Une régie publicitaire peut cumuler ses activités avec celle de vendeur d’espaces publicitaires. Un annonceur a demandé sans succès, la nullité du bon de commande passé avec une régie pour non-respect de la loi Sapin.
Affichage publicitaire au cinéma
Un annonceur a souscrit à un ‘bulletin de commande’ auprès d’une régie ayant pour objet la mise en place d’une publicité destinée à paraître dans sept salles du cinéma. A la suite de la naissance d’un différend sur le planning des projections, l’annonceur a souhaité se désengager et obtenir le remboursement de l’acompte de 30 % versé. Face au refus opposé par la régie, l’annonceur a plaidé la nullité du bon de commande souscrit, son cocontractant se prévalant abusivement du statut de régie publicitaire pour échapper aux obligations prévues par l’article 20 de la loi Sapin (exigence d’un contrat de mandat écrit conclu avec l’annonceur). Le fait que le tableau des diffusions des annonces publicitaires émane matériellement du support, ou que l’annonceur ait été invité à se rapprocher du projectionniste, ne caractérisent pas une relation de mandataire entre l’annonceur et le support. La société, intervenant en qualité de vendeur d’espace, la relation contractuelle qui s’était nouée entre les deux parties n’était pas soumise aux dispositions de l’article 20 de la loi du 29 janvier 1993.
Nullité de bon de commande écartée
Aux termes de l’article 20 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi SAPIN »: « Tout achat d’espace publicitaire, sur quelque support que ce soit, ou de prestation ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le cadre d’un contrat écrit de mandat. (…) ». Selon l’article 26 de la loi précitée,« Pour l’application des articles 20 à 25 de la présente loi, la régie publicitaire est considérée comme vendeur d’espace. Le mandataire mentionné à l’article 20 n’est pas considéré comme agent commercial au sens de l’article ler de la loi n°91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants.
L’expression « achat d’espace publicitaire » n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du directeur de publication établie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Or, selon l’extrait Kbis de la régie, celle-ci réalise bien de la ‘publicité sur rideaux de cinéma’. Les obligations de la régie consistaient, selon le bulletin de commande, en la création d’un spot publicitaire et la diffusion d’une annonce dans les salles de cinéma. La diffusion de la publicité de l’annonceur a bien été réalisée au moyen de la vente de l’espace publicitaire du cinéma, sur les rideaux de cinéma, la société intervenant en sa qualité de ‘régie publicitaire’. Télécharger la décision