Refus de paiement d’une prestation audiovisuelle : que faire ?

·

·

,
Refus de paiement d’une prestation audiovisuelle : que faire ?

En présence d’un refus de paiement d’une prestation audiovisuelle, il appartient au débiteur défaillant de rapporter la preuve d’un manquement commis par le créancier, suffisamment grave pour justifier qu’il ne s’exécute pas de sa propre obligation, en l’espèce, de payer la moitié du prix convenu.

Affaire Cheval TV 

La société Cheval TV a signé un contrat de prestations avec la société Marvey pour sa chaîne de télévision Cheval TV consacrée aux compétitions équestres. La mission, dévolue à la société Marvey, a porté sur la conception de l’identité visuelle de la chaîne de télévision et l’habillage antenne pour la somme de 45.785 euros hors taxes, soit 54.942 euros toutes taxes comprises.

La société Cheval TV a procédé à un paiement de moitié des prestations, soit un montant de 27.471 euros toutes taxes comprises.

Fourniture d’un ‘Style Book’

La société Cheval TV s’est opposée au règlement du solde de la facture (27.471 euros toutes taxes comprises) faisant valoir notamment l’absence de fourniture d’un ‘Style Book’, constituant le mode d’emploi des règles et principes graphiques de l’identité visuelle de la chaîne de télévision.

Toutefois, le défaut de livraison partielle du Style Bock ne relevait pas d’un manquement de la société Marvey mais de celui de la société Cheval TV qui n’a pas fourni les éléments nécessaires à la finalisation du ‘Style Bock’.

A supposer que la société Marvey soit fautive de ne pas avoir livré le Style Bock, il appartiendrait encore à la société Cheval TV de justifier de la gravité de ce manquement ce dont elle s’abstient.

Enfin, la société Cheval TV ne peut demander à la fois la suspension de son obligation de payer et la résolution du Contrat. En effet, la suspension de l’obligation de payer ne peut qu’être temporaire. Elle entraîne la suspension du Contrat et non sa résolution.

Exception d’inexécution

Pour rappel, l’article 1217 du code civil stipule que ‘La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

— obtenir une réduction du prix ;

— provoquer la résolution du contrat ;

— demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.’.

L’article 1219 dispose que ‘Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.’.

La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice (article 1224). Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (1103 du code civil). Il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve et à celui qui prétend s’en être libérée de le justifier.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
12e chambre
ARRET DU 02 JUIN 2022

 
N° RG 20/05734 –��N° Portalis DBV3-V-B7E-UFE7
 
AFFAIRE :
 
S.A.S. CHEVAL TV
 
C/
 
S.A.R.L. MARVEY
 
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2020 par la 3ème chambre du tribunal de commerce de Nanterre
 
N° RG : 2019F02112
 
Expéditions exécutoires
 
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
 
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
 
S.A.S. CHEVAL TV
 
Inscrite au RCS de MELUN 834 942 468
 
[Adresse 1]
 
[Localité 2]
 
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064652 –
 
Représentant : Me Richard RONDOUX de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R095
 
APPELANTE
 
****************
 
S.A.R.L. MARVEY
 
Inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 820 199 339
 
[Adresse 3]
 
[Localité 4]
 
Représentant : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,
 
Représentant : Me Mohamed NAIT KACI de l’AARPI CNK ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1763 vestiaire : 589, substitué par Me SACROT
 
INTIMEE
 
****************
 
Composition de la cour :
 
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
 
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
 
Monsieur François THOMAS, Président,
 
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
 
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
 
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
 
EXPOSE DU LITIGE
 
Le 10 novembre 2017, la société Cheval TV a signé un contrat de prestations (le Contrat) avec la société Marvey pour sa chaîne de télévision Cheval TV consacrée aux compétitions équestres. La mission, dévolue à la société Marvey, a porté sur la conception de l’identité visuelle de la chaîne de télévision et l’habillage antenne pour la somme de 45.785 euros hors taxes, soit 54.942 euros toutes taxes comprises.
 
