Régularité de la Saisine et Exigences Contractuelles en Matière de Prêt

·

·

Régularité de la Saisine et Exigences Contractuelles en Matière de Prêt

Le 10 avril 2020, la BRED BANQUE POPULAIRE a accordé un prêt de 20 000 euros à Monsieur [S] [C] et Madame [T] [E] [R] épouse [C], remboursable en soixante mensualités à un taux de 2,50% par an. Le 24 novembre 2023, la banque a notifié la déchéance du terme du prêt et a exigé le remboursement anticipé d’un montant de 9 210,22 euros, mais cette mise en demeure est restée sans réponse. En conséquence, le 25 avril 2024, la BRED a assigné les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour obtenir le paiement de 9 321,70 euros, avec des intérêts et des frais. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat et l’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024, avec une date de mise à disposition du jugement fixée au 24 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
RG
24/01348
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01348 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV5W

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE

BRED BANQUE POPULAIRE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 091 795, représentée par son Directeur général en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [S] [C]
Né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représenté

Mme [T] [E] [R] épouse [C]
Née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée

Copie exécutoire délivrée le : 24.09.2024
CCC délivrée le :
à Me Henri BOITARD

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Août 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire ,du 24 Septembre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Le 10 avril 2020, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [S] [C] et Madame [T] [E] [R] épouse [C] un contrat de prêt aux professionnels d’un montant de 20 000 euros, remboursable au taux de 2,50% l’an en soixante échéances mensuelles.

La BRED a, par courrier recommandé du 24 novembre 2023 (avis de réception signé le 30 novembre 2023), notifié la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité anticipée du prêt, et les a mis en demeure de régler la somme de 9 210,22 euros.

Cette mise en demeure est demeurée vaine.

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, la BRED a fait assigner Monsieur [S] [C] et Madame [T] [E] [R] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de :
– Condamner solidairement Madame [C] née [R] [T] [E] et son époux Monsieur [C] [S] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 9 321.70 € outre intérêts au taux de 5,50 % du 11 avril 2024 au paiement sur la somme de 8 748,12 € et au taux légal sur le surplus, ainsi que la somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l”article 700 du CPC de même qu’aux entiers frais de l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante.

Monsieur [S] [C] et Madame [T] [E] [R] épouse [C], qui ont été assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 12 août 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 24 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante:

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard des parties non comparantes :

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”

Force est de constater en l’espèce que les procès-verbaux de l’assignation mentionnent précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier la réalité du domicile (confirmation du voisinage et courriers au nom du destinataire visibles dans la boite aux lettres) ainsi que pour respecter les exigences prévues par l’article précité.

Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard des défendeurs non comparants.

Sur la demande en paiement dirigée contre les emprunteurs:

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il est suffisamment justifié, par les pièces versées aux débats, de la conclusion entre la BRED et les époux [C] du contrat de prêt allégué et de la notification aux deux emprunteurs de la déchéance du terme de ce prêt par suite d’impayés intervenus à compter de juin 2023. Cette déchéance du terme a été prononcée conformément à l’article 12 du contrat, suivant lequel “le présent contrat pourra être résilié de plein droit par lettre recommandé, avec effet immédiat, et toutes sommes dues à un titre quelconque en capital, intérêts et accessoires deviendront immédiatement exigibles dans les cas suivants: (…) En cas de non paiement au prêteur d’une somme quelconque contractuellement prévue, en cas d’impayé sur tout prêt consenti par le prêteur”.

Il sera fait droit à la demande en paiement dirigée contre les emprunteurs, correspondant à :
– 8 748,12 euros au principal (dont 6 945,91 euros au titre du capital restant du, le surplus au titre des échéances impayées)
– 135,21 euros au titre des intérêts de retard
– 438,37 euros au titre de l’indemnité contractuellement prévue (5% des sommes dues).

Cette somme produira des intérêts de retard au taux contractuel de 2,5% majoré de trois points, soit 5,5% à compter du 11 avril 2024, sur la somme de 8 748,12 euros.

Sur les demandes annexes :

Les défendeurs, qui perdent, seront condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la BRED la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE solidairement Madame [C] née [R] [T] [E] et son époux Monsieur [C] [S] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 9 321.70 € (neuf mille trois cent vingt et un euros et soixante-dix centimes), outre les intérêts de retard au taux contractuel de 2,5% majoré de trois points, soit 5,5% à compter du 11 avril 2024, sur la somme de 8 748,12 euros;

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

CONDAMNE solidairement Madame [C] née [R] [T] [E] et son époux Monsieur [C] [S] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE solidairement Madame [C] née [R] [T] [E] et son époux Monsieur [C] [S] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1200 (mille deux cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;

Ainsi prononcé le présent jugement a été signé par Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, greffière.

La Greffière La Présidente


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x