2024, et au taux légal sur le surplus,
• 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 11 juin 2024, la SA FLOA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d’instance. Elle a précisé que la forclusion de l’action n’était pas encourue et que l’ensemble des obligations précontractuelles avait été respecté.
Assignée à personne, la défenderesse n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 août 2024.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 11 juin 2024.
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée. La copie de la carte d’identité de la défenderesse est produite.
Dans ces conditions, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la forclusion :
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé notamment par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est en date du 30 juin 2022, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation, de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue.
Sur la déchéance du terme :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, malgré une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 avril 2023 retournée avec la mention “Défaut d’accès ou d’adressage”, la SA FLOA a régulièrement prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception retourné à l’expéditeur le 31 juillet 2023 pour cause d’adresse incorrecte.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
○ la fiche d’information précontractuelle -FIPEN-
○ la notice d’assurance et la fiche conseil assurance
○ la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-
○ la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la fiche de dialogue
○ la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière.
Ces différents éléments ont été produits.
La SA FLOA a également versé à son dossier les avis de renouvellement annuel du contrat de crédit renouvelable adressés à l’emprunteur trois mois avant l’échéance annuelle.
En conséquence, aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance :
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA FLOA :
▸ 5.583,55 € au titre du capital restant dû,
▸ 1.687,72 € au titre des échéances échues impayées
soit une somme totale de 7.271,27 €
avec intérêts au taux contractuel réclamé de 9,641%, sur la somme de 5.583,55 € à compter du 31 juillet 2023, et au taux légal sur le surplus à compter de la date de l’assignation.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8 % du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA FLOA, elle sera réduite à 50 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
La défenderesse qui succombe supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [O] [B] à verser à la SA FLOA la somme de 7.771,27 €, avec intérêts au taux contractuel de 9,641 % sur la somme de 5.583,55 € à compter du 31 juillet 2023, et au taux légal sur le surplus à compter de la date de l’assignation ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [O] [B] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE