La société Cetelem a accordé un prêt de 19 679 euros à M. [E] [K] pour l’achat d’un véhicule AUDI A3, remboursable en 72 mensualités. Des impayés ont été constatés, entraînant une mise en demeure le 7 octobre 2020 pour un montant de 12 373,50 euros. La déchéance du terme a été prononcée le 15 avril 2022 après une nouvelle mise en demeure. La société BNP Paribas Personal Finance, ayant repris les droits de Cetelem, a assigné M. [K] devant le tribunal pour obtenir le paiement de la somme due. Le jugement du 13 septembre 2022 a déclaré la demande atteinte par la forclusion, car l’assignation avait été délivrée plus de deux ans après le premier impayé. BNP Paribas a interjeté appel, arguant que la première échéance impayée était celle du 20 avril 2020, suite à un paiement partiel. L’appel a été jugé par défaut, conduisant à l’infirmation du jugement initial, à la déclaration de la demande en paiement comme recevable, et à la condamnation de M. [K] à payer 10 800,79 euros, avec intérêts, ainsi qu’aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT ETIENNE
du 13 septembre 2022
RG : 22/01769
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 10 Octobre 2024
APPELANTE :
LA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIME :
M. [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 10 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Joëlle DOAT, présidente
– Evelyne ALLAIS, conseillère
– Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant offre de crédit acceptée le 10 avril 2017, la société Cetelem a consenti à M. [E] [K] un prêt destiné à financer l’achat d’un véhicule AUDI A3, d’un montant de 19 679 euros au taux fixe de 5,58 % par an, remboursable en 72 mensualités de 328,65 euros chacune.
Des échéances n’ont pas été réglées.
Par lettre du 7 octobre 2020 de la société Neuilly Contentieux, la banque a mis en demeure M. [K] d’avoir à lui payer dans les huit jours la somme de 12 373,50 euros.
La banque a prononcé la déchéance du terme le 15 avril 2022 après une nouvelle mise en demeure adressée à M. [K] le 8 avril 2022 d’avoir à lui payer la somme de 2 145,63 euros au titre des mensualités échues non réglées et elle a sollicité le paiement de la somme de 12 373,50 euros.
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2022, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem a fait assigner M. [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour s’entendre, à titre principal, condamner celui-ci à lui payer la somme de 12 373,50 euros au titre du prêt, outre les intérêts au taux contractuel, subsidiairement les intérêts au taux légal, à compter du 7 octobre 2020, date de la mise en demeure.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
– dit que la demande est atteinte par la forclusion
– débouté la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Le juge a relevé, au visa de l’article R312-35 du code de la consommation, qu’il ressortait de l’historique du prêt que le premier impayé non régularisé était celui du 24 mars 2020 et que l’assignation ayant été délivrée plus de deux ans après, le 19 avril 2022, la forclusion était acquise.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement, le 8 novembre 2022.
Elle demande à la cour :
– d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
– de condamner M. [E] [K] à lui payer la somme de 12 373,50 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,58 %, subsidiairement au taux légal, à compter du 7 octobre 2020, date de la mise en demeure
‘en tout état de cause,
– de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes’
– de condamner M. [E] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que la première échéance impayée était celle de mars 2020, mais qu’un paiement de 384 euros est intervenu le 30 avril 2020 et a été imputé sur l’échéance de mars, de sorte que la première échéance impayée non régularisée est celle du 20 avril 2020 et qu’il n’y a pas de forclusion.
La société BNP Paribas Personal Finance a fait signifier à M. [K] sa déclaration d’appel, par acte d’huissier en date du 15 décembre 2022 remis en l’étude de l’huissier et ses conclusions d’appel, par acte d’huissier en date du 7 février 2023 remis en l’étude de l’huissier.
M. [K] n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.
Il ressort de l’historique des règlements versé aux débats par la banque que :
– les prélèvements de 355,31 euros revenus impayés correspondant aux échéances des 20 décembre 2018, 20 février 2019, 20 mars 2019, 20 avril 2019, 20 juin 2019, 20 juillet 2019, 20 août 2019, 20 septembre 2019, 20 décembre 2019 et 28 février 2020 ont tous été régularisés (de même que la pénalité appliquée) dans les dix jours suivants
– le prélèvement du 20 mars 2020 est revenu impayé
– le prélèvement du 20 avril 2020 est revenu impayé
– il restait dû au 20 avril 2020 la somme de 739,04 euros
– un versement par carte bancaire a été effectué le 30 avril 2020 à hauteur de 384 euros.
La banque indique qu’elle a imputé ce règlement sur l’échéance du 20 mars 2020 qui a ainsi été régularisée.
Tous les prélèvements postérieurs au 20 avril 2020 sont revenus impayés et il n’y a pas eu de régularisation.
Dès lors, le point de départ du délai de forclusion de deux ans était le 20 avril 2020 et non le 24 mars 2020 et la demande de la banque formée par assignation délivrée le 19 avril 2022 est recevable.
La banque verse aux débats :
– le contrat de prêt signé
– l’attestation de livraison du véhicule signée par l’emprunteur le 10 avril 2017
– les documents suivants signés par l’emprunteur : une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, une fiche de renseignements, une notice d’assurances
– trois bulletins de salaire, une quittance de loyer, un avis d’impôt 2016
– le justificatif de la consultation du FICP
– un détail de créance au 8 avril 2022 dont il ressort :
* mensualités échues impayées : 1 435,24 euros
* mensualités échues impayées reportées : 710,39 euros
* capital restant dû : 9 470,25 euros
* indemnité légale contentieuse de 8 % sur le capital restant dû : 757,62 euros
total : 12 373,50 euros.
L’historique des règlements permet cependant de constater que le solde des échéances impayées au 20 septembre 2020 s’élève à la somme de 1 520,50 euros .
La créance de la banque, au titre des échéances impayées et du capital restant dû au 20 septembre 2020 (9 470,29 euros au vu du tableau d’amortissement produit), est donc fixée à la somme de 10 799,79 euros.
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, l’indemnité contractuelle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, réparé par les intérêts de retard inclus dans la créance.
Elle doit être réduite à un euro.
Il convient en conséquence de condamner M. [K] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 10 800,79 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 15 avril 2022, date de la notification de la déchéance du terme et de la mise en demeure de payer la totalité de la créance exigible.
M. [K] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de le condamner à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une indemnité de procédure en cause d’appel.
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
STATUANT à nouveau,
DECLARE la demande en paiement recevable
CONDAMNE M. [E] [K] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 10 800,79 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,58 % à compter du 15 avril 2022
CONDAMNE M. [E] [K] aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE la demande de la société BNP Paribas Personal Finance fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE