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Le droit de rompre un contrat sans motif est aussi une prérogative du franchiseur. Le seul fait que le franchiseur ait annoncé à son partenaire que le contrat litigieux ne serait pas renouvelé à son échéance moyennant un préavis largement supérieur au préavis minimum de trois mois indiqué dans le contrat ne constitue ni un abus de droit à l’égard du franchisé, ni une faute susceptible d’engager la responsabilité civile du franchiseur. La reconduction du contrat de franchise n’est pas un droit.
Les juridictions ont validé la clause du contrat de franchise stipulant que le contrat ne pourra en aucun cas être renouvelé par tacite reconduction et qu’au plus tard trois mois avant l’arrivée du terme, les parties prendront contact pour examiner l’opportunité de conclure un nouveau contrat de franchise.
II n’était pas établi que le franchiseur ait, par son attitude, laissé croire que le contrat serait renouvelé à son échéance et exposé la société franchisée ou les associés de celle-ci à effectuer des investissements, à supporter des coûts ou à s’endetter dans des proportions excessives ce qui serait susceptibles de permettre de considérer qu’il a commis une faute dans son droit de ne pas renouveler le contrat.
En souscrivant le contrat de franchise, la société franchisée a pris le risque du non renouvellement du contrat à son échéance, ce qui la prive, ainsi que ses associés, de la possibilité de sa plaindre valablement des conséquences nécessaires du non-renouvellement, telles les prétendues atteintes à la réputation commerciale ou professionnelle ou la prétendue perte de chance de récolter les fruits de la revente et de la relocation des lots apportés en gestion.
En particulier, ne peut davantage caractériser en l’espèce l’abus du droit de non-renouvellement la perte, par l’effet de la cessation de la franchise, du droit contractuel de priorité en cas de vente ou de relocation des lots apportés en gestion aux agences intégrées. Dans les circonstances de l’espèce, exclusives de manquement contractuel du franchiseur, rien ne permettait de retenir que celui-ci, en mettant fin simultanément à un nombre important de contrats de franchise, a excédé ses prérogatives liées à l’organisation du réseau.