Régularisation des procédures en cas de liquidation judiciaire : enjeux et obligations des parties

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Régularisation des procédures en cas de liquidation judiciaire : enjeux et obligations des parties

M. [C] [X] et Mme [I] [W] ont engagé une procédure contre la SARL Cote construction devant le tribunal judiciaire d’Angers, demandant une indemnisation pour leurs préjudices matériels et immatériels. La société Cote construction a ensuite demandé un sursis à statuer en raison de l’appel en cause d’autres sociétés et assureurs. Par la suite, Cote construction a également engagé une procédure contre plusieurs autres parties, cherchant à obtenir des garanties pour d’éventuelles condamnations liées à des désordres dans divers lots de travaux. M. [C] [X] et Mme [I] [W] ont contesté les demandes de Cote construction et ont demandé des dommages-intérêts. La société MMA IARD a demandé l’interruption de la procédure en raison de la liquidation judiciaire de Cote construction. D’autres procédures ont été engagées par M. [C] [X] et Mme [I] [W] contre des assureurs et des parties impliquées, cherchant à inscrire leur créance au passif de Cote construction et à obtenir des indemnités pour divers travaux et préjudices. Des demandes de jonction des différentes instances ont été formulées, tandis que des parties ont contesté la jonction et l’interruption des procédures en raison de la liquidation judiciaire. Des conclusions ont été échangées entre les parties concernant la régularisation des procédures et les dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 septembre 2024
Tribunal judiciaire d’Angers
RG
22/02546
23 Septembre 2024

AFFAIRE :
S.A.R.L. COTE CONSTRUCTION

C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, S.A. SMA
, M. [D]
, S.A. AXA FRANCE IARD
, Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES Nouvellement dénommée ABEILLE IARD ET SANTE
, S.A.R.L. DEVABATIMENT
, Société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS
, S.A.R.L. CONSTRUCTION ANGEVINE
, Société MILENIUM INSURANCE COMPANYdésormais dénommée MIC INSURANCE
, S.A.R.L. JLP MENUISERIE
, S.A.R.L. ENERGIES CHOLETAISES
, S.A. MMA IARD
, Société RIAUX

N° RG 22/02546 – N° Portalis DBY2-W-B7G-HAOQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

ORDONNANCE DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

rendue par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ;

Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,

Assistée de Madame PELLEREAU, greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. COTE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d’Angers du 13 mars 2023
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Maître Caroline MENARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSES :

Société RIAUX
[Adresse 26]
[Localité 7]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS

S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur de la SAS RIAUX
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS

M. [J] [D] entreprise individuelle
[Adresse 24]
[Localité 12] ([Localité 27])
n’ayant pas constitué avocat

S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de M. [D]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES désormais dénommée ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS

S.A.R.L. DEVABATIMENT
[Adresse 14]
[Localité 18]
n’ayant pas constitué avocat

Société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS prise en sa qualité d’assureur de la société DEVABATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 22]
n’ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. CONSTRUCTION ANGEVINE
[Adresse 2]
[Localité 13]
n’ayant pas constitué avocat

Société MILENIUM INSURANCE COMPANY désormais dénommée MIC INSURANCE
[Adresse 25]
[Localité 17]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Emmanuel Perreau de la SELAS CABINET PERREAU avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.R.L. JLP MENUISERIE
[Adresse 20]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. ENERGIES CHOLETAISES
[Adresse 1]
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat

S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la procédure au fond engagée par M. [C] [X] et Mme [I] [W] devant le tribunal judiciaire d’Angers selon assignation délivrée le 31 juillet 2020 à la SARL Cote construction, et enrôlée sous le n° 20/01366, aux fins, au visa des articles 1792-6 et 1231-1 du code civil, de voir condamner la société Cote construction à indemniser M. [C] [X] et Mme [I] [W] de l’intégralité de leurs préjudices tant matériels qu’immatériels ;

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, la société Cote construction a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer le sursis à statuer de la procédure enrôlée sous le n° RG 20/01366 dans l’attente de la régularisation de l’appel en cause de la société MMA IARD, de la SARL Devabatiment, de la SAS Axelliance creative solutions, de la SARL Construction angevine, de la société Millenium insurance company, de la SARL JLP menuiserie, de la SARL Energies choletaises, de la SA MMA IARD, de la SAS RIAUX, de la SA SMA, de M. [J] [D], de la SA Axa France IARD et de la SAS Aviva assurances ;

