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L’article 16 de la convention nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 permet la régularisation d’un CDD d’usage distinct pour des périodes distinctes si, pour des raisons techniques ou artistiques, le film est réalisé en plusieurs périodes de tournage.
Dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.
Cependant, l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours l’utilisation de contrats successifs était justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne peut imposer ce recours et ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
L’article 16 de la convention nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 dispose que les techniciens concourant à la réalisation des films sont engagés par contrat à durée déterminée d’usage, écrit et signé par les deux parties et que «’les contrats sont conclus pour l’une des durées suivantes : i) pour la durée déterminée prévisionnelle de l’emploi correspondant à la réalisation du film ; ii) pour une durée déterminée de date à date ; iii) à la journée, pour toute durée inférieure à 5 jours consécutifs dans la même semaine civile.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 09 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11063 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PQW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/10165
APPELANT
Monsieur K X
[…]
[…]
Représenté par Me Annie DE SAINT RAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0919
INTIMEE
SARL Y agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 3 septembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris, saisi le 12 décembre 2017 par M. K X du litige opposant à son ancien employeur, la SARL Y, a :
— Condamné la société Y à M. X les sommes suivantes :
— 2 700 euros bruts à titre de rappel de salaire
— Ordonné la remise d’un bulletin de paie correspondant
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement.
— Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire : Fixé cette moyenne à la somme de 3 000 euros.
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté M. X du surplus de ses demandes,
— Débouté la société Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Vu l’appel du jugement interjeté par M. X par déclaration du 3 octobre 2018 du jugement qui lui a été notifié le 10 septembre 2018.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Aux termes des dernières conclusions transmises le 12 décembre 2019 par voie électronique, M. X demande à la cour de :
— recevoir M. X en son appel partiel,
— le déclarer bien fondé.
Y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris, qui a condamné la société Y à verser à M. X une somme de 2 700 euros bruts de rappel de salaire et ordonné la remise du bulletin de paie correspondant.
Pour le surplus,
— recevoir M. X en son appel.
Y faisant droit,
— ordonner que le nom de M. X figure au générique du film ‘La Route de Samounis’
, en qualité de chef monteur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jour de la notification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
— Condamner la société Y à verser à M. X à titre d’indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire, sur le fondement de l’article L.1245-2 du code du travail, la somme de 6 544 euros,
— condamner la société Y à verser à M. X à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2014 à décembre 2016, la somme de 41 396,15 euros,
— condamner la société Y à verser à M. X à titre d’indemnité de congés payés afférents, la somme de 4 139,61 euros,
— condamner la société Y à verser à M. X à titre d’indemnité compensatrice de préavis 3 mois de salaire, la somme de 19 632 euros,
— condamner la société Y à verser à M. X à titre d’indemnité de congés payés afférents, la somme de 1 963,20 euros,
— condamner la société Y à verser à M. X à titre d’indemnité de licenciement (article II.4.2.3. IDCC 3097), la somme de 2 617,60 euros,
— condamner société Y à verser à M. X de dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral (article L.1235-5 du code du travail et article 1240 du code civil 1382 ancien), 6 mois de salaire, la somme de 39 264 euros,
— condamner la société Y à verser à M. X à titre, d’indemnité pour travail dissimulé (Art L.8221-5 et L8223-1 du code du travail), la somme de 39 264 euros,
— condamner société Y à verser à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme supplémentaire de 2 400 euros.
Aux termes des dernières conclusions transmises le 11 mars 2019 par voie électronique, la société Y demande à la cour de:
— dire et juger que les CDDU conclus entre Y et M. X sont parfaitement valables ;
— dire et juger que Y a réglé à M. X l’intégralité des périodes travaillées et ne lui est redevable d’aucun rappel de salaire ;
— dire que M. X n’a pas exercé les fonctions de chef monteur pour le film « La Route des Samouni ».
