Selon une décision de la commission des sondages du 12 avril 2006 : « Un “sondage” relatif à l’aménagement d’une halle de centre-ville n’a pas été regardé par la commission comme relevant de l’article 1er de la loi, dans la mesure où, quelle que soit l’influence de la réalisation de cet aménagement pour des élections à venir, cette enquête d’opinion ne résume pas le débat électoral’.
Par décision de la commission des sondages le 22 septembre 2006 : « Les sondages relatifs à une consultation portant sur une fusion entre deux communes, à la différence des « referendum » ne sont pas visées par la lo du 19 juillet 1977 ».
Un sondage, comportant des questions qui demandent aux personnes interrogées ce qu’elles pensent d’une personnalité, ne donnent pas à l’application de la loi du 6 janvier 1978 au profit de la personnalité concernée (droit d’opposition non applicable). (CE 9 juillet 1997 Syntec).
Sont illicites les sondages qui induisent en erreur les personnes interrogées par la Société Ipsos qui orientent les réponses des personnes « il ressort des pièces du dossier que la principale question des sondages consistait à demander aux personnes consultées pour qui elles voteraient si, le jour même, avait lieu le premier tour de l’élection présidentielle ; qu’elles pouvaient indiquer la personnalité de leur choix, sans liste préétablie de candidats ; qu’ainsi cette question appelait une réponse fondée davantage sur la notoriété ou sur la popularité des personnalités que sur les intentions réelles de vote » (CE 11 décembre 1987 IPSOS).
Conformément à la décision de la commission des sondages du 23 mars 2009 : « Pour les sondages publiés avant le premier tour, s’il est souhaitable que les instituts envisagent, dans la mesure du possible, plusieurs hypothèses de second tour, la commission admet toutefois qu’une seule hypothèse soit testée dès lors que ce choix est cohérnt avec les résultats obtenus s’agissant du premier tour ».
Sur la taille d’un échantillon, la mise au point du 21 septembre 2006 précise « qu’eu égard à la taille fort réduite du sous-échantillon de sympathisants socialistes, les résultats obtenus doivent être interprétés en tenant compte de la marge d’erreur importante qui les affecte ».
Sur la qualité du travail des instituts de sondage, le Conseil d’Etat (CE, 13 décembre 1985, Société Indice) a jugé qu’un sondage effectué dans la rue, en une seule journée, auprès de 600 personnes, à raison de 30 interrogations ou plus par enquêteur, comporte des risques d’erreurs difficilement maîtrisables.
Doit être déclarée irrégulière la publication des données brutes d’un sondage, faite sans l’aval de l’institut qui a réalisé le sondage, avant tout redressement, même avec l’indication qu’il s’agit de chiffres bruts. Le redressement est une nécessité (le public est gravement induit en erreur). .
Selon la décision de la commission des sondages du 9 janvier 2007, aucun texte n’exige la mention du nombre des personnes interrogées qui ne se sont pas prononcées.
Toute contestation devant la Commission des sondages doit impérativement être formulée par lettre recommandée, le courrier électronique n’est pas un mode de saisine valide.
La publication d’une mise au point de la Commission des sondages adressée à un journal imprimé (Valeurs actuelles) ne porte pas atteinte à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (CE 22 décembre 1982 Orcival)
La commission des sondages ne peut valablement délibérer que si la majorité, soit 5 de ses membres titulaires ou suppléants, sont présents (CE 5 juillet 1985 Sarl IPSOS).
(1) Créée par la loi du 19 juillet 1977, la Commission des sondages est chargée d’étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l’objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés.
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