Vu la procédure au fond engagée par la SARL Cote construction devant le tribunal judiciaire d’Angers selon assignation délivrée les 30 novembre, 1er, 2, 8 et 12 décembre 2022 à la SARL Devabatiment, la SAS Axelliance creative solutions, ès-qualités d’assureur de la SARL Devabatiment, la SARL Construction angevine, la société Millenium insurance company, ès-qualités d’assureur de la SARL Construction angevine, la SARL JLP menuiserie, la SARL Energies choletaise, la SA MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL JLP menuiserie et de la SARL Energies choletaises, la SAS Riaux, la SA SMA, ès-qualités d’assureur de la SAS Riaux, M. [J] [D], la SAS AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de M. [J] [D], la société Aviva assurances, ès-qualités d’assureur de la société Cote construction, et enrôlée sous le n° RG 22/02546, aux fins, au visa des articles 331 et suivants et 367 du code de procédure civile et 1792 et 1792-4-1 du code civil, de voir :
– déclarer recevables les appels en cause de la SARL Cote construction ;
– ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 20/01366;
– condamner la société Construction angevine et son assureur la société Millenium insurance company à garantir la société Cote construction de toute condamnation à intervenir au titre des désordres du lot maçonnerie ;
– condamner la société Devabatiment et son assureur la société Axelliance creative solutions à garantir la société Cote construction de toute condamnation à intervenir au titre des désordres du lot ravalement ;
– condamner la société Riaux et son assureur la société SMA à garantir la société Cote construction de toute condamnation à intervenir au titre des désordres de l’escalier ;
– condamner M. [J] [D] et son assureur la société AXA France IARD à garantir la société Cote construction de toute condamnation à intervenir au titre des désordres de menuiserie intérieure et des travaux subséquents ;
– condamner la société JLP menuiserie à garantir la société Coté construction de toute condamnation à intervenir au titre des désordres du lot fermeture ;
– condamner la société Energies choletaises et son assureur la société MMA IARD à garantir la société Cote construction de toute condamnation à intervenir au titre des désordres du lot électricité ;
– condamner la société Aviva assurances, ès-qualités d’assureur de la société Cote construction in solidum avec cette dernière en cas de condamnation ;
– condamner les sociétés Constructions angevine, Devabatiment, Riaux, JLP menuiserie, Energies choletaises, M. [J] [D], leurs assureurs et la société Aviva assurances à garantir la société Coté construction de toute condamnation à intervenir au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels de M. [X] et Mme [W] ;

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 février 2023, M. [C] [X] et Mme [I] [W] demandent au juge de la mise en état de :
– débouter la SARL Cote construction de l’intégralité de ses demandes ;

– condamner la SARL Cote construction à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SARL Cote construction aux entiers dépens de l’incident ;

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD demandent au juge de la mise en état de prononcer l’interruption de procédure n° RG 22/02546, en raison de la liquidation judiciaire de la société Cote construction ;

Vu la procédure au fond engagée par M. [C] [X] et Mme [I] [W] devant le tribunal judiciaire d’Angers selon assignation délivrée les 13, 17 et 18 avril 2023 à la société Tokyo marine HCC par l’intermédiaire de la société Verspieren, la SELARL [Y] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cote construction, M. [J] [D], la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de M. [D], et la société Devabatiment, et enrôlée sous le n° RG 23/01028, aux fins, au visa des articles L. 231-8 et L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, 1792-6 et 1231-1 du code civil, de voir :
– ordonner la jonction de l’instance avec la procédure principale enregistrée sous le n° RG 20/01366 ;
– inscrire leur créance au passif de la société Cote construction à hauteur de 141 795, 17 euros ;
– condamner la société Tokyo marine HCC à indemniser M. [C] [X] et Mme [I] [W] au titre des travaux de remise en état, au titre des travaux de ravalement et au titre des travaux de menuiserie ;
– condamner M. [J] [D] et la société AXA France IARD in solidum à payer aux consorts [X]-[W] des dommages – intérêts au titre des frais de déménagement et de relogement et au titre de leur préjudice de jouissance ;

Par courrier reçu au greffe le 16 mai 2023, Me [P] [R] indique au tribunal qu’il a été désigné liquidateur judiciaire de la SARL Cote construction par jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 13 mars 2023 puis assigné devant le tribunal de céans en date du 17 avril 2023 par M. [C] [X] et Mme [I] [W], mais que faute de fonds, il ne sera ni présent, ni représenté dans le cadre de la présente procédure ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de M. [D], demande au juge de la mise en état de :
– joindre les instances n° 20/01366, 22/02546 et 23/01028 ;
– ne pas prononcer l’interruption de l’instance de la procédure n° RG 22/02546 dans la mesure où la procédure a été régularisée par l’assignation du mandataire liquidateur de la société Cote construction ;
– réservé les dépens.

