Refus de prolongation de délai pour quitter les locaux en raison de l’absence de diligences et de non-respect des obligations financières

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Refus de prolongation de délai pour quitter les locaux en raison de l’absence de diligences et de non-respect des obligations financières
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Contexte de l’affaire

Le litige concerne M.[R] [M], qui a été sommé de libérer des locaux appartenant au CCAS de [Localité 1] par une ordonnance de référé du 04/07/2024. Le juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies et a ordonné à M.[M] de quitter les lieux dans un délai de deux mois, tout en le condamnant à payer des loyers et charges impayés ainsi qu’une indemnité d’occupation.

Demande de délai par M.[M]

Le 02/09/2024, M.[M] a demandé un délai d’un an pour quitter les lieux, invoquant sa situation financière et familiale. Il a proposé un plan de paiement de 500 euros par mois pour régler ses dettes, affirmant avoir retrouvé un emploi et vivre avec un enfant.

Réponse du CCAS

Le CCAS de [Localité 1] a contesté la demande de M.[M], soulignant qu’il avait déjà bénéficié d’un effacement partiel de sa dette lors d’une procédure de surendettement. Le CCAS a fait valoir que M.[M] n’avait pas respecté le plan de paiement et qu’aucune démarche de relogement n’avait été entreprise.

Examen des demandes par le juge

Le juge a examiné la demande de M.[M] en tenant compte des dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Il a noté que M.[M] ne justifiait pas de diligences pour trouver un autre logement et n’avait pas respecté ses obligations financières, ce qui a conduit à un rejet de sa demande de délai pour quitter les lieux.

Décision du juge

Le juge a débouté M.[M] de sa demande de délai pour quitter les lieux et de sa demande de délai de paiement, en raison de son incapacité à respecter ses obligations financières. M.[M] a également été condamné aux entiers dépens de la procédure, et la décision a été déclarée exécutoire de plein droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
24/03141
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [M] / Etablissement public CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 1]
N° RG 24/03141 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5OX
N° 24/352
Du 28 Octobre 2024

Grosse délivrée
Me Philippe YOULOU

Expédition délivrée
[R] [M]
Etablissement public CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 1]
ME LEBE

Le 28 Octobre 2024

Mentions :

DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1] –
représenté par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE
Etablissement public CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 1], représenté par sa Directrice général en exercice, Madaem [E] [D],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
comparante représentée Madame [L] [W] [C] selon pouvoir du 16 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l’audience du 23 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 04/07/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13/09/2023, ordonné à M.[R] [M] de libérer les locaux sis [Adresse 3] appartenant au CCAS de [Localité 1], l’a condamné à libérer les locaux dans le délai de 2 mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, l’a condamné au paiement de la somme provisionnelle de 17 870,77 euros au titre des loyers et charges impayés échus au 08/11/2023 ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation outre à une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

La décision a été signifié à M.[M] le 29/07/2024 avec un commandement de quitter les lieux délivré le même jour par remise de l’acte à étude.

Par requête en date du 02/09/2024, M.[M] a sollicité la convocation du CCAS de [Localité 1] devant le juge de l’exécution de Nice en vue de l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 23/09/2024.

Par conclusions visées par le greffe à l’audience M.[M] maintient à l’audience sa demande de délai pour quitter les lieux et l’octroi de 37 mois de délai de paiement moyennant 500 euros par mois en plus des charges courantes et le rejet des demandes adverses. Il indique avoir retrouvé un emploi en qualité de vendeur et perçevoir 1 775,74 euros et vit avec un enfant. Il propose un plan d’apurement de son passif à raison de 500 euros mensuels et indique que le parc locatif privé lui est inacessible pour le moment au regard de ses faibles revenus.

Le CCAS de [Localité 1], par conclusions visées par le greffe à l’audience, conclut au rejet des demandes de M.[M] et fait valoir que le requérant a bénéficié d’un effacement partiel de sa dette locative lors de la procédure de surendettement initiée par ce dernier, qu’il reste toutefois la somme de 7974,73 euros payable en 68 mensualités mais que le plan n’a pas été respecté. Il indique que le paiement des indemnités en cours n’a pas été repris de sorte que la dette continue d’augmenter. Il considère que l’octroi de délai pour quitter les lieux ne ferait qu’aggraver la situation de M.[M] et au détriment du CCAS.

Il expose qu’aucune démarche de relogement n’a été entamée.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux et délai de paiement

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
-la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.

En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que le requérant ne justifie pas s’acquitter des condamnations pécuniaires issues de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice.
Par ailleurs, M.[M] ne verse aucune pièce pour justifier du fait d’avoir effectué des diligences pour chercher un autre logement ainsi que le texte l’exige et ne témoigne pas dès lors d’une volonté réelle de déménager.

En conséquence, au regard des exigences posées par l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, il n’apparaît pas légitime de faire droit à la demande de M.[M] insuffisamment justifiée.

Il convient dès lors de le débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

M.[M] ne justifie pas avoir respecté le plan établi ni avoir repris les paiements et au regard de l’importance de la dette, il n’apparaît pas en mesure de solder sa dette dans un délai raisonnable ainsi que le souligne le bailleur de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande de sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens

M.[M] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire 

En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute M.[R] [M] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;

Déboute M.[R] [M] de sa demande de délai de paiement ;

Condamne M.[R] [M] aux entiers dépens de la procédure ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION


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