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. X celles-ci étant dépourvues de fondement ;
— condamner M. X à 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Et, ce faisant,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 septembre 2018 en ce qu’il a débouté M. X de :
— sa demande d’indemnité de requalification des CDDU en CDI ;
— sa demande de rappel de salaire pour la période de novembre 2014 à décembre 2016 et de congés payés afférents ;
— sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
— sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— sa demande de modification du générique du film.
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné Y à payer à M. X la somme de 2 700 euros bruts au titre de rappel de salaire ;
— débouté Y de sa demande reconventionnelle de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner, en conséquence, à M. X de rembourser à Y la somme de 2 431,88 euros nets que cette dernière lui a versée dans le cadre de l’exécution provisoire à titre de rappel de salaire.
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 2 mars 2021 et la fixation à l’audience du 24 mars 2021.
SUR CE, LA COUR :
Dans le cadre du film ‘La route de Samounis’, M. X a été engagé par la société Y, selon 26 contrats de travail à durée déterminée d’usage non successifs, dont le premier a pris effet le 3 décembre 2012 et le dernier s’est achevé le 21 décembre 2016.
La société Y exerce son activité dans le secteur de production de films pour le cinéma, emploie plus de 10 salariés et applique des conventions collectives en fonction des relations de travail en cours et de la qualification des salariés.
M. X a été ainsi soumis à la convention nationale de la production cinématographique pour les emplois d’assistant monteur cinéma et de monteur et à la convention collective nationale de la production du film d’animation pour l’emploi de directeur compositing.
Les contrats de travail de M. X mentionnent :
— la qualification d’assistant monteur pour les périodes du 3 décembre au 31 décembre 2012, du 5 octobre au 31 octobre 2014, du 5 novembre au 14 novembre 2014, du 19 janvier au 28 janvier 2015, du 6 février au 27 février 2015 et du 12 octobre au 30 octobre 2015, soit pour une durée totale de travail de 692 heures.
— la qualification de directeur compositing pour la période du 9 novembre 2015 au 21 décembre 2016, soit pour une durée totale de travail de 679 heures.
— la qualification de monteur durant la période du 12 mai 2016 au 13 décembre 2016 pour une durée totale de travail de 268 heures.
Conformément aux conventions collectives applicables, M. X était classé non cadre pendant les périodes où il exerçait la qualification d’assistant monteur et cadre pendant les périodes où il exerçait les fonctions de monteur et directeur compositing.
À l’issue du contrat du 19 décembre au 21 décembre 2016, la société Y n’a plus fait appel aux services de M. X.
Le 12 décembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris notamment d’une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée :
Dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié. Cependant, l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours l’utilisation de contrats successifs était justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne peut imposer ce recours et ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
L’article 16 de la convention nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 dispose que les techniciens concourant à la réalisation des films sont engagés par contrat à durée déterminée d’usage, écrit et signé par les deux parties et que «’les contrats sont conclus pour l’une des durées suivantes :
— pour la durée déterminée prévisionnelle de l’emploi correspondant à la réalisation du film ;
— pour une durée déterminée de date à date ;
— à la journée, pour toute durée inférieure à 5 jours consécutifs dans la même semaine civile.’».
Ces dispositions conventionnelles permettent la régularisation d’un contrat distinct pour des périodes distinctes si, pour des raisons techniques ou artistiques, le film est réalisé en plusieurs périodes de tournage.
Il ressort à cet égard des attestations concordantes versées au débat par la société, Mme Z,
productrice de la société Alter Ego, M. A, producteur de la société Dugong films, M. B, chef monteur ayant finalisé le montage du film en 2017 et de Mme C, productrice, que le film «’la route des Samouni’» comportait des séquences documentaires mais également des séquences d’animation, mettant en oeuvre pour les premières à des prises de vue en vidéo et pour les secondes à des plans préparatoires d’animation pour permettre aux dessinateurs de les dessiner. Des difficultés budgétaires ont aussi également stoppé le tournage à plusieurs moments comme l’a indiqué M. X lui-même dans ses conclusions de première instance. Aussi, il ressort des attestations précitées, de celle de M. D, traducteur, et d’échanges de courriels (pièces n°43 et 44 de la société), que M. X a occupé selon les moments et les missions confiées d’assistant-monteur, de monteur pour les séquences documentaires et de directeur compositing pour la préparation des séquences d’animation, soit des emplois différents. Il est également démontré par la société intimée qu’il est courant qu’un professionnel intervienne, selon les films, en qualité d’assistant- monteur ou de monteur. Si les attestations concordantes de M. E, graphiste, Mme F, assistante monteuse, M. G, chef monteur, et de M. H, animateur, révèlent au moins que M. X leur a été présenté par M. I comme chef monteur ou au moins le seul monteur du film durant la période cumulée de février 2014 à février 2015 et que M. J, chef monteur et co-président de l’association Les Monteurs associés dont M. X est adhérent, atteste aussi de l’impossibilité pour ce dernier de travailler durant quatre ans en qualité d’assistant sans chef monteur, mais également du fait que le travail accompli par celui-ci a servi pour partie à l’élaboration du film final, cette situation n’est pas incompatible avec la relation faite dans son attestation par M. B, chef monteur, des conditions de son intervention à partir de février 2017 sur le film pour une durée de presque 15 semaines s’étalant sur 7 mois.
M. X prétend, sans l’établir, avoir signé tous les contrats en une seule fois à la fin de l’année 2016.
De l’ensemble de ces éléments, il se déduit que les premiers juges ont à bon droit rejeté la demande de requalification du salarié des différents contrats en contrat à durée indéterminée et celles inhérentes à la rupture des relations contractuelles survenues à l’échéance du dernier contrat souscrit, soit le 27 décembre 2016, étant observé que M. I, réalisateur du film, a, par message rapide et entretien, donné des explications à M. X sur les raisons de la cessation de leurs relations.
M. X ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral subi par lui, dont au surplus la réparation est sollicitée de manière globale et indifférenciée avec l’indemnisation de la rupture des relations contractuelles.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Sur la demande d’être crédité au générique :
Il n’est produit au débat aucun élément de nature à permettre à M. X de prétendre à figurer au générique du film sous d’autres qualifications que celles utilisées, soit directeur compositing et monteur adjoint.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le temps de travail :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
La description faite par M. X des activités qu’il prétend avoir déployées au service de la société dans sa pièce n°25 avec indication d’un nombre global d’heures par mois, alors qu’au surplus il a été employé pour d’autres employeurs ou était demandeur d’emploi, ne revêt pas un minimum de précision de nature à permettre à la société Y d’y répondre utilement.
Enfin, pour ce qui concerne l’installation vidéo pour le musée Venaria Reale de Turin, les éléments produits au débat, photographies montrant M. X avec une caméra et échanges de courriels avec Mme C le 5 décembre 2016 mais surtout le 5 juillet 2015 avec M. I qui, en réponse à M. X sur sa visite de l’installation vidéo, se réjouit sur le résultat final et se dit convaincu qu’ils ont fait une chose merveilleuse, démontrent l’accomplissement d’un travail pour le compte de la société dont il n’est pas démontré que M. X a reçu un paiement intégral. Ces constatations ne sont pas utilement contredites par les attestations de Mme C, ex-compagne de M. I, et de M. la Cecla, insuffisamment précises.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de paiement d’un rappel de salaire et congés payés afférents pour la période de novembre 20104 à décembre 2016 et de l’indemnité pour travail dissimulé et a alloué à M. X la somme de 2 700 euros restant due au titre de la prestation pour le musée Venaria Reale de Turin avec remise d’un bulletin de paie correspondant.
Sur les autres dispositions :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X succombant au moins partiellement à l’instance, il est justifié de le condamner aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne M. X aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE