Règlement d’une provision pour des prestations d’ingénierie réalisées sans paiement

·

·

Règlement d’une provision pour des prestations d’ingénierie réalisées sans paiement

Résumé de l’affaire

La société ABAC INGENIERIE a assigné la société STATION VARS 2000 en paiement provisionnel de la somme de 62 983,08 euros pour des prestations réalisées dans le cadre d’une opération de construction de résidence hôtelière. La société demanderesse demande également des intérêts de retard, une indemnité forfaitaire de recouvrement, une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et tous les dépens. La société STATION VARS 2000 n’a pas comparu ni été représentée à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 9 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9 août 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/52916
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/52916 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QU5

N° : 1-CH

Assignation du :
12 Avril 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 août 2024

par Malika KOURAR, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE

S.A.S. ABAC INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS – #B0516 (avocat postulant) et par Maître Pascal DURY, avocat au barreau de MACON (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

S.A.S. STATION VARS 2000
[Adresse 1]
[Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 21 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Malika KOURAR, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 juillet 2018, la société STATION VARS 2000, a, en qualité de maître d’ouvrage, confié à la société ABAC INGENIERIE une mission de bureau d’études fluides, dans le cadre d’une opération de construction de résidence hôtelière.

Considérant que le maître d’ouvrage ne lui avait pas versé les sommes dues au titre des prestations réalisées, la société ABAC INGENIERIE lui a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er septembre 2023, une mise en demeure de régler l’ensemble des factures pour un montant total T.T.C. de 62 983,08 euros.

Par acte signifié le 12 avril 2024, la société ABAC INGENIERIE a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société STATION VARS 2000 en paiement provisionnel de la somme de 62 983,08 euros.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024.

A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, s’en est rapportée au bénéfice de son assignation aux termes de laquelle elle demande au juge des référés de :

« Condamner par provision la société STATION VARS 2000 au paiement de la somme T.T.C. de 62 983,08 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 1er septembre 2023, outre 200,00 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société STATION VARS 2000 au paiement de la somme de 2 000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner en tous les dépens ».

La société STATION VARS 2000, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.

La décision a été mise en délibéré au 9 août 2024.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision :

La société ABAC INGENIERIE réclame le paiement d’une provision d’un montant de 62 983,08 euros au titre des factures suivantes :

facture n° 120 426 du 31 octobre 2020, d’un montant de 2 562,36 euros TTC, correspondant à l’avancement dans la réalisation des missions DCE, ACT, VISA et DET, SSI CONCEPTION et SSI TRAVAUX du secteur I ;facture n° 121 234 du 31 mai 2021 d’un montant de 2 562,36 euros TTC, correspondant à l’avancement des missions DCE, ACT, VISA et DET, SSI CONCEPTION et SSI TRAVAUX du secteur I ; facture n° 121 302 du 30 juin 2021 d’un montant de 2 562,36 euros TTC correspondant aux missions VISA et DET du secteur I ;facture n° 121 726 du 31 décembre 2021 d’un montant de 42 752,40 euros TTC correspondant la réalisation de la phase avant-projet pour la réhabilitation d’un bâtiment communal en laboratoire pour une confiserie ;facture n° 122 214 du 30 avril 2022 d’un montant de 12 543,6 euros TTC correspondant à la mission fluide APS du bâtiment C du secteur II ;pour les travaux réalisés dans le cadre du marché signé le 28 juillet 2018.

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il est établi que la société STATION VARS 2000 a confié à la société ABAC la réalisation de prestations pour la rénovation énergétique d’un immeuble par marché signé le 28 juillet 2018 pour un montant de 716 899 euros avec avenant de 28 février 2020.

Il incombe à l’entrepreneur qui a réalisé les travaux de prouver l’exécution de ces derniers.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La société ABAC INGENIERIE soutient que la société STATION VARS 2000 lui a confié une mission de bureau d’études fluides et d’une mission de sécurité des systèmes incendies par acte du 28 juillet 2018, qu’elle a effectué les missions qui lui ont été confiées et que les factures qu’elle a émises aux fins de paiement n’ont pas été honorées.

En l’espèce la société ABAC INGENIERIE produit un contrat du 28 juillet 2018 par lequel la société STATION VARS 2000 lui confie des missions d’assistance technique fluides ainsi qu’une mission de sécurité des systèmes incendie. Il ressort de l’avenant en date du 28 février 2020 que les honoraires de la société ABAC INGENIERIE sont fixes et forfaitaires et s’élèvent à la somme totale de 716 899 euros. Ils sont ventilés par secteur de l’ensemble immobilier, par type de missions (SSI ou BET) et par étape de la construction (avant-projet, DCE, ACT, VISA et DET, AOR pour les missions BET et la phase conception et la phase travaux pour les missions SSI).

