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M. [G] [R] a cédé, le 31 mars 2016, 500 parts de la SARL [G] [R] Architecte à la SARL Constant-Faurous pour 280 000 euros, financés par un prêt de 260 000 euros de la SA Banque CIC Sud Ouest. Une réunion de conciliation organisée par l’ordre des architectes le 19 septembre 2019 n’a pas abouti, entraînant diverses procédures entre les parties. Le 27 mai 2021, la SARL Constant-Faurous a saisi le tribunal judiciaire de Béziers, qui a déclaré ce tribunal incompétent au profit du tribunal de commerce de Béziers. Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal a débouté la SARL Constant-Faurous de sa demande de nullité de la cession et de restitution des 280 000 euros, tout en condamnant la SARL à payer 20 000 euros à M. [R] pour le solde de son compte courant, des intérêts sur le prêt, 5 000 euros pour M. [R] et 1 500 euros à la Banque CIC Sud Ouest. La société Constant-Faurous a interjeté appel le 11 décembre 2023. M. [R] a demandé la radiation de l’affaire, arguant que la décision n’avait pas été exécutée, tandis que la société Constant-Faurous a contesté cette demande, invoquant des difficultés financières. Le 19 juin 2024, le premier président de la cour a rejeté la demande de la société Constant-Faurous visant à arrêter l’exécution provisoire.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/06056 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBRA
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.R.L. CONSTANT FAUROUS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me AUCHE
Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Jacqueline SEBA, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 03 juillet 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2024 ;
Par acte en date du 31 mars 2016, M. [G] [R] a cédé à la SARL Constant-Faurous les 500 parts du capital social de la SARL [G] [R] Architecte, moyennant un prix de 280’000 euros, financé par le biais d’un prêt à hauteur de 260’000 euros, souscrit auprès de la SA Banque CIC Sud Ouest.
L’ordre des architectes a organisé une réunion de conciliation le 19 septembre 2019, qui n’a pas prospéré. Diverses procédures ont opposé les parties.
Saisi par acte d’huissier en date du 27 mai 2021 délivré par la société Constant-Faurous, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers a déclaré ledit tribunal incompétent au profit du tribunal de commerce de Béziers, qui, par jugement en date du 13 novembre 2023, a’:
– débouté la SARL Constant-Faurous de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de cession en date du 31.3.2016, intervenu entre Monsieur [G] [R] cédant et la SARL Constant-Faurous, cessionnaire,
– rejeté la demande de la SARL Constant-Faurous visant à faire condamner Monsieur [G] [R] à restituer la somme de 280 000 euros avec intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance,
– condamné la SARL Constant-Faurous au paiement de la somme de 20 000 euros correspondant au solde du compte courant de Monsieur [G] [R] avec intérêts au taux légal à compter du 26.3.2019 date de la mise en demeure de payer,
– condamné la SARL Constant-Faurous au paiement des intérêts échus au titre du prêt accordé,
– condamné la SARL Constant-Faurous à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SARL Constant-Faurous à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 11 décembre 2023, la société Constant-Faurous a formé appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 15 février et 1er juillet 2024, M. [R] sollicite du conseiller de la mise en état qu’il prononce la radiation du rôle de l’affaire par application de l’article 524 du code de procédure civile et condamne l’appelante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 de ce code.
Il expose que la décision, dont appel, n’a pas été exécutée et que l’appelante ne peut soutenir être dans l’impossibilité d’y procéder alors qu’elle a offert de consigner les sommes.
Il précise qu’elle a annoncé un règlement de 10’000 euros, qui ne lui est pas parvenu, étant, au demeurant, inférieur à la moitié des sommes dues.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la société Constant-Farous sollicite le rejet de la demande de radiation et la condamnation de l’intimé à lui verser la somme de 1’500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir être dans l’impossibilité d’exécuter la décision eu égard à une situation financière précaire et avoir versé une somme de 10’000 euros, qu’elle a dû emprunter dans un cadre familial, espérant pouvoir procéder ensuite à des versements partiels.
Elle souligne que la solvabilité de M. [R] n’est pas établie.
Par ordonnance de référé en date du 19 juin 2024, le premier président de cette cour a rejeté la demande de la société Constant-Farous tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire et rejeté sa demande de consignation des condamnations prononcées.
