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SOMMAIRE
ARTICLE 1 .- OBJET DE L’ACCORD 4
ARTICLE 2 .- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4
ARTICLE 3 .- SUR L’AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 5
ARTICLE 4 – DURÉE ET PORTÉE DE L’ACCORD 7
ARTICLE 5. – SUIVI ET RÉVISION DE L’ACCORD 7
ARTICLE 6. – DISPOSITIONS DIVERSES 7
Après avoir constaté un manque d’attractivité sur le marché du travail, faute de faire bénéficier à ses salariés Cadres de jours de repos compensateurs en sus des jours de congés légaux, la Société a souhaité revoir l’aménagement du temps de travail et plus particulièrement le régime des heures supplémentaires des Cadres.
A ce jour, la durée collective de travail des salariés, statut Cadre est pour majeure partie la suivante (hors temps partiel – cadres position > 3.1) :
La durée hebdomadaire de travail contractuel des Cadres est donc de 39h/semaine ; de sorte que chaque salarié Cadre effectue 4 heures supplémentaires par semaine de façon permanente.
Cet accord répond ainsi à un double objectif d’attractivité de nouvelles recrues et d’amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle avec des repos, tout en répondant au mieux aux demandes des clients.
Pour ce faire, la Société a également interrogé le personnel concerné afin de le sonder sur cet aménagement de la durée du travail.
Au terme des réunions de négociation avec le CSE, les Parties signataires du présent accord sont convenues des dispositions ci-après énoncées.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3121-28 et suivants du Code du travail et L.2232-11 et suivants du Code du travail.
L’article L. 3121-33 du Code du travail ainsi que la CCN SYNTEC (accord du 22 juin 1999) actuellement applicable à la Société dispose qu’un accord d’entreprise peut prévoir le(s) taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail ainsi que le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent et adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement (RCR).
Le présent accord a pour objet d’aménager la durée collective hebdomadaire de travail des Cadres actuellement au forfait mensuel de 169 heures en modifiant le taux de majorations et en compensant une partie des heures supplémentaires réalisées et leurs majorations par un repos équivalent.