Votre panier est actuellement vide !
En présence d’un impayé de droits de représentation, la SACD est en droit d’obtenir une provision en référé.
L’article 835 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.” L’article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que “L’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées […]”. En la cause, la SACD a facturé à la société SCIC de [Adresse 4] un montant de 582,12 euros pour la représentation de l’œuvre “Fallait être là” le 29 avril 2023. Malgré une mise en demeure, la société n’a pas payé la facture. La SACD a donc assigné la société en justice pour obtenir le paiement de la somme due, ainsi que des intérêts et des frais de justice. Lors de l’audience, la SACD a maintenu sa demande de paiement et a demandé une indemnisation supplémentaire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
■
N° RG 24/52334 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LP5
N° : 1/FF
Assignation du :
21 Mars 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 août 2024
par Anne BOUTRON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société SACD – SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS – #A0525
DEFENDERESSE
S.A.S. SCIC DE [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne BOUTRON, Vice-présidente, assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
La société des auteurs et compositeurs dramatiques (ci-après, la SACD) est une société civile constituée par et pour les auteurs et compositeurs d’œuvres dramatiques, audiovisuelles et d’images. Elle a pour objet social déclaré l’exercice et l’administration, dans tous pays de tous les droits relatifs à la représentation ou à la reproduction, sous quelque forme que ce soit, des œuvres de ses membres, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice desdits droits, y compris dans le cadre de l’article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle.
La société par actions simplifiée SCIC de [Adresse 4] est présentée comme étant un organisateur de spectacles.
Le 20 décembre 2023, la SACD a adressé à la société SCIC de [Adresse 4] une facture d’un montant de 582,12 euros pour la représentation le 29 avril 2023 de l’œuvre « Fallait être là” puis l’a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 janvier 2024 d’avoir à payer cette facture.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, la SACD a fait assigner la société SCIC de [Adresse 4] à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 6 juin 2024. Bien que régulièrement touchée, le pli étant remis au directeur général adjoint de la société qui s’est déclaré habilité à recevoir l’acte, la société SCIC de [Adresse 4] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 6 juin 2024, la SACD a maintenu oralement les termes de son assignation selon laquelle elle demande, au visa des articles L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle et 835 du code de procédure civile, la condamnation de la société SCIC de [Adresse 4] :
– au paiement par provision de la somme de 582,12 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024
– au versement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 835 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
L’article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que “L’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées […]”.
L’article 6 des conditions générales applicables pour la représentation sous forme de spectacle vivant des œuvres du répertoire de la SACD précise la tarification générale applicable en matière de droits d’auteur, soulignant que sauf cas exceptionnels de forfait, la rémunération de l’auteur est constituée d’un pourcentage des recettes de billetterie ou du prix de cession du spectacle, selon la formule la plus avantageuse pour l’auteur, assortie d’un minimum garanti par représentation. Des barèmes sont annexés.
La SACD justifie, au moyen de la production du contrat de cession de droits conclu entre la société La Tiny Team (producteur) et la société SCIC de [Adresse 4] (organisateur), que cette dernière a, le 29 avril 2023 à 20 heures ou 21 heures en soirée, à la salle [Localité 5] – [Adresse 4] ([Localité 2]), représenté le spectacle « Fallait être là ».
La demanderesse justifie que les auteurs de l’œuvre représentée sont adhérents à la SACD (pièce n°4), ce qui emporte protection de l’intégralité de leur répertoire, celle-ci ayant qualité pour demander en leur nom et pour leur compte le paiement des droits d’auteur sur les représentations publiques de leurs oeuvres.
La société SCIC de [Adresse 4] ayant transmis le compte-rendu des ventes de la billetterie, la SACD a adressé une facture de 582,12 euros sous le numéro 579095 daté du 20 décembre 2023, calculée selon l’article 6 précité, devant être payée à réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, distribué le 29 janvier 2023 au destinataire, la SACD a mis en demeure la SCIC de [Adresse 4], à l’adresse de son siège, de payer le montant de 582,12 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’obligation de la société SCIC de [Adresse 4] en paiement de la facture susvisée n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il convient de la condamner à payer à la SACD la somme provisionnelle de 582,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024.
La société SCIC de [Adresse 4], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la SACD la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.