Régime juridique des allégations nutritionnelles

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Régime juridique des allégations nutritionnelles

Définitions

On entend par allégation nutritionnelle, « Tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d’images, d’éléments graphiques ou de symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières » Exemples d’allégations nutritionnelles : « light », « riche en vitamine A », « allégé en matières grasses », « pauvre en sodium », « source de magnésium »….

Pour rappel, une allégation correspond à tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d’images, d’éléments graphiques ou de symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières.

L’allégation de santé est quant à elle définie comme «toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé ». Exemples d’allégations de santé : “Bon pour le coeur”, “Equilibre le transit”, “Aide votre organisme” …

Champ d’application

Les allégations «fonctionnelles génériques» relevant du règlement CE concernant les allégations nutritionnelles et de santé (voir infra) portent sur le rôle d’un nutriment (2) ou d’une autre substance dans la croissance, le développement et les fonctions de l’organisme; les fonctions psychologiques et comportementales; l’amaigrissement et le contrôle du poids, la satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire (les allégations ne concernent pas le développement ou la santé infantile ou la réduction du risque de maladie).

Il reste également possible d’utiliser des allégations telles que «sans lactose» ou «sans gluten», qui s’adressent à un groupe de consommateurs suivants des régimes alimentaires particuliers (application du régime de la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière). Des denrées alimentaires courantes peuvent aussi faire l’objet d’une mention indiquant qu’elles conviennent à des groupes de consommateurs (exemples : personnes diabétiques etc.).

Le régime juridique des allégations nutritionnelles et de santé s’applique dans toutes les communications à caractère commercial (étiquetage, présentation et campagnes publicitaires) mais aussi dans les marques de fabrique et autres noms commerciaux qui peuvent être considérés comme des allégations nutritionnelles ou de santé. Le cadre mis en place ne s’applique pas aux allégations qui portent sur les effets préjudiciables d’un produit.

Les allégations nutritionnelles comparatives sont possibles pour des denrées alimentaires de même catégorie dont la composition ne permet pas l’emploi d’une allégation. Elles doivent se rapporter à une quantité identique de denrées alimentaires et indiquer la différence de teneur en nutriments et/ou de valeur énergétique.

La validation scientifique obligatoire

S’inscrivant dans la vaste politique européenne de réglementation de la publicité alimentaire, le règlement européen du 20 décembre 2006 (1) a eu pour objectif de faire en sorte que le consommateur ne soit pas induit en erreur par des allégations nutritionnelles ou de santé qui n’ont pas été scientifiquement démontrées. Le règlement est applicable en France depuis le 1er juillet 2007.

Le texte réglemente l’usage de toutes les mentions qui valorisent un produit alimentaire (« produit riche en fibres », « renforce les défenses naturelles », « réduit le risque de maladie cardio-vasculaire » …) et qui devront désormais faire l’objet d’une validation scientifique ex ante par l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA).

Ces allégations sont référencées et centralisées dans un registre public européen. Chaque allégation doit être assortie d’un « profil nutritionnel » (les denrées alimentaires au profil « déséquilibré » – exemple : richesse en fibre mais forte teneur en sucre – sont soumises à un étiquetage spécifique). La base de données de l’EFSA compte 4 637 entrées principales et environ 10 500 allégations de santé ou indications.

La procédure de saisine de l’EFSA

Toute demande d’autorisation d’usage d’une allégation nutritionnelle ou de santé, doit être envoyée à l’EFSA accompagnée des informations suivantes :

a) le nom et l’adresse du demandeur;

b) le nutriment ou la substance autre, ou la denrée alimentaire ou la catégorie de denrées alimentaires, qui fera l’objet de l’allégation de santé et ses caractéristiques particulières;

c) une copie des études, y compris des études indépendantes ayant fait l’objet d’une évaluation par les pairs, s’il en existe, qui ont été réalisées au sujet de l’allégation de santé et toute autre documentation disponible prouvant que l’allégation de santé répond aux critères du règlement du 20 décembre 2006;

d) s’il y a lieu, une indication des informations qui devraient être considérées comme relevant de la propriété exclusive du demandeur, accompagnée d’une justification vérifiable;

e) une copie d’autres études scientifiques pertinentes pour l’allégation de santé concernée;

f) une proposition de libellé de l’allégation de santé faisant l’objet de la demande d’autorisation, y compris, le cas
échéant, les conditions spécifiques d’utilisation;

g) un résumé de la demande.

L’EFSA accuse réception de la demande par écrit dans les quatorze jours suivant sa réception. L’accusé de réception mentionne la date de réception de la demande. L’Autorité rend son avis dans un délai de cinq mois suivant la date de réception d’une demande valable. Chaque fois que l’Autorité invite le demandeur à fournir des renseignements complémentaires, le délai est prorogé d’un maximum de deux mois à compter de la date de réception des renseignements requis du demandeur. L’Avis rendu par l’EFSA est transmis à un Comité de la Commission européenne pour adoption d’une autorisation communautaire.

Nota : l’octroi d’une autorisation ne dégage nullement un exploitant du secteur alimentaire de sa responsabilité civile et pénale générale en ce qui concerne la denrée alimentaire en question.

Les principes applicables

Toute allégation nutritionnelle est soumise, sauf pour les communications non commerciales, à un étiquetage nutritionnel complémentaire détaillé (de type groupe 2 au sens des directives sur l’étiquetage alimentaire). De façon générale, les allégations ne doivent pas :

– être inexactes, ambiguës ou trompeuses ;

– susciter des doutes quant à la sécurité et/ou à l’adéquation nutritionnelle d’autres denrées alimentaires ;

– encourager ou tolérer la consommation excessive d’une denrée alimentaire ;

– mentionner des modifications des fonctions corporelles qui soient susceptibles d’inspirer des craintes au consommateur ou d’exploiter de telles craintes, sous la forme soit de textes, soit d’images, d’éléments graphiques ou de représentations symboliques.

Concernant spécifiquement les allégations nutritionnelles et de santé, celles-ci ne sont autorisées qu’aux conditions suivantes :

a) l’effet nutritionnel ou physiologique bénéfique est établi par les données scientifiques généralement admises;

b) le nutriment ou toute autre substance faisant l’objet de l’allégation : i) se trouve dans le produit final en quantité significative ; ii) se trouve sous une forme permettant à l’organisme de l’utiliser ;

c) la quantité du produit raisonnablement susceptible d’être consommée apporte une quantité significative du nutriment ou de toute autre substance que vise l’allégation …

Les allégations de santé doivent également être accompagnées d’informations complémentaires (mention indiquant l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain, quantité et mode de consommation de la denrée alimentaire, un avertissement en cas de consommation excessive …).

A noter que les allégations de santé trop générales sont prohibées (effets bénéfiques pour l’état de santé général, le bien-être …), une référence à une allégation devant être accompagnée d’une donnée scientifique.

Enfin, certaines allégations sont interdites (allégations faisant référence au rythme ou à l’importance de la perte de poids…).

Allégations autorisées sans validation scientifique

Les allégations de santé qui décrivent ou mentionnent i) le rôle d’un nutriment ou d’une autre substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l’organisme ou ii) les fonctions psychologiques et comportementales; ou l’amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l’accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire, peuvent être faites sans être soumises à la procédure de contrôle de l’EFSA. Toutefois, les allégations en cause doivent : i) reposer sur des preuves scientifiques généralement admises; et ii) être bien comprises par le consommateur moyen.

