Refuser de communiquer le mot de passe de son ordinateur à son employeur peut justifier une sanction. Toutefois, si le salarié ne peut pas faire obstacle, même en son absence, à l’accès aux fichiers professionnels se trouvant sur l’ordinateur mis à sa disposition par l’entreprise, il incombe à l’employeur de faire une demande préalable auprès du salarié de communication de son mode de passe avant de recourir à l’administrateur réseau. La réponse du salarié doit être conservée par l’employeur pour établir le manquement du salarié.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°516/2021
N° RG 18/05998 –��N° Portalis DBVL-V-B7C-PERM
SA PARC – EXPO – RENNES BRUZ
C/
Mme E Y
Copie exécutoire délivrée
le : 24/06/2021
à : Me CHAUDET
Me LE BRUN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2021, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SA PARC – EXPO – RENNES BRUZ agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Lieu-dit Haie Gautrais Parc Exposition
[…]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Youna KERMORGANT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame E Y
née le […] à C
[…]
35136 Saint-Jacque-de-la-Lande
Représentée par Me Aude LE BRUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de C, subsituée par Me DELAMARCHE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA PARC EXPO RENNES BRUZ, spécialisée dans l’organisation de foires, salons professionnels et congrès, emploie un effectif de plus de 10 salariés ( 28). Les locaux de la société sont situés à BRUZ (35). Elle applique la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, société de conseil dite SYNTEC.
Mme E Y a été embauchée le 1er mars 2011 par la SA PARC EXPO RENNES en qualité d’Assistante de communication dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi le 1er juillet 2011 en contrat à durée indéterminée.
Elle occupait depuis le mois de juin 2014 le poste de Chargée de communication, chargée de mettre en oeuvre la communication du Parc des Expositions de Rennes et notamment sur les événements organisés. Elle percevait en dernier lieu un salaire moyen de 2 537,05 euros brut par mois.
Le 23 septembre 2015, la salariée a quitté son poste de travail pour des raisons médicales et a déposé le lendemain un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant jusqu’au 9 octobre 2015 pour ‘ troubles anxio-dépressifs mineurs, anxiété réactionnelle’.
Le 2 octobre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 14 octobre suivant. Le même jour, elle a été mise à pied à titre conservatoire.
Son arrêt de travail a été prolongé au 23 octobre, puis au 13 novembre 2015.
Le 13 novembre 2015, Mme Y a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave dans un courrier ainsi libellé :
‘ Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 14 octobre 2015, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir : compte tenu de votre arrêt de travail à compter du 23 septembre 2015 et en vue du Salon Esprit Maison qui se déroulait du 9 au 12 octobre 2015, nous avions besoin de vos fichiers à ce salon.
Le jeudi 24 septembre 2015, vous êtes passée au bureau dans la matinée. M vous a demandé le mot de passe que vous ne lui avez pas donné. Vous n’avez pas davantage répondu au message de M. L. Nous avons alors dû chercher vos fichiers et constater la disparition du dossier <
Nous nous sommes alors rapprochés de notre prestataire PROVECTIO.
Ce dernier n’a pu davantage trouvé ces documents.
Cette société a dès lors été contrainte de restaurer ces documents à partir de notre sauvegarde du 23 septembre 2015. Elle a également réinitialisé le mot de passe du dossier <
Nous avons constaté que les dossiers informatiques <
Lors de l’entretien préalable , vous avez souhaité nous montrer où se trouvait le dossier de presse. Vous l’aviez placé dans un fichier archives ‘. Il était donc impossible à trouver sauf à ouvrir tous les dossiers.
Nous avons dès lors fait expertiser votre ordinateur professionnel. Il apparaît que des modifications ont été opérées par vos soins le 24 septembre 2015.
Il apparaît donc que vous avez volontairement dissimulé ces fichiers. Ce comportement est constitutif d’une faute grave. Il s’inscrit dans un contexte où depuis plusieurs mois, votre attitude a changé, la porte de votre bureau étant notamment quasiment systématiquement fermée.
Ce licenciement prend effet immédiatement.(..)’
***
Invoquant une dégradation de ses conditions de travail à l’origine de son arrêt de travail, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de C le 22 juillet 2016 afin de voir :
— Dire que la société PARC DES EXPOSITIONS a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme Y et violé son obligation de sécurité résultat ;
— condamner le PARC DES EXPOSITIONS au paiement de 10.148,20 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner le PARC DES EXPOSITIONS au paiement des sommes suivantes:
* 25 370,50 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2.959,89 € nets à titre d’indemnité de licenciement ;
* 5.074, 10 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 507,41 € bruts à titre de congés payés sur préavis ;
* 5.074,10 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et réparation du préjudice résultant des manoeuvres déloyales utilisées lors de l’entretien préalable de licenciement ;
* 5.074,10 € nets de CSG-CROS à titre de dommages et intérêts en réparation.
— Fixer la moyenne de salaire à 2.587,05 € ;
— Ordonner la rectification des documents de fin d’emploi conformes à la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard a compter de la décision, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
— Ordonner les intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes ;
— Condamner le PARC DES EXPOSITIONS à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA PARC EXPO RENNES a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal :
— Dire que Mme Y a commis une faute grave;
— Dire que la société a respecté la procédure de licenciement ;
— Dire que la société n’a pas violé l’obligation de loyauté et l’obligation de sécurité ;
— Constater que la société a procédé au remboursement des frais professionnels de Mme Y et que la demande est donc sans objet.
— Dire que le licenciement de Mme Y est justifié ;
— Débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme Y au paiement de 1.000 € sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire :
— Dire que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter Mme Y de sa demande de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire :
— Réduire le montant des dommages et intérêts accordés à Mme Y ;
— Dire que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité ne peuvent se cumuler ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Dire que les intérêts légaux sont dus uniquement à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement en date du 04 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de C en formation de départage a :
— Condamné la SA PARC EXPO RENNES BRUZ à verser à Mme Y les sommes suivantes :
— 150€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
— 2.959,89 € nets au titre de d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 5.074,10 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 507,41 € bruts au titre des congés payés sur préavis ;
— 15.300 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Ordonné le remboursement par la SA PARC EXPO RENNES BRUZ aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— Rejeté la demande au titre de l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
— Rejeté la demande au titre de l’indemnité pour mise à pied conservatoire vexatoire et humiliante ;
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.537,05 €;
— Ordonné la rectification des documents de fin d’emploi conformément au
— Ordonné et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement ;
— Ordonné le paiement des intérêts au taux légal pour l’ensemble des condamnations à compter de la saisine du conseil, soit le 22 juillet 2016 ;
— Condamné la SA PARC EXPO RENNES BRUZ à verser à Mme Y une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA PARC EXPO RENNES BRUZ aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement.
***
La SA PARC EXPO RENNES a régulièrement interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 11 septembre 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 juin 2019, la SA PARC EXPO RENNES demande à la cour de :
– Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Société à des :
* Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
15 300€ ;
* Indemnité de licenciement 2.959,89 € ;
* Indemnité de préavis 5.074,10 € ;
* Congés sur préavis 507,41 €.
— Rectification des documents de fin de contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement ;
— Remboursement du Pôle emploi dans la limite de 6 mois ;
* Dommages et intérêts pour préjudice moral 150 € ;
* Article 700 du code de procédure civile 1 500 € ;
Intérêts légaux pour l’ensemble des condamnations à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et dépens.
— Fixation de la moyenne des salaires à 2 537,05 €.
— Exécution provisoire du jugement.
— Dire que le licenciement repose sur une faute grave ;
— Dire non fondées les demandes de Mme Y ;
— Débouter de l’intégralité de ses demandes Mme Y ;
— Condamner Mme Y au paiement de 1 000 € à la Société au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris notamment les frais d’huissier ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la Société a respecté la procédure de licenciement et que la mise à pied conservatoire n’est ni vexatoire ni humiliante.
A titre subsidiaire :
— Dit que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter Mme Y de sa demande de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire :
— Réduire le montant des dommages et intérêts accordés à Mme Y,
— Dire que les dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité ne peuvent pas se cumuler,
— Dire que les intérêts légaux sont dus uniquement à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 08 mars 2019, Mme Y demande à la cour de :
Sur le licenciement
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le PARC DES EXPOSITIONS au paiement des sommes suivantes :
* 2.959,89 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 5.074,10 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 507,41 € bruts à titre de congés payés sur préavis,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le PARC DES EXPOSITIONS au paiement de 15.300 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau :
— Condamner le PARC DES EXPOSITIONS au paiement de 25.370,50 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le PARC DES EXPOSITIONS pour exécution déloyale du contrat de travail et l’infirmer sur le montant,
Statuant à nouveau :
— Condamner le PARC DES EXPOSITIONS au paiement de 10.148,20 € nets de CSG- CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Sur les autres demandes
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné le paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.537,05 € bruts,
— ordonné la rectification des documents de fin d’emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement,
— condamné le PARC DES EXPOSITIONS aux entiers dépens ,
— ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et réparation du préjudice résultant des man’uvres déloyales utilisées lors de l’entretien préalable de licenciement.
— Condamner le PARC DES EXPOSITIONS au paiement de 5.074,10 € nets de CSG-CRDS
à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et réparation du préjudice
résultant des man’uvres déloyales utilisées lors de l’entretien préalable de licenciement.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à sa mise à pied conservatoire abusive.
— Condamner le PARC DES EXPOSITIONS au paiement de 5.074,10 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à cette mise à pied conservatoire abusive.
— Condamner le PARC DES EXPOSITIONS au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 mars 2021 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 11 mai 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La société PARC EXPO RENNES BRUZ conclut à l’infirmation du jugement qui a considéré à tort le licenciement de Mme Y dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que la preuve de la réalité des griefs est bien rapportée à l’encontre de la salariée en ce qu’elle a refusé de communiquer durant son arrêt maladie son mot de passe à sa collègue nécessaire pour accéder à ses dossiers informatiques notamment au dossier de communication du salon ESPRIT MAISON prévu deux semaines plus tard et qu’elle a procédé à la dissimulation volontaire de plusieurs fichiers informatiques.
Mme Y fait valoir que dans un contexte de conditions de travail dégradées liée au comportement humiliant des deux dirigeants de la société, elle a subi à titre personnel des brimades durant plusieurs mois à l’origine de son arrêt de travail le 23 septembre 2015, que cet arrêt a déclenché une réaction hostile de la Direction qui l’a convoquée le 2 octobre à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire sur la base de griefs infondés. La salariée fait valoir qu’elle n’a reçu aucune demande par appel ou par mail, de ses supérieurs ou des salariés de la société de leur communiquer son code d’accès à son ordinateur professionnel. Elle ne comprend pas l’empressement de son employeur qui a fait appel dès le début de son arrêt de travail au prestataire informatique pour modifier son mot de passe, que le dossier de presse pour le salon ESPRIT MAISON 2015 organisée début octobre 2015 était terminée. Elle réfute toute volonté de sa part de dissimuler des fichiers informatiques facilement accessibles dans son répertoire et celui ESPRIT MAISON 2015 se trouvant aussi dans sa version papier. Elle conteste toute intervention malicieuse, faute de compétence
approfondie en informatique, de changement de l’heure sur son ordinateur lorsqu’elle est venue le lendemain sur son lieu de travail pour remettre son arrêt de travail et relever ses messages.
Elle conteste fermement les propos de Mme Z de A alors étudiante et devenue salariée de la société. Elle considère que son employeur a saisi l’opportunité de son absence pour maladie pour procéder à son éviction brutale avec la volonté de supprimer son poste. Elle produit plusieurs témoignages de soutien d’anciens salariés et prestataires la décrivant comme sérieuse, impliquée et professionnelle, en contradiction avec les reproches de l’employeur.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 13 novembre 2015 qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à Mme Y les manquements suivants :
— son refus de communiquer son mot de passe à son ordinateur, alors que la salariée se trouvait en arrêt de travail à compter du 23 septembre 2015 et qu’un Salon se déroulait du 9 au 12 octobre 2015,
— la dissimulation volontaire de fichiers informatiques Foire, ESPRIT MAISON et H I,
— un changement d’attitude se traduisant par la fermeture systématique de sa porte de bureau.
Sur le refus de communiquer son mot de passe
La société soutient que Mme Y a refusé le 24 septembre 2015 lors de son passage à son bureau de communiquer son code d’accès de son ordinateur professionnel à ‘M’ Z de A, qui le lui demandait pour continuer à travailler sur les dossiers durant l’arrêt de travail de la salariée. L’appelante fait aussi valoir que Mme Y n’a pas répondu au message par sms de M. L.
A l’appui, la société verse aux débats :
— l’attestation de Mme M Z de A, arrivée le 14 septembre 2015 au PARC EXPO comme étudiante en BTS communication en alternance auprès de Mme Y sa tutrice ‘ Le 24 septembre 2015, Mme Y est revenue le midi et s’est servie de son ordinateur puis l’a éteint avant de partir. Je lui ai demandé de me laisser son mot de passe pour pouvoir avancer sur le dossier de ESPRIT MAISON ESPRIT JARDIN , elle a refusé de me le donner et est partie en disant ‘ Elle va bien être dans la merde la petite bourgeoise! En parlant de N D. Cette phrase m’a interpellée. J’ai compris par la suite le sens de sa réplique avec la disparition des dossiers ESPRIT MAISON de son ordinateur. Ne pouvant pas compter sur l’ordinateur, je me suis tournée vers les dossiers papiers. J’ai constaté avec Romane MARZIN la stagiaire que les dossiers étaient incomplets ou mélangés avec des dossiers d’autres années … au départ de Mme Y, j’ai également constaté que le classeur contenant les cartes de visite des prestataires avait été vidé. Il ne restait que la carte de M. PIGEAULT et celle d’une société de traiteur. De plus, lorsque nous avons récupéré le mot de passe de l’ordinateur, la boîte d’envoi des mails était quasiment vide et le dossier ESPRIT MAISON 2015 ne contenait pas de documents exploitables pour le dossier de presse, d’où la récupération des sauvegardes du 21,22 et 23 septembre 2015. Il a donc fallu du temps pour retrouver les dossiers , les contacts et les informations dont nous avions besoin pour le salon ESPRIT MAISON ESPRIT JARDIN 2015.’
— l’attestation de Mme B, assistante commerciale’ le 23 septembre 2015, à la demande de ma collègue N D, je suis allée sur le poste d’E Y afin d’imprimer le dossier de presse Salon ESPRIT MAISON. Ne pouvant ouvrir l’ordinateur qu’elle utilisait à son bureau car bloqué par son mot de passe, j’ai contacté la société gestionnaire de notre parc informatique afin de trouver une solution . La société PROVECTIO a dont permis de réinitialiser le mot de passe pour enfin accéder à l’ordinateur . (..)’
— l’attestation de Mme D O de Salons ‘ L’absence d’E Y à partir du 23 septembre 2015 justifiée par un arrêt de travail , m’a conduit à reprendre son travail ( communication du salon en cours) et à le terminer. Le Salon ESPRIT MAISON approchait puisqu’il se déroulait du 9 au 12 octobre 2015. Avec la présence d’une collègue Mme B, nous nous sommes installés à son poste de travail afin de faire le point sur le travail restant à effectuer. En revanche, cela n’a pas été possible car elle avait mis un mot de passe à son ordinateur. Il a fallu dans un premier temps appeler la société qui héberge notre serveur PROVECIO pour le ‘ cracker’ et ouvrir sa session . (..) Je précise que pendant ses arrêts de travail antérieurs, elle ne répondait pas à mes messages même quand je prenais seulement de ses nouvelles’.
— le compte rendu de l’entretien préalable du 14 octobre 2015 établi par Mme C, comptable de la société : M. L Directeur a demandé à Mme Y ‘ Pourquoi ne pas avoir donné votre mot de passe à Mme M Z sachant que vous étiez en arrêt maladie’ ‘ La salariée a répondu ‘ Si vous ou N ( D) me l’aviez demandé, je vous l’aurais donné’. M. L affirmant lui avait envoyé un SMS qui est resté sans réponse, Mme Y lui a répondu qu’elle ne l’avait pas reçu. M L a consulté son téléphone et a indiqué qu’il ne l’avait plus car il effaçait régulièrement ses messages.
— le constat d’huissier du 22 octobre 2015 ( pièce 3) et l’analyse des éléments par le consultant informatique ( pièce 18) faisant apparaître que la société informatique PROVECTIO intervient le lundi 28 septembre 2015 pour créer un nouveau code d’accès de l’ordinateur de Mme Y .
Si le salarié ne peut pas faire obstacle, même en son absence, à l’accès aux fichiers professionnels se trouvant sur l’ordinateur mis à sa disposition par l’entreprise, il incombe à l’employeur de faire une demande préalable auprès du salarié de communication de son mode de passe avant de recourir à l’administrateur réseau.