Vu l’ordonnance du 27 novembre 2023 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a :
– ordonné la réouverture des débats pour permettre à chacune des parties de conclure sur la demande de jonction des affaires n° RG 22/02546 et 23/01028 avec l’affaire enrôlée sous le n° RG 20/01366 ;
– sursis à statuer sur les demandes de la SARL Cote construction et de M. [C] [X] et Mme [I] [W] ;
– renvoyé la présente procédure à l’audience d’incident du lundi 22 janvier 2024 à 14 heures pour que chacune des parties puisse conclure sur la demande de jonction;
– réservé les dépens ;

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la société SMA et la société Riaux demandent au juge de la mise en état de :
– dire n’y avoir lieu à jonction de l’instance n° RG 22/02546 avec les instances n° RG 23/01028 et RG 20/01366, introduites par M. [X] et Mme [W] ;

– s’entendre constater l’interruption de l’instance n° RG 22/02546 du fait de la liquidation judiciaire de la société Cote construction et de l’absence de régularisation de la procédure à l’égard des liquidateurs ;
– subsidiairement, avant dire droit, enjoindre à la société AXA de dénoncer l’assignation introductive de l’instance n° RG 23/01028 et ses conclusions d’incident signifiées par RPVA le 25 septembre 2023 ;
– condamner la société AXA aux dépens de l’incident.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société Millennium insurance company, désormais dénommée MIC Insurance, demande au juge de la mise en état de :
– juger qu’il n’est pas justifié dans le cadre de l’instance n° RG 22/02546 que les consorts [X]-[W] ont déclaré leur créance dans le délai de deux mois à compter du jugement de liquidation judiciaire de la société Cote construction, seule diligence de nature à faire cesser l’interruption de la procédure principale n° RG 20/01366 les opposant ;
En conséquence,
– juger que l’instance principale initiée par les consorts [X]-[W] et enrôlée sous le n° RG 20/01366 est interrompue du fait de la liquidation judiciaire de la société Cote construction ;
– juger la demande de jonction de la procédure n° RG 22/02546 avec celle engagée par M. [X] et Mme [W] à l’encontre de la société Cote construction sous le n°RG 20/0166 formée par la société AXA France IARD irrecevable dès lors que la procédure principale n° RG 20/01366 est interrompue ;
En tout état de cause,
– prononcer la radiation de l’instance n° RG 22/02546 dans l’attente du jugement de clôture de la liquidation ou de l’intervention volontaire du liquidateur ;
En conséquence,
– juger inopportune toute demande de jonction de l’instance n° RG 22/02546 avec les autres procédures initiées par M. [X] et Mme [W] ;
– débouter la société AXA France IARD de sa demande de jonction de l’instance n° RG 22/02546 avec celles engagées par M. [X] et Mme [W] ;
– statuer sur les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société AXA France IARD demande au juge de la mise en état de :
– joindre les instances n° RG 20/01366, 22/02546 et 23/01028 ;
– ne pas prononcer l’interruption de la procédure n° RG 22/02546 dans la mesure où la procédure a été régularisée par l’assignation du mandataire liquidateur de la société Cote construction ;
– réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la société Tokio marine Europe SA, venant aux droits de la société HCC International insurance company PLC, la société HCC International insurance company PLC et la société Verspieren technique et prévention SA, demandent au juge de la mise en état de :
– joindre les instances enrôlées sous les n°RG 23/01028, 20/01366 et 22/02546 ;
– réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de relever que des conclusions d’incident pour les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD aux fins de voir joindre les instances n° 20/01366, 22/02546 et 23/01028 et ne pas prononcer l’interruption de procédure n° RG 22/02546 du fait de la régularisation de la procédure ont été déposées en version papier, sans être notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA), leurs dernières conclusions ayant été notifiées le 27 mars 2023.

Il sera en conséquence ordonné aux sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD de régulariser leurs dernières conclusions d’incident en les notifiant par voie électronique.