La demanderesse produit les différentes factures :

facture n° 120 426 du 31 octobre 2020, d’un montant de 2 562,36 euros TTC, correspondant à l’avancement dans la réalisation des missions DCE, ACT, VISA et DET, SSI CONCEPTION et SSI TRAVAUX du secteur I ;facture n° 121 234 du 31 mai 2021 d’un montant de 2 562,36 euros TTC, correspondant à l’avancement des missions DCE, ACT, VISA et DET, SSI CONCEPTION et SSI TRAVAUX du secteur I ; facture n° 121 302 du 30 juin 2021 d’un montant de 2 562,36 euros TTC des missions VISA et DET du secteur I ;facture n° 121 726 du 31 décembre 2021 d’un montant de 42 752,40 euros TTC correspondant la réalisation de la phase avant-projet pour la réhabilitation d’un bâtiment communal en laboratoire pour une confiserie ;facture n° 122 214 du 30 avril 2022 d’un montant de 12 543,60 euros TTC correspondant à la mission fluide APS du bâtiment C du secteur II.
Le montant total de ces factures s’élève à la somme de 62 983,08 euros TTC.

Il appartient à la société ABAC INGENIERIE d’apporter la preuve qu’elle a réalisé les missions dont elle sollicite le paiement.

Pour justifier de la réalisation des prestations facturées, la société demanderesse produit :
un formulaire d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique au dépôt de la demande de permis de construire établi par ses soins pour le compte du maître d’ouvrage ;une étude de faisabilité énergétique du dossier de permis de construire, réalisée par la société ABAC et d’autres intervenants ;une notice thermique, réalisée par la société ABAC et d’autres intervenants ;une attestation de prise en compte de la réglementation environnementale.
Par la production de ces éléments, la société ABAC INGENIERIE justifie de la réalisation de ses missions pour la phase avant-projet BET FLUIDES telles que définies à l’article 2.2.2 du contrat et au titre desquelles elle était tenue de réaliser les études thermiques réglementaires ainsi qu’une analyse du projet de permis de construire pour l’ensemble des secteurs de l’opération immobilière.

Toutefois, elle n’apporte pas la preuve de l’exécution de ses autres missions et notamment de celle de sa mission en phase DCE consistant notamment en l’établissement d’un cahier des charges techniques particuliers, lequel n’est pas produit aux débats, de sa mission d’assistance dans la passation des marchés consistant notamment en l’analyse des différentes offres des entreprises, de sa mission VISA au titre de laquelle elle était tenue de s’assurer de la conformité des plans et documents d’exécution ; sa mission DET au titre de laquelle elle était tenue d’assister le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage lors des phases de travaux.

Compte-tenu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande de provision de la société ABAC INGENIERIE dans la limite des sommes correspondant aux factures n° 121 726 et n° 122 214, qui sont missions de la phase d’avant-projet, soit la somme totale de (12543,60+42752,40=) 55 296 euros TTC.

L’article 1344 dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.

Au titre de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.

La société ABAC INGENERIE sollicite que la condamnation de la société STATION VARS 2000 soit prononcée avec intérêt légal à compter du 1er septembre 2023, date à laquelle elle a mis en demeure cette dernière de la payer ainsi d’une condamnation à lui payer la somme de 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.

En l’espèce, si la société ABAC INGENERIE justifie avoir mis en demeure la société STATION VARS 2000, de payer la somme de 62 983,08 euros, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er septembre 2023, aucun accusé de réception de ce courrier n’est versé aux débats, de sorte que les intérêts légaux courront à compter de l’assignation du 12 avril 2024.

La société ABAC INGENIERIE n’indique ni sur quel fondement et à quel titre elle sollicite en sus le paiement d’une indemnité de recouvrement de 200 euros et en tout état de cause, ne justifie pas de l’exposition de frais y afférents.

Sa demande d’indemnisation forfaitaire de 200 euros à ce titre sera en conséquence rejetée.

II. Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société STATION VARS 2000 succombant, les dépens seront mis à sa charge en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à payer à la société ABAC INGENIERIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la société STATION VARS 2 000 à verser à la société ABAC INGENIERIE la somme provisionnelle de 55 296 euros TTC avec intérêt légal à compter du 12 avril 2024, date de l’assignation ;

REJETONS la demande de paiement de la société ABAC INGENERIE au titre d’une indemnité de recouvrement de 200 euros ;

CONDAMNONS la société STATION VARS 2 000 aux entiers dépens ;

CONDAMNONS la société STATION VARS 2 000 à verser à la société ABAC INGENERIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 09 août 2024

La Greffière, La Présidente,

Célia HADBOUN Malika KOURAR


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x