En l’espèce, la preuve n’est pas rapportée par la société PARC EXPO RENNES BRUZ qu’elle a demandé directement à Mme Y la communication du code d’accès à son ordinateur professionnel et qu’elle s’est heurtée à une opposition de l’intéressée. Concernant le sms envoyé par M. L à Mme Y, l’employeur se borne à soutenir que le message en cause n’a pas été conservé par le Directeur dont les soucis de santé et de fréquentes pertes de mémoire l’ont empêché de fournir une attestation. Il est défaillant à justifier de l’envoi de sa demande étant rappelé que Mme Y a vivement protesté lors de l’entretien préalable du 14 octobre 2015 avoir reçu un tel message de la part de son supérieur hiérarchique, comme le confirme le compte rendu fait par M. GEFLOT, conseiller de la salariée ( pièce 9). Dans leurs témoignages, Mme D et Mme B, qui ont alerté immédiatement l’administrateur informatique pour accéder à l’ordinateur protégé de leur collègue Mme Y, ne font mention d’aucune prise de contact infructueuse avec Mme Y, par téléphone ou par mail, durant son arrêt maladie à effet au 23 septembre, ni d’un message de M. L, resté sans réponse.
A supposer que Mme M Z ait demandé le 24 septembre 2015 à Mme Y de lui communiquer son mode de passe de son ordinateur professionnel, ce que la salariée a contesté, Mme Y était légitime à ne pas donner suite à une demande émanant, non pas de son supérieur hiérarchique, mais d’une étudiante en alternance arrivée depuis peu dans l’entreprise.
L’employeur ne démontre pas l’opposition de la salariée à sa demande de communication de son mot de passe, il s’ensuit que la matérialité du premier grief fait défaut.
Sur la dissimulation volontaire de fichiers informatiques
S’agissant du second grief, la société PARC EXPO RENNES BRUZ produit aux débats :
— l’attestation du prestataire informatique la société PROVECTIO, selon lequel ‘ dès lors que vous nous avez signalé la perte du dossier ‘Privé /AUH/ESPRIT MAISON documents 2015″ et de ses documents sur votre serveur de fichiers, nous avons effectué toutes recherches utiles et dans les règles de l’art et nus n’avons pas trouvé ces documents. Le 29 septembre 2015, nous avons été contraint de restaurer le fichier ESPRIT MAISON avec 520 éléments de 2015 à partir de votre sauvegarde de septembre 2015.’
— le mail du 16 octobre 2017 de la société PROVECTIO confirmant qu’elle n’a pas retrouvé les fichiers d’origine , qui avaient été déplacés depuis plus de 7 jours avant la demande de restauration, et qu’elle a donc dû restaurer les fichiers de la sauvegarde ( pièce 17).
— le procès-verbal de constat de Me NEDELLEC, huissier en date du 22 octobre 2015, chargé de constater les modalités de recherche du dossier ESPRIT MAISON sur l’ordinateur professionnel utilisé par Mme Y ( pièce 3).
— le rapport d’analyse fait par l’expert informatique M.de QUENETAIN en date du 4 décembre 2018 concluant que ‘ Mme Y est intervenue le 24 septembre 2015 sur son ordinateur professionnel et en a changé la date système afin que l’ordinateur inscrive une date antérieure fausse ( 23 septembre 2015) mais à laquelle elle était encore en activité dans l’entreprise sur toutes ses actions et tous les fichiers modifiés . Ceci explique que le dossier ESPRIT MAISON de 2015 soit sur la sauvegarde du 23 septembre au soir et pas sur celle du 24 septembre au soir, l’effacement ayant bien eu lieu le 24 septembre lors de son passage à l’entreprise. Le 23 septembre 2015, date de l’ordinateur , les pièces du dossier ESPRIT MAISON de 2015 ont été déplacés vers celui de ‘ FIR ARCHIVES’ et donc cachés à tout utilisateur futur qui ne pourra même pas le retrouver en lançant une recherche par l’explorateur sur ESPRIT MAISON puisque cette locution n’est présente dans aucun nom de fichier du dossier. Le 22 octobre 2015, la partie technique du dossier ESPRIT MAISON n’est pas à sa place sur l’ordinateur professionnel de Mme Y.’
— l’attestation de Mme D O de Salons ‘ Une fois l’ordinateur allumé, nous n’avons pu que constater l’absence du contenu du dossier ESPRIT MAISON 2015. Nous ne l’avons pas retrouvé malgré l’utilisation de la barre de recherche. La mention EM ( Esprit maison) n’apparaissait dans aucun titre! Il y avait seulement un dossier EM qui comportait des fichiers d’exé de 2011, quelques photos, un fichier CE de 2011. Donc rien de bien intéressant. Et c’est pour cela que nous avons conclu qu’E Y avait fait disparaître le dossier EM…. seule la restauration des fichiers par PROVECTIO à des dates antérieures nous a permis de récupérer tout le contenu du dossier EM 2015. En fait, tour le contenu du dossier était dissimulé dans un fichier s’appelant FIR ARCHIVES ! Avec ce nom d’emprunt , nous ne pouvions pas récupérer les éléments recherchés .. À cette période de l’année, il reste encore de nombreux dossiers à valider et à transmettre à la presse et aux imprimeurs ( dossier de presse, plan de visite, encart pubs, mise à jour du site internet, échanges avec les journalistes;). ..L’entreprise a été mise en difficulté et surtout le salon EM en danger .’
— le compte rendu de l’entretien préalable du 14 octobre 2015 fait par Mme C : ‘ M. L a indiqué à Mme Y que l’entretien avait pour motif son licenciement pour faute grave après avoir constaté la disparition du dossier de presse et des supports de communication ESPRIT MAISON 2015 dans AUH dossier PRIVE ( seulement accessible via son ordinateur protégé par un mot de passe)… Mme Y a affirmé que ses dossiers ESPRIT MAISON 2015 étaient toujours dans son ordinateur à l’emplacement habituel dans PRIVE/AUH/ESPRIT MAISON et propose d’aller vérifier directement sur l’ordinateur… elle a indiqué que tout était en place et que son dossier était bien là. Le chemin d’accès était PRIVE/AUH/FIR Archives. Mme Y a ajouté que le dossier informatique n’était pas indispensable puisque les documents papier se trouvaient dans un classeur sur son bureau.(..)
— l’attestation de Mme B salariée qui était présente le 14 octobre 2015 lorsque ‘ Mme Y a ouvert son ordinateur et a indiqué que le fichier ‘ dossier de presse’ tant recherché pour le bon déroulement du salon avait été rangé par ses soins dans un dossier nommé ‘FIR Archive’ à savoir les archives de la foire de C, prétextant qu’elle avait sa propre méthode de classement.’
Si l’employeur rapporte la preuve de ses difficultés, durant l’absence temporaire de la salariée – en arrêt maladie entre le 23 septembre et le 9 octobre 2015, pour retrouver dans l’ordinateur professionnel de Mme Y la version numérique du dossier de presse du Salon ‘ ESPRIT MAISON 2015″, la société PARC EXPO RENNES BRUZ ne justifie d’aucune démarche préalable pour contacter la salariée, durant son arrêt de travail, et obtenir les informations nécessaires. La volonté délibérée de Mme Y de dissimuler des fichiers informatiques n’est pas suffisamment caractérisée au vu des pièces produites alors même que la salariée n’était pas informée des investigations menées en son absence par son employeur dans son ordinateur. A supposer que les fichiers ESPRIT MAISON 2015 aient été mal répertoriés par elle dans les dossiers intitulés ‘ PRIVE/AUH/ Archives’, aucun élément objectif ne permet de retenir la mauvaise foi de l’intéressée alors que le dossier de presse d’un salon prévu 3 semaines plus tard était bouclé, qu’une version papier de ce dossier était disponible sur son bureau, ce qui a été confirmé par son conseiller syndical M. GEFLOT en désignant un ‘ épais dossier sur le bureau’ de Mme Y ( compte rendu du 14 octobre 2015 pièce 9).
En dépit des explications fournies en cause d’appel par l’expert informatique évoquant un déplacement de fichiers effectué le 24 septembre 2015 par la salariée, les premiers juges ont écarté à juste titre une volonté de Mme Y de ‘dissimulation’ de fichiers informatiques de son ordinateur professionnel étant rappelé que les salariés de l’entreprise travaillaient sur un serveur privé et non pas sur un serveur commun accessible. Les propos de la salariée rapportés par Mme Z pour la journée du 24 septembre 2015, ne sont pas suffisamment explicites et ne permettent de caractériser la volonté de Mme Y de mettre ses collègues en difficulté dans l’organisation du salon ESPRIT MAISON 2015.
Il est observé que Mme Z a pris le poste de Chargée de communication en août 2017, après sa formation en alternance (contrat à durée indéterminée pièce 15).
S’agissant de la ‘disparition’ des fichiers ‘FOIRE’ et H I’ finalement retrouvés dans le dossier ARCHIVES, Mme Y soutient que ce grief visé dans la lettre de licenciement est nouveau et n’a pas été évoqué lors de son entretien préalable du 14 octobre 2015, ce que confirme M. GEFLOT, conseiller salarié, dans son compte rendu ( pièce 9 salariée) mais également Mme C dans son compte rendu du 15 janvier 2016 ( pièce 9 société). Elle fait observer l’absence de toute urgence de l’employeur à disposer de ces dossiers dont les salons étaient programmés en mars et avril 2015.
La matérialité du second grief n’est donc pas davantage établie.
Sur son changement de comportement se traduisant par la fermeture systématique de sa porte de bureau
L’employeur ne démontre pas en quoi le fait pour la salariée de fermer la porte de son bureau constituait un manquement fautif. Ce reproche n’est pas sérieux et doit être écarté.
Il résulte de ces éléments que le licenciement de Mme Y est dépourvu de cause réelle et
sérieuse, comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes de C.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
A la date du licenciement, Mme Y percevait une rémunération moyenne de 2 537,05 euros, avait 33 ans et justifiait d’une ancienneté de 4 ans au sein de l’entreprise. Il n’est pas contesté que la salariée, malgré ses recherches actives dont elle justifie au cours de l’année 2017, n’a pas retrouvé d’emploi stable depuis son licenciement et qu’elle a alterné des périodes d’activité en contrat à durée déterminée et des périodes de chômage.
Mme Y , avec une ancienneté de plus de deux ans, est fondée à obtenir :
— la somme non contestée en son quantum de 5 074,10 euros au titre de
l’ indemnité légale outre les congés payés y afférents de 507,41 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— la somme de 2 959,89 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, par voie de confirmation du jugement déféré.
Compte tenu de la situation particulière de la salariée, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, les premiers juges ont à juste titre évalué à la somme de 15 300 euros l’indemnité propre à réparer le préjudice de Mme Y pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Les premiers juges ont à juste titre débouté Mme Y de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, laquelle ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement critiqué sera donc là encore confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la mise à pied conservatoire abusive
La salariée demande le paiement d’une somme de 5 074,10 euros en réparation de son préjudice moral lié à sa mise à pied conservatoire jugée abusive durant une période de près d’un mois et demi.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que Mme Y ne démontre pas en quoi sa mise à pied conservatoire aurait été vexatoire ou humiliante alors qu’elle s’est inscrite dans le cadre d’une procédure de licenciement disciplinaire , sans que sa durée n’ait excédé la durée maximale prévue par la loi.
La demande de la salariée sera donc rejetée par voie de confirmation du jugement querellé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La société conclut à l’infirmation du jugement qui a alloué la somme de 150 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail. Elle ne présente aucun moyen à l’appui de sa demande.
La salariée demande la confirmation du jugement déféré.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que l’employeur a été condamné à payer à la salariée la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à la suite des propos déplacés tenus par M. PIGEAULT, Président Directeur Général , ‘ petit esprit’ à l’égard de Mme Y le 17 octobre 2014, ce que l’intéressé avait d’ailleurs reconnu lors de l’audience devant le conseil. En revanche, il avait contesté lui avoir dit ‘ connasse ‘ contrairement aux allégations de la salariée. De tels propos humiliants imputables à son supérieur hiérarchique, même s’ils ont constitué un épisode isolé au travail, justifient l’octroi de la somme allouée de 150 euros dont la salariée a demandé la confirmation en appel.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives au remboursement ordonné en faveur de Pôle emploi par application de l’article L. 1235-4 du code du travail. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
La société PARC EXPO RENNES BRUZ demande l’infirmation du jugement déféré en ce que les sommes allouées produiront les intérêts légaux à compter du 22 juillet 2016, date de la saisine du Conseil, alors que les sommes dues à titre indemnitaire ne peuvent produire intérêt qu’à compter du prononcé du dit jugement.
Les sommes allouées porteront intérêt au taux légal pour les créances salariales à compter de la date à laquelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation-et pour les créances indemnitaires à compter de la date du jugement critiqué qui a été confirmé en cause d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris en ses seules dispositions sur le point de départ des intérêts légaux des sommes allouées à Mme Y ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT de nouveau du chef infirmé et Y AJOUTANT :
— CONDAMNE la SA PARC EXPO RENNES BRUZ à payer à Mme Y la somme de 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal pour les créances salariales à compter de la date à laquelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation, et pour les créances indemnitaires à compter de la date du jugement.
— DEBOUTE la SA PARC EXPO RENNES BRUZ de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA PARC EXPO RENNES BRUZ aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT