Régularisation des cotisations sociales : constatation de l’absence d’objet d’une contrainte et imputation des frais à la partie concernée.

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Régularisation des cotisations sociales : constatation de l’absence d’objet d’une contrainte et imputation des frais à la partie concernée.

Contexte de l’affaire

Madame [X] [C] a formé opposition à une contrainte de 4 601 euros émise par l’URSSAF le 30 janvier 2023, relative à des cotisations sociales impayées pour le quatrième trimestre de 2020. Cette opposition a été enregistrée au greffe le 15 février 2023.

Demande de l’URSSAF

Le 26 août 2024, l’URSSAF a sollicité le tribunal pour constater la régularisation de la situation de madame [C] et pour la condamner aux dépens, y compris les frais de signification de la contrainte. L’URSSAF a affirmé que madame [C] avait fourni les justificatifs de ses revenus le 22 avril 2024, après avoir formé son opposition.

Décision du tribunal

Le tribunal a entendu les observations des parties et a constaté que la contrainte était devenue sans objet en raison de la régularisation intervenue. Par conséquent, il a donné acte aux parties de cette régularisation, a débouté madame [C] de son opposition et l’a condamnée aux dépens, y compris les frais de signification de la contrainte.

Conclusion

Le jugement a été rendu le 07 novembre 2024, en premier ressort, et a été réputé contradictoire. La décision a été signée par le greffier et le président du tribunal, ordonnant l’exécution de la décision par les huissiers de justice et les autorités compétentes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
23/00386
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître ROY CLEMANDOTen LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00386 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDGB

N° MINUTE :

Requête du :

14 Février 2023

JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM)
[Adresse 3]
Non représentée

DÉFENDERESSE

Madame [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Sophie-laurence ROY CLEMANDOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Monsieur CARPENTIER, Assesseur,
Madame BOUDARD, Assesseur,

assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
aux débats et de Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 05 Septembre 2024 présidée par madame PERRIN tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

Décision du 07 Novembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00386 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDGB

JUGEMENT
Réputé Contradictoire
rendu par mise à disposition au greffe
en premier ressort

Par courrier reçu au greffe le 15 février 2023, madame [X] [C] a formé opposition à la contrainte d’un montant de 4 601 euros délivrée le 30 janvier 2023 par l’URSSAF correspondant aux régularisations des cotisations sociales impayées du 4èmer trimestre 2020.

L’URSSAF par courrier du 26 aout 2024 demande au tribunal de constater que la situation a été régularisée et de condamner de madame [C] aux dépens dont les frais de signification de la contrainte.

Les parties ont été entendues en leurs observations.

SUR CE

L’URSSAF fait valoir que la situation a été régularisée par madame [C], qui a produit les pièces justifiant de ses revenus le 22 avril 2024 soit après son opposition.

En conséquence, il y a lieu de constater que la contrainte est devenue sans objet et de condamner madame [C] aux frais.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier resssort rendu par mise à disposition au greffe

RECOITmadame [C] .
DONNE acte aux parties de la régularisation intervenue ;
DEBOUTE madame [C] ;
CONDAMNE madame [C] aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte.

Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 23/00386 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDGB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM)
Défendeur : Mme [X] [C]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

3ème page et dernière


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