Registre CRA non actualisé : irreçevabilité de la requête

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Registre CRA non actualisé : irreçevabilité de la requête
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Nos Conseils:

– Assurez-vous que le registre CRA est correctement actualisé conformément aux dispositions de l’article L744-2 du CESEDA. La production d’une copie actualisée du registre est essentielle pour permettre au juge de contrôler l’exercice des droits de l’étranger en rétention.

– Veillez à ce que toute requête en prolongation de la rétention administrative soit accompagnée d’une copie du registre, sous peine d’irrecevabilité. L’absence de production de cette copie peut entraîner l’irrecevabilité de la requête.

– Assurez-vous que toutes les informations requises par l’article 2 du 6 mars 2018 soient correctement enregistrées dans le registre de rétention, afin d’éviter toute irrégularité dans la procédure.

Résumé de l’affaire

Monsieur [N] [P], un peintre en bâtiment célibataire sans enfant, est en France depuis fin 2018 et souhaite y rester. Il a été placé en rétention administrative suite à une interdiction judiciaire du territoire français pour 5 ans. Son avocat conteste la procédure en invoquant le défaut de motivation, la tentative d’éloignement prématurée, l’irrecevabilité de la requête, la violation de la notification de l’arrêté de maintien en rétention et le défaut de diligences. La décision finale est en attente.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 mai 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
24/00701
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 MAI 2024

N° 2024/701

N° RG 24/00701

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCNJ

Copie conforme

délivrée le 25 Mai 2024 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Mai 2024 à 12H16.

APPELANT

Monsieur [N] [P]

né le 25 Juillet 1997 à [Localité 1]

de nationalité Libyenne

Comparant, assisté de Maître LAURENS Maeva, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat choisi

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DE L’HÉRAULT

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Mai 2024 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2024 à 15h30,

Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 29 novembre 2023;

Vu l’arrêté préfectoral portant refus de se maintenir sur le territoire et décision de maintien en rétention administrative pris le 03 mai 2024 par le préfet de l’Hérault, notifié le même jour à 16h15

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 avril 2024 par le préfet de l’Hérault notifiée le 23 avril 2024 à 11h35 ;

Vu l’ordonnance du 23 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 24 Mai 2024 à 12H00 par Monsieur [N] [P] ;

Monsieur [N] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis en France depuis fin 2018. Je travaille en France. Je suis peintre en bâtiment. Je vis à [Localité 2]. Je suis hébergée par mon patron. Je suis célibataire sans enfant. Je veux rester en France. Ma date de naissance exacte est le 27 mai 1999. Je respecterai votre décision.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il indique : Je demande l’infirmation de l’ordonnance et soulève les moyens suivants :

– le défaut de motivation

– la tentative d’éloignement : tant que L’OFPRA ne s’est pas prononcé ou le TA. Il y a un rejet de l’ofpra le 21 mai 2024. Le TA ne s’est toujours pas prononcé. L’Administration ne peut donc pas éloigner Monsieur. L’administration est allée trop vite. Monsieur est demandeur d’asile. Donc la procédure est irrégulière.

– l’irrecevabilité de la requête: sur le registre, il manque le recours TA. La procédure est entachée d’irrecevabilité.

– la violation de la notification de l’arrêté de maintien en rétention: on dépose une demande d’asile. La préfecture de l’Hérault notifie cet arrêté 6 jours après.

– le défaut de diligences: monsieur a été mis en rétention car il était frappé d’une interdiction du territoire français. Tant que Monsieur n’a pas connaissance de l’arrêté, il y a une violation de ses droits.

Le représentant de la préfecture est absent.

M. [P] [N] a eu la parole en dernier et déclare : Je fais confiance en la justice et en votre décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité, de sorte que l’appel est recevable.

Sur l’irrégularité tenant au registre CRA non actualisé

L’article L744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

L’article R743-2 du CESEDA rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

Selon les dispositions de l’article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé ‘logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:

I. – Concernant l’étranger faisant l’objet de la mesure de placement en rétention administrative:

1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;

2° Date et lieu de naissance, nationalité ;

3° Sexe ;

4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;

5° Photographie d’identité ;

6° Type et validité du document d’identité éventuel ;

7° Numéro de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l’étranger placé en rétention ;

8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;

9° Signature.

II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :

1° Date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;

2° Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;

3° Préfecture en charge de l’exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;

4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;

5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;

6° Agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d’identification, signature ;

7° Conditions particulières d’accueil, secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et d’un lit ;

8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;

9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;

10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;

11° Objets laissés à la disposition du retenu ;

12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;

13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l’écart, dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d’identification de l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et des mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative ;

14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;

15° Existence d’une procédure « étranger malade » : date de saisine de l’agence régionale de santé (ARS), avis de l’ARS, décision préfectorale ;

16° Nom, prénom et signature de l’interprète ;

17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.

III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention:

1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;

2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;

3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.

IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;

2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;

3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.

Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre. La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.

En l’espèce, il n’est pas mentionné sur le registre CRA qu’un recours est pendant au tribunal administratif, de sorte que le moyen est retenu et la requête du préfet doit être déclarée irrecevable.

Il s’en suit que la procédure est irrégulière, que M.[P] doit être, par infirmation de l’ordonnance dont appel, remis en liberté, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Mai 2024.

Ordonnons la remise en liberté de M.[P],

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [P]

né le 25 Juillet 1997 à [Localité 1]

de nationalité Libyenne

Assisté d’un interprète


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