1- Au préalable, il convient d’inviter la société appelante à régulariser ses conclusions au fond en mentionnant la dénomination sociale et le numéro du registre du commerce et des sociétés de Béziers, qui figurent sur l’extrait de Kbis la concernant, soit «’Constant-Faurous’» et «’RCS 818’722’464’», les mentions actuelles'(«’Constant-Faurous Architecture”RCS 328’489’166’») étant erronées.
2 – Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que la société Constant-Farous n’a pas exécuté les condamnations en paiement prononcées avec exécution provisoire de droit par le tribunal de commerce de Béziers dans son jugement du 13 novembre 2023, signifié le 7 décembre 2023.
La société Constant-Farous justifie avoir payé avec retard et partiellement le crédit, ayant servi à financer l’acquisition des parts sociales, entre le mois d’octobre 2023 et le mois de février 2024 (montant restant dû’: 2’996,98 euros) et avoir fait l’objet d’une saisie administrative pour la mise en recouvrement de l’imposition relative à la TVA non acquittée pour les mois de juin et août 2023 (11’628 euros).
Les pièces n°36 à 40, remises à la cour par le biais du dossier de plaidoiries du conseil de la société Constant-Faurous, ne figurent pas sur le bordereau de communication de pièces transmis par la voie du RPVA, étant précisé que les pièces n° 39 et 40 illustrent la jurisprudence relative aux demandes de l’appelante au fond.
Si ces pièces doivent, de ce fait, être écartées des débats, les pièces n°36 et 37 concernent le prêt familial à hauteur de 10’000 euros, invoqué par la société Constant-Faurous et la transmission de ce montant le 27 juin 2023 au conseil de M. [R], ce dernier soutenant, dans ses écritures postérieures, ne pas avoir perçu cette somme. De même, la pièce n° 38 constitue la liasse fiscale de l’exercice 2023 de la société Constant-Faurous Architecture (RCS 328’489’166), qui est une autre société, non partie à la présente instance.
La société Constant-Faurous expose ne pas pouvoir produire « son bilan 2023, compte tenu du refus de l’expert-comptable de le lui remettre faute d’avoir payé ses honoraires » (sic) sans verser aux débats la moindre pièce justifiant d’un tel refus.
Elle ne produit aucun élément comptable, antérieur à l’exercice 2023 ou postérieur, tel qu’un bilan intermédiaire de situation pour l’exercice 2024.
Elle ne produit aucun relevé bancaire, susceptible de permettre d’appréhender la consistance de sa trésorerie et le caractère structurel, ou ponctuel, de ses retards de paiement. Elle ne produit pas davantage d’élément comptable justifiant des conséquences néfastes sur son activité des difficultés actuelles du secteur immobilier, qu’elle se borne à évoquer.
La société Constant-Faurous ne conteste pas avoir offert de payer le montant des condamnations prononcées, dans l’instance qu’elle a engagée devant le premier président de cette cour, le 26 février 2024, étant relevé que le prêt familial, auquel elle aurait eu recours, est inférieur à la moitié de ce montant.
Le moyen fondé sur la crainte de l’absence de restitution des fonds relève de la discussion concernant l’arrêt de l’exécution provisoire, devant être soumise au premier président, seul compétent, qui, dans une ordonnance de référé en date du 19 juin 2024, ne l’a pas retenu, tandis que la société Constant-Faurous ne rapporte pas le caractère indivis des propriétés foncières de M. [R], qui les rendrait inaliénables.
Ainsi, ni l’insuffisance de ressources de la société Constant-Faurous, qui n’est pas rapportée eu égard à une présentation partielle de sa situation économique et financière, faisant obstacle à l’exécution immédiate du jugement entrepris, ni l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire du jugement entraînerait, ne sont établies, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de radiation.
3- La radiation du rôle n’emporte pas condamnation aux dépens et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire,
– Invitons la société appelante à régulariser ses conclusions au fond concernant sa dénomination sociale et le numéro du registre du commerce et des sociétés de Béziers tels qu’ils figurent sur l’extrait Kbis la concernant, soit « Constant-Faurous numéro RCS 818’722’464 »’;
– Ecartons des débats les pièces de la SARL Constant-Faurous’numérotées 36 à 38 ;
– Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d’appel sous le numéro RG 23/06056 ;
– Rappelons que sauf péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour n’interviendra que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
– Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
le greffier le conseiller de la mise en état