Les allégations suivantes ne sont pas soumises à la validation de l’EFSA (liste actualisée par les :

FAIBLE VALEUR ÉNERGÉTIQUE

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible valeur énergétique, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que pour un produit contenant au maximum 40 kcal (170 kJ)/100 g dans le cas des solides ou au maximum 20 kcal (80 kJ)/100 ml dans le cas des liquides. Dans le cas des édulcorants de table, la limite de 4 kcal (17 kJ)/portion, avec des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose (approximativement 1 petite cuillérée de saccharose), s’applique.

VALEUR ÉNERGÉTIQUE RÉDUITE

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une valeur énergétique réduite, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la valeur énergétique est réduite d’au moins 30 %, en indiquant la ou les caractéristiques entraînant la réduction de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire.

SANS APPORT ÉNERGÉTIQUE

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire n’a pas d’apport énergétique, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au maximum 4 kcal (17 kJ)/ 100 ml. Dans le cas des édulcorants de table, la limite de 0,4 kcal (1,7 kJ)/portion, ayant des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose (approximativement 1 petite cuillérée de saccharose), s’applique.

FAIBLE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en matières grasses, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 3 g de matières grasses par 100 g dans le cas des solides ou 1,5 g de matières grasses par 100 ml dans le cas des liquides (1,8 g de matières grasses par 100 ml pour le lait demi-écrémé).

SANS MATIÈRES GRASSES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de matières grasses, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,5 g de matières grasses par 100 g ou par 100 ml. Cependant, les allégations du type «à X % sans matières grasses» sont interdites.

FAIBLE TENEUR EN GRAISSES SATURÉES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en graisses saturées, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans le produit n’est pas supérieure à 1,5 g par 100 g de solide ou à 0,75 g par 100 ml de liquide, la somme des acides gras saturés et des acides gras trans ne pouvant pas produire, dans les deux cas, plus de 10 % de l’énergie.

SANS GRAISSES SATURÉES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de graisses saturées, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans n’excède pas 0,1 g de graisses saturées par 100 g ou par 100 ml.

FAIBLE TENEUR EN SUCRES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en sucres, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 5 g de sucres par 100 g dans le cas des solides ou 2,5 g de sucres par 100 ml dans le cas des liquides.

SANS SUCRES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de sucres, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,5 g de sucres par 100 g ou par 100 ml.

SANS SUCRES AJOUTÉS

Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sucres à une denrée alimentaire, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes. Si les sucres sont naturellement présents dans la denrée alimentaire, l’indication suivante devrait également figurer sur l’étiquette: «CONTIENT DES SUCRES NATURELLEMENT PRÉSENTS».

PAUVRE EN SODIUM OU EN SEL

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est pauvre en sodium ou en sel, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,12 g de sodium ou de l’équivalent en sel par 100 g ou par 100 ml. En ce qui concerne les eaux, autres que les eaux minérales naturelles relevant du champ d’application de la directive 80/777/CEE, cette valeur ne devrait pas être supérieure à 2 mg de sodium par 100 ml.

TRÈS PAUVRE EN SODIUM OU EN SEL

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est très pauvre en sodium ou en sel, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,04 g de sodium ou de l’équivalent en sel par 100 g ou 100 ml. Il est interdit d’utiliser cette allégation pour les eaux minérales naturelles et les autres eaux.

SANS SODIUM OU SANS SEL

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de sodium ou de sel, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,005 g de sodium ou de l’équivalent en sel par 100 g.

SOURCE DE FIBRES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de fibres, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 3 g de fibres par 100 g ou au moins 1,5 g de fibres par 100 kcal.

RICHE EN FIBRES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en fibres, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 6 g de fibres par 100 g ou au moins 3 g de fibres par 100 kcal.

SOURCE DE PROTÉINES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de protéines, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si 12 % au moins de la valeur énergétique de la denrée alimentaire sont produits par des protéines.

RICHE EN PROTÉINES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en protéines, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si 20 % au moins de la valeur énergétique de la denrée alimentaire sont produits par des protéines.

SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX]

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de vitamines et/ou de minéraux, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins la quantité significative définie à l’annexe de la directive 90/496/CEE ou une quantité prévue au titre de dérogations accordées conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires.

RICHE EN [NOM DES VITAMINES] ET/OU EN [NOM DES MINÉRAUX]

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en vitamines et/ou en minéraux, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins deux fois la teneur requise pour l’allégation «source de [NOM DES VITAMINES] et/ou [NOM DES MINÉRAUX]».

CONTIENT [NOM DU NUTRIMENT OU D’UNE AUTRE SUBSTANCE]

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire contient un nutriment ou une autre substance pour lequel ou laquelle le présent règlement ne fixe pas de conditions particulières, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit respecte toutes les dispositions applicables du présent règlement, et notamment l’article 5. Pour les vitamines et les minéraux, les conditions prévues pour l’allégation «source de» s’appliquent.

ENRICHI EN (NOM DU NUTRIMENT)

Une allégation affirmant que la teneur en un ou plusieurs nutriments, autres que des vitamines ou des minéraux, a été
augmentée, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit remplit les conditions applicables à l’allégation «source de» et si l’augmentation de cette teneur est d’au moins 30 % par rapport à un produit similaire.

RÉDUIT EN (NOM DU NUTRIMENT)

Une allégation affirmant que la teneur en un ou plusieurs nutriments a été réduite, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la réduction de cette teneur est d’au moins 30 % par rapport à un produit similaire, sauf s’il s’agit de micronutriments, pour lesquels une différence de 10 % par rapport aux valeurs de référence fixées par la directive 90/496/CEE est admissible, ou s’il s’agit de sodium ou d’équivalent en sel, pour lesquels une différence de 25 % est admissible.

ALLÉGÉ/LIGHT

Une allégation selon laquelle un produit est «allégé» ou «light», ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, doit remplir les mêmes conditions que celles applicables aux termes «réduit en»; elle doit aussi être accompagnée d’une indication de la ou les caractéristiques entraînant l’allégement de la denrée alimentaire.

NATURELLEMENT/NATUREL

Lorsqu’une denrée alimentaire remplit naturellement la ou les conditions fixées dans la présente annexe pour l’utilisation d’une allégation nutritionnelle, le terme «naturellement/naturel» peut accompagner cette allégation.

SOURCE D’ACIDE GRAS OMÉGA-3

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source d’acide gras oméga-3, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 0,3 g d’acide alphalinolénique pour 100 g et 100 kcal, ou au moins 40 mg d’acide eicosapentaénoïque et d’acide docosahexénoïque combinés pour 100 g et 100 kcal.

RICHE EN ACIDE GRAS OMÉGA-3

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en acide gras oméga-3, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 0,6 g d’acide alphalinolénique pour 100 g et 100 kcal, ou au moins 80 mg d’acide eicosapentaénoïque et d’acide docosahexénoïque combinés pour 100 g et 100 kcal.

RICHE EN GRAISSES MONOINSATURÉES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses monoinsaturées, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 45 % d’acides gras dérivés de graisses monoinsaturées et si l’énergie fournie par les graisses monoinsaturées représente plus de 20 % de l’apport énergétique du produit.

RICHE EN GRAISSES POLYINSATURÉES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses polyinsaturées, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 45 % d’acides gras dérivés de graisses polyinsaturées et si l’énergie fournie par les graisses polyinsaturées représente plus de 20 % de l’apport énergétique du produit.

RICHE EN GRAISSES INSATURÉES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses insaturées, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 70 % d’acides gras dérivés de graisses insaturées et si l’énergie fournie par les graisses insaturées représente plus de 20 % de l’apport énergétique du produit.

(1) Règlement CE n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

(2) Les protéines, les glucides, les lipides, les fibres alimentaires, le sodium, les vitamines et les sels minéraux visés à l’annexe de la directive 90/496/CEE, ainsi que les substances qui relèvent ou sont des composants de l’une de ces catégories.


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