Refus légitime d’un droit de réponse

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Refus légitime d’un droit de réponse
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Action en insertion forcée

Une personne citée dans le journal d’une commune a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, en vue d’obtenir l’insertion forcée d’un droit de réponse. Tout directeur de la publication sera est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.

Journaux ou écrits périodiques non quotidiens

En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, est  tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suit le surlendemain de la réception. Cette insertion doit être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, et sans aucune intercalation. Le tribunal se prononce, dans les dix jours de la citation, sur la plainte en refus d’insertion. Il peut décider que le jugement ordonnant l’insertion, mais en ce qui concerne l’insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S’il y a appel, il y est statué dans les dix jours de la déclaration, faite au greffe.

Droit de réponse dans les bulletins municipaux

La demande de l’intéressé consistait à obtenir l’insertion forcée d’un droit de réponse dans un  magazine communal, publication prévue à l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dont l’adjoint au Maire est le directeur de la publication. Un bulletin municipal constitue un organe de presse au sens de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 13 de la loi ne distingue pas entre les publications périodiques pouvant donner lieu à l’exercice du droit de réponse, ni entre les fonctions que peut exercer le directeur de la publication.

La demande d’insertion formée ne se rattachait pas au fonctionnement d’un service public et n’entrait pas dans le cadre de l’exercice de la libre expression d’un conseiller n’appartenant pas à la majorité municipale. La compétence du juge judiciaire était donc fondée.

Refus légitime du droit de réponse

Il n’a pas été fait droit au droit de réponse demandé. L’exercice du droit de réponse peut être limité dans les cas où les termes de la réponse seraient contraires aux lois, aux bonnes moeurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur des personnes citées dans la réponse. Précisément, le  texte de la réponse reprochait au maire d’organiser l’élection des conseillers territoriaux dans des conditions déloyales, sans respect du secret et de la liberté du vote. Le texte imputait donc  au maire la transgression de la Constitution en organisant un vote « indigne d’une démocratie exemplaire ». Ces accusations à l’égard du Maire étaient de nature à porter atteinte à son honorabilité vis-à-vis de ses administrés auprès desquels il était présenté comme malhonnête et peu scrupuleux du respect de la démocratie.

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