*

Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Il résulte de l’aricle 372 du même code que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.

L’article 373 du même code dispose que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.

L’article 376 du code de procédure civile dispose que “L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance”.

Selon l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective.

Aux termes de l’article L. 622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

Il résulte des articles L. 641-4 et L. 622-23 du code de commerce que l’action engagée par le débiteur placé en liquidation judiciaire est reprise par l’intervention à l’instance du liquidateur judiciaire.

En l’espèce, il est constant que M. [C] [X] et Mme [I] [W] ont intenté, devant le tribunal de céans, une action à l’encontre de la société Cote construction, à laquelle ils avaient confié l’édification de leur maison (n° RG 20/01366), et que la société Cote construction a appelé à la cause les sociétés ayant participé à l’opération de construction (n° RG 22/02546).

Il ressort des écritures des parties qu’en cours de procédure, la société Cote construction a été placée en liquidation judiciaire, interrompant ainsi lesdites instances.

Il apparait que M. [C] [X] et Mme [I] [W] ont ensuite intenté une nouvelle action, notamment contre Maître [Y] [B], en sa qualité de liquidateur de la société Cote construction (n° RG 23/01028).

Toutefois, la reprise de l’instance n° RG 20/01366 initialement engagée par M. [X] et Mme [W] contre la société Cote construction implique, outre la mise en cause du liquidateur judiciaire, que les demandeurs justifient de la déclaration de leur créance. S’il est fait mention d’une déclaration de créance au titre de la pièce n° 18 du bordereau de pièces joint à l’assignation délivrée dans la cadre de l’instance n° RG 23/01028, ladite pièce n’est pas versée aux débats dans le cadre du présent incident.

En outre, s’agissant de la reprise de l’instance n° RG 22/02546 engagée par la société Cote construction, il convient pour le liquidateur d’intervenir à l’instance le cas échéant. A ce titre, Me [R] a indiqué avoir été assigné le 17 avril 2023 par les consorts [X] [W], en sa qualité de liquidateur de la société Cote construction, mais ne pas être en mesure, faute de fonds, d’être présent, ni représenté devant le tribunal de céans. Me [Y] [B] a, quant à elle, été assignée, ès-qualités de liquidateur de la société Cote construction, par les consorts [X] [W] dans le cadre de l’instance n° RG 23/01028, mais n’a pas constitué avocat.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire part de leurs initiatives en vue de la reprise de l’instance n° RG 20/01366, d’une part, et de l’instance n° RG 22/02546, d’autre part, et, le cas échéant, de produire toute pièce en justifiant, notamment :

– le jugement du tribunal de commerce ayant prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Cote construction et désigné le ou les liquidateurs judiciaires;

– la déclaration de créance effectuée par M. [C] [X] et Mme [I] [W] ;

– l’assignation délivrée le 17 avril 2023 à Me [P] [R] par M. [C] [X] et Mme [I] [W].

L’affaire sera renvoyée à l’audience d’incidents du mardi 17 décembre 2024 à 14 heures.

Les instances n° RG 20/01366 et 22/02546 étant interrompues, il n’y a pas lieu, à ce stade, de statuer sur les autres demandes.

Il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées dans le cadre de l’instance n° RG 23/01028.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,

Ordonne aux sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD de régulariser leurs dernières conclusions d’incident en les notifiant par voie électronique;

Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire part de leurs initiatives en vue de la reprise de l’instance n° RG 20/01366, d’une part, et de l’instance n° RG 22/02546, d’autre part, et, le cas échéant, de produire toute pièce en justifiant, notamment :
– le jugement du tribunal de commerce ayant prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Cote construction et désigné le ou les liquidateurs judiciaires ;
– la déclaration de créance effectuée par M. [C] [X] et Mme [I] [W] ;
– l’assignation délivrée le 17 avril 2023 par M. [C] [X] et Mme [I] [W] à Me [P] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cote construction ;

Dit n’y avoir lieu, à ce stade, de statuer sur les autres demandes formées dans le cadre des instances n° RG 20/01366 et n° RG 22/02546 ;

Sursoit à statuer sur les demandes formées dans le cadre de l’instance n° RG 23/01028 ;

Renvoyons la présente procédure à l’audience d’incidents du mardi 17 décembre 2024 à 14 heures ;

Ordonnance rendue par mise à disposition le 23 SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 27/05/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 2 septembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 23 Septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


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