Refus d’un système de vidéosurveillance par le salarié

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Licenciement sans cause réelle et sérieuse

 

Le licenciement pour faute d’une responsable de magasin a été jugée sans cause réelle et sérieuse. Cette dernière avait refusé de signer un document d’information concernant l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance.

Avertissements suspicieux

Par lettre, la salariée s’était vue notifiée deux avertissements, qu’elle avait contestés, s’étonnant de leur concomitance avec son refus de signer le document d’information de la mise en place du système de vidéosurveillance. Officiellement, la salariée a été licenciée « pour avoir refusé de ses conformer strictement aux méthodes en usage au sein de la société  afin de garantir l’efficacité des actions et l’atteinte des objectifs de l’entreprise ».

Sanctions non fondées

Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière où sa rémunération. Toute sanction disciplinaire est soumise aux dispositions de l’article L 1331-1 et suivants du code du travail.

En l’espèce, il résultait de la chronologie des circonstances que les deux avertissements successifs ont été délivrés juste après que la salariée ait manifesté son opposition à l’installation d’un système de surveillance vidéo. De surcroît, les motifs allégués dans les deux sanctions disciplinaires n’étaient étayés par aucune pièce justificative. Les juges ont annulé  les avertissements délivrés.

L’article L 1232-2 du Code du Travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. Il appartient au juge d’apprécier le caractère réelle et sérieux des motifs contenus dans la lettre de licenciement. Selon l’article L 1235-1 du Code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il juge utile. Ce même article dispose que le doute profite au salarié.

Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise (plus de 11 salariés), de l’ancienneté (moins de 2 ans) et de l’âge de la salariée, ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, il a été alloué la somme de 14.000 euros à la salariée.

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