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La société Sega France a mandaté la société Initiative Média pour acheter en son nom et pour son compte des espaces publicitaires à la régie publicitaire de la société TF1. A la suite de vérifications demandées à la société Verimédia, la société Sega a fait assigner les sociétés TF1 et Initiative média en réparation des préjudices subis du fait de surfacturations de ses prestations par la société TF1. Les surfacturations invoquées résultaient d’une non application d’une “prime nouvel annonceur” à laquelle Sega avait droit et de la non-diffusion de spots publicitaires aux heures indiquées.
Tant en appel qu’en cassation, les demandes de la société Sega ont été rejetées. La prime nouvel annonceur de 10 % avait été calculée conformément aux conditions générales de vente sur la base du tarif brut payant et cette prime avait été prise en compte sur les factures émises par la société TF1 sous une rubrique “montant de modulation” (1). Par ailleurs, tout message programmé en “déplaçage” bénéficiait d’un abattement de 25 %, réduction qui avait bien été prise en compte.
(1) Selon l’article 20 de la loi n° 93.122 du 29 janvier 1993 tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l’annonceur. L’article L. 441-3 du code de commerce impose la mention dans la facture des réductions de prix.
Mots clés : régies publicitaires,régies,régie
Thème : Regies publicitaires
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 29 janvier 2008 | Pays : France