Refus de référencement sur la plateforme « Mon Compte Formation » : pas de référé possible
Refus de référencement sur la plateforme « Mon Compte Formation » : pas de référé possible

La caisse des dépôts et consignations a opposé un refus à la demande de la société Festival des Langues tendant à être de nouveau référencée sur la plateforme « Mon Compte Formation ».

Ce refus constitue une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, éventuellement accompagné d’un référé suspension si l’urgence de la situation le justifie.

Dans ces conditions, la mesure demandée par la société requérante, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice, tendant à enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de procéder à sa réinscription sur ladite plateforme, qui fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative refusant ce référencement, n’est pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions.

_________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

Tribunal administratif de Nice, 5 août 2022, n° 2203535

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 4 août 2022, la société Festival des Langues, représentée par Me Ayache, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de se prononcer sur sa demande, adressée par courriers des 1er et 4 juillet 2022, de référencement sur la plateforme « Mon Compte Formation » dès la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard ;

2°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de procéder à sa réinscription sur la plateforme « Mon Compte Formation » dès la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence de la mesure demandée est remplie dès lors que les mesures cumulées de suspension des paiements et de déréférencement compromettent gravement sa situation financière ;

— la condition d’utilité de la mesure demandée est remplie dès lors que la société doit pouvoir anticiper l’avenir de son activité ;

— la sanction de déréférencement prononcée à son encontre a expiré le 29 juin 2022 ;

— aucune réponse ni aucun délai de réponse ne lui ont été communiqués suite à ses demandes de référencement adressées par courriers des 1er et 4 juillet 2022 ;

— aucune décision administrative ne fait à ce jour obstacle à la mesure sollicitée ;

— l’établissement public ne justifie pas avoir adressé la décision qu’il produit en défense ;

— il ne justifie d’aucun motif valable de refus à son référencement sur la plateforme « Mon Compte Formation ».

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2022 et le 5 août 2022, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut dans le dernier état de ses écritures d’une part à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur les premières conclusions de la requête, d’autre part à l’irrecevabilité des nouvelles conclusions de la requête et en tout état de cause à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Festival des Langues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

— la requête est dépourvue d’objet dès lors que par un courrier du 1er août 2022, une réponse a été apportée à la demande de référencement de la société requérante ;

— la demande de la société requérante tendant à enjoindre au référencement sur la plateforme est irrecevable dès lors qu’elle fait obstacle à l’exécution de la décision du 1er août 2022 ;

— cette nouvelle demande est également irrecevable dès lors qu’elle constitue des conclusions nouvelles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus à l’audience publique du 5 août 2022 à 15h00 :

— le rapport de Mme Soler, juge des référés ;

— les observations de Me Chafir, représentant la société Festival des Langues ;

— les observations de Me Daboussy, représentant la caisse des dépôts et consignations ;

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :

1. Il résulte de l’instruction que par un courrier en date du 1er août 2022 et envoyé le jour suivant, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la caisse des dépôts et consignation a répondu à la demande présentée par la société requérante par courriers des 1er et 4 juillet 2022. La circonstance que la société requérante n’aurait pas encore été notifiée de cette décision est inopérante dès lors les conditions de notification d’une décision sont distinctes de son existence, qui est établie par les pièces produites en défense. Dans ces conditions, les conclusions de la société Festival des Langues tendant à ce qu’il soit enjoint à l’établissement public de se prononcer sur sa demande sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

Sur la première fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Pour soutenir qu’une partie des conclusions de la requête est irrecevable, la caisse des dépôts et consignations fait valoir que la mesure demandée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Toutefois, cette condition, prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, constitue une condition de fond et non de recevabilité. Dès lors, la caisse des dépôts et consignations ne saurait utilement invoquer, pour soutenir que ces conclusions sont irrecevables, le défaut de respect de cette condition

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de procéder à sa réinscription sur la plateforme « Mon Compte Formation » :

3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».

4. Il résulte de l’instruction que la caisse des dépôts et consignations a, par une décision du 1er août 2022, opposé un refus à la demande de la société Festival des Langues tendant à être de nouveau référencée sur la plateforme « Mon Compte Formation ». Ce refus constitue une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, éventuellement accompagné d’un référé suspension si l’urgence de la situation le justifie. Dans ces conditions, la mesure demandée par la société requérante, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice, tendant à enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de procéder à sa réinscription sur ladite plateforme, qui fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative refusant ce référencement, n’est pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions.

5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la société Festival des Langues doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d’astreinte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde fin de non-recevoir opposée en défense et relative au caractère nouveau de ces conclusions.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Festival des Langues demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Festival des Langues une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Festival des Langues tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse des dépôts et consignations de se prononcer sur sa demande de référencement sur la plateforme « Mon Compte Formation ».

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Festival des Langues est rejeté.

Article 3 : La société Festival des Langues versera à la caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Festival des Langues et à la caisse des dépôts et consignations.

Fait à Nice, le 5 août 2022.

La juge des référés,

signé

N. A

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière


Chat Icon