Refus de prise en charge des frais de transport médical : conditions de prescription et d’hospitalisation non remplies

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Refus de prise en charge des frais de transport médical : conditions de prescription et d’hospitalisation non remplies

Contexte de l’affaire

Le 9 mars 2022, M. [R] [M] a contesté une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui avait refusé de prendre en charge ses frais de transport en taxi pour des déplacements aux urgences les 13 et 14 mai 2021.

Arguments de M. [R] [M]

M. [R] [M] a soutenu qu’il n’avait pas d’autre moyen de transport pour se rendre aux urgences, en raison de la situation liée à la pandémie de Covid-19. Il a également mentionné avoir reçu une autorisation verbale pour le transport et a précisé qu’il avait été consulté à 3 heures du matin avant de rentrer chez lui.

Position de la caisse primaire d’assurance maladie

La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a demandé la confirmation de la décision initiale, arguant que les frais de transport n’avaient pas été prescrits médicalement, que le taxi utilisé n’était pas conventionné et qu’il n’y avait pas eu d’hospitalisation.

Cadre légal de la prise en charge des frais de transport

Selon l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport est conditionnée par une prescription médicale. Les transports sont couverts dans des cas spécifiques, notamment en lien avec une hospitalisation ou des traitements prescrits pour des affections de longue durée.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré le recours de M. [R] [M] recevable mais mal fondé, rejetant l’ensemble de ses demandes. Il a confirmé que M. [M] n’avait pas été hospitalisé et qu’il ne justifiait pas d’une prescription médicale pour ses transports. M. [R] [M] a été condamné aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG
22/00407
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
29 Octobre 2024

N° RG 22/00407 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLZE

N° Minute : 24/01366

AFFAIRE

[R] [M]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparant et non représenté

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division du Contentieux
[Localité 2]

Représentée par Mme [V] [B], muni d’un pouvoir régulier,

*

L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 mars 2022, M. [R] [M] a formé un recours contre la décision prise le 5 janvier 2022 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine refusant la prise en charge des frais de transport en taxi exposés par lui les 13 et 14 mai 2021 pour se rendre aux urgences depuis son domicile et en revenir.

Vu les observations développées par M. [R] [M] aux fins de voir ordonner la prise en charge de ses frais de transport de 51,80 €,
faisant valoir notamment qu’il n’avait aucun autre moyen de se rendre aux urgences, que c’était pendant la période du Covid, qu’on lui a donné une autorisation verbale, et qu’il a été vu en consultation à 3 h du matin avant de repartir chez lui ;

Vu les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine sollicitant la confirmation de la décision prise par la commission de recours amiable, expliquant pour l’essentiel que les transport litigieux n’ont pas fait l’objet d’une prescription médicale, que le taxi n’était pas conventionné et qu’il n’y a pas eu d’hospitalisation ;

MOTIF DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, et sous réserve le l’article R. 322-10-2 qui conditionne la prise en charge à une prescription médicale, sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :

1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :

a) Transports liés à une hospitalisation ;

b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;

c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;

d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;

e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;

f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.

2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants:

a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;

b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;

c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;

d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;

e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4.

En l’espèce, il est constant que M. [M] n’a pas été hospitalisé puisqu’il n’a été vu qu’en consultation et qu’il ne justifie encore pas aujourd’hui d’une prescription médicale de transport.

En conséquence, c’est à juste titre que la caisse lui a refusé la prise en charge de ses frais de taxi. Son recours ne pourra qu’être rejeté.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par M. [R] [M],

REJETTE l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,


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