La société Cheval TV a procédé à un paiement de moitié des prestations, soit un montant de 27.471 euros toutes taxes comprises.
 
La société Cheval TV s’est opposée au règlement du solde de la facture (27.471 euros toutes taxes comprises) faisant valoir notamment l’absence de fourniture d’un ‘Style Book’, constituant le mode d’emploi des règles et principes graphiques de l’identité visuelle de la chaîne de télévision.
 
La société Marvey a objecté qu’elle n’a jamais été en mesure de finaliser ce ‘Style Book’ du fait de la société Cheval TV.
 
Le 15 mai 2019, la société Marvey a, par l’intermédiaire de son conseil, mis, vainement, la société Cheval TV en demeure de payer les sommes restantes.
 
Par acte du 3 décembre 2019, la société Marvey a assigné la société Cheval TV devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 27.471 euros toutes taxes comprises.
 
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
 
— Condamné la société Cheval TV à payer à la société Marvey la somme de 23.471euros toutes taxes comprises en principal, augmentée des intérêts égaux à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2018 ;
 
— Condamné la société Cheval TV à payer à la société Marvey la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
 
— Condamné la société Cheval TV à payer à la société Marvey la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantie ;
 
— Condamné la société Cheval TV aux entiers dépens.
 
Par déclaration du 20 novembre 2020, la société Cheval TV a interjeté appel du jugement.
 
PRÉTENTIONS DES PARTIES
 
Par dernières conclusions notifiées le 9 février 2022, la société Cheval TV demande à la cour de :
 
A titre principal,
 
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 septembre 2020 en ce qu’il a :
 
— Condamné la société Cheval TV à payer à la société Marvey la somme de 23.471 euros toutes taxes comprises en principal, augmentée des intérêts égaux à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2018 ;
 
— Condamné la société Cheval TV à payer à la société Marvey la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
 
— Condamné la société Cheval TV à payer à la société Marvey la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantie;
 
— Condamné la société Cheval TV aux entiers dépens ;
 
— Liquidé les dépens du Greffe à la somme de 74,54 euros dont TVA 12,42 euros ;
 
En statuant à nouveau,
 
— Déclarer la société Cheval TV bien fondée en sa demande ;
 
— Constater la réciprocité d’exceptions d’obligations (sic) issues du contrat entre la société Cheval TV et la société Marvey en l’absence de délivrance de l’intégralité des prestations ;
 
Par conséquent,
 
— Débouter la société Marvey de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
 
— Prononcer la résolution du contrat liant la société Cheval TV à la société Marvey;
 
A titre subsidiaire,
 
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre s’agissant de la fixation de la réduction de prix du contrat, à savoir en ce qu’il a condamné la société Cheval TV à payer à la société Marvey la somme de 23.471 euros toutes taxes comprises en principal, augmentée des intérêts égaux à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2018 ;
 
— Constater l’existence d’un avoir déductible de la facture n°04#2018 de la société Marvey correspondant à l’inexécution partielle du contrat ;
 
Par conséquent,
 
— Constater une créance exigible d’au maxima de 9.157 euros hors taxes au profit de la société Marvey ;
 
— Fixer la créance exigible au profit de la société Marvey à la somme de 9.157 euros hors taxes ;
 
En tout état de cause,
 
— Condamner la société Marvey à payer la somme de 3.000 euros à la société Cheval TV au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
— Condamner la société Marvey aux dépens.
 
Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2022, la société Marvey demande à la cour de :
 
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Cheval TV au paiement à la société Marvey de sommes ;
 
— Infirmer le jugement entrepris sur le montant de la condamnation prononcée ;
 
En conséquence et statuant à nouveau sur ce point,
 
— Condamner la société Cheval TV au paiement de la somme totale de 27.471 euros toutes taxes comprises en principal, augmentée à compter du 2 juillet 2018 des intérêts de retard au taux annuel de 10% ;
 
En tout état de cause,
 
— Condamner la société Cheval TV au paiement à la société Marvey d’une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
 
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2022.
 
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
 
MOTIFS
 
Sur l’exécution et la résolution du Contrat
 
La société Cheval TV, sollicite, au visa de l’article 1217 du code civil, la suspension de son obligation de paiement au motif que la société Marvey n’a pas respecté son obligation de remise du ‘Style Book’ à laquelle elle s’était pourtant obligée aux termes du Contrat. Elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris, la constatation de la réciprocité d’exceptions d’inexécution d’obligations issues du Contrat entre elle-même et la société Marvey du fait de l’absence de délivrance par cette dernière de l’intégralité des prestations. Elle demande le débouté de toutes les demandes de la société Marvey et le prononcé de la résolution du Contrat.
 
La société Marvey soutient, au visa de l’article 1103 du code civil, qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations au titre du Contrat ce que n’a jamais contesté la société Cheval TV jusqu’à ce que cette dernière soit contrainte de respecter son obligation de paiement. Elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
 
*
 
L’article 1217 du code civil stipule que ‘La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
 
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
 
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
 
— obtenir une réduction du prix ;
 
— provoquer la résolution du contrat ;
 
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
 
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.’.
 
L’article 1219 dispose que ‘Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.’.
 
L’article 1224 précise que ‘La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.’.
 
L’article 1103 du code civil prévoit que ‘Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.’.
 
Il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve et à celui qui prétend s’en être libérée de le justifier.
 
*
 
— l’exception d’inexécution
 
Il appartient à la société Cheval TV de rapporter la preuve d’un manquement commis par la société Marvey, suffisamment grave pour justifier qu’elle ne s’exécute pas de sa propre obligation, en l’espèce, de payer la moitié du prix convenu.
 
Elle fait valoir que le devis du 16 octobre 2017 (pièce 2 – Marvey) accepté par ses soins pour un montant total de 45.785 euros HT avait prévu la livraison des éléments suivants dont elle dit n’avoir jamais disposés :
 
‘2- Conception et réalisation d’un Style Bock (mode d’emploi détaillant les grandes règles et les principes graphiques structurant l’identité de la marque CHEVAL TV + d’une série d’exemples d’applications dites corporate, à savoir :
 
1 Carte de visite
 
+ 1 Signature mail
 
+ 1 Brochure distribution (4 pages, 25×18, texte fourni par CHEVAL TV)
 
+ 1 Document de présentation (type PPT, mise en page d’1 Cover type, d’1 SP
 
thématique type, d’1 page FIN)
 
+ 1homepage APP (intention) : lecture verticale et lecture horizontale.
 
NOTA BENE : tous les contenus rédactionnels seront fournis par le client.
 
2* Livraison d’exemples Applications (pdf) + d’un Style Bock (pdf).’.
 
Cette prestation, valorisée au devis accepté pour un montant de 13.500 euros HT, devait être livrée selon le devis, au plus tard dans la semaine du 11 décembre 2017 sous forme d’un fichier pdf.
 
Par courriel du 21 février 2018, M. [Z] [I], responsable de la société Marvey, rappelle à M.[U] [T], son homologue au sein de la société Cheval TV, la nécessité de procéder au règlement de plusieurs factures en souffrance. M. [I] y effectue également un point sur les prestations en cours et notamment sur la prestation litigieuse dont il déclare qu’elle a été réalisée et livrée pour plus de la moitié (‘….Travail réalisé, validé et livré +50% : carte de visite, signature mail, dossier presse, document de présentation (à finaliser).. [en gras dans le texte].’. M. [I] propose un plan d’action pour avancer sur ce point. Il est indiqué que pour le lundi 5 mars (2018) la société Cheval TV doit lui fournir un certain nombre d’éléments (contenu éditorial, texte, iconographie) ainsi qu’un briefing sur les intentions éditoriales pour le site de la société Cheval TV et qu’après le 15 mars (2018) restera à la société Marvey à ‘finaliser’ le Style Bock en fin de production.
 
La société Marvey explique n’avoir pu remettre le livrable correspondant à la prestation litigieuse du ‘Style Bock’ du fait de l’absence de réponse de ses interlocuteurs au sein de la société Cheval TV sur la validation des règles graphiques.
 
Sur ce point, elle justifie avoir sollicité à plusieurs reprises la société Cheval TV afin d’obtenir des informations nécessaires à l’accomplissement de son obligation (courriel du 5 mars 2018 de M. [I] à M. [N] de la société Cheval TV ; courriel du 12 mars 2018 de Mme [O] de la société Marvey à M. [D] de la société Cheval TV ; courriel du 27 mars 2018 de M. [I] à M. [T] de la société Cheval TV).
 
La cour relève, à cet égard, que le devis précisait que la fourniture de la prestation litigieuse supposait que la société Cheval TV fournisse des éléments de contenus rédactionnels.
 
La société Cheval TV ne produit aucun document contestant le contenu de ce courriel du 21 février 2018 ou reprochant à la société Marvey un retard dans la production ou un défaut de qualité de la prestation litigieuse. Elle ne fait valoir cet argument pour la première fois que par la lettre du 5 juin 2019 de son propre conseil après la mise en demeure de payer du 15 mai 2019. Pour étayer son argumentation, elle verse deux attestations établies le 8 janvier 2020 ( M.[Y]) et le 9 janvier 2021 (M. [H]), postérieurement à l’assignation en paiement délivrée le 3 décembre 2019 par la société Marvey. Le premier attestant déclare qu’il est ‘prestataire incrustations TV de la société Cheval TV’ et l’autre imprimeur numérique chargé de l’impression des supports de communication de la société Cheval TV de sorte qu’il apparaissent tous deux liés à la société Cheval TV par un intérêt économique. L’un déclare l’existence de ‘graves difficultés dans la conception graphique des habillages TV de la société Cheval TV’ dues à l’absence de Style Bock non remis par la société Marvey’. L’autre indique ne pas avoir pu procéder à l’impression des supports de communication du fait de l’absence du logo Cheval TV en haute définition. Aucune de ces affirmations n’est soutenue par des explications. Ces attestations ne sont pas circonstanciées. Elles ne seront pas retenues.
 
Ainsi, le défaut de livraison partielle du Style Bock ne relève pas d’un manquement de la société Marvey mais de celui de la société Cheval TV qui n’a pas fourni les éléments nécessaires à la finalisation du ‘Style Bock’.
 
A supposer que la société Marvey soit fautive de ne pas avoir livré le Style Bock, il appartiendrait encore à la société Cheval TV de justifier de la gravité de ce manquement ce dont elle s’abstient.
 
Des constatations précédentes, il se déduit que la société Cheval TV ne peut se prévaloir de l’inexécution prétendue d’une obligation de fourniture d’un livrable par la société Marvey, pour suspendre son obligation de payer.
 
Le jugement sera confirmé sur ce point.
 
— la résolution du Contrat
 
La société Cheval TV non seulement soulève l’exception d’inexécution à son profit pour ne pas respecter son obligation de payer mais encore sollicite, devant la cour, la résolution du Contrat pour le même motif que celui invoqué à l’appui de l’exception d’inexécution, l’absence de livraison du ‘Style Bock’.
 
La société Cheval TV ne peut demander à la fois la suspension de son obligation de payer et la résolution du Contrat. En effet, la suspension de l’obligation de payer ne peut qu’être temporaire. Elle entraîne la suspension du Contrat et non sa résolution.
 
Au delà de cette observation, la cour a jugé précédemment que la société Marvey avait été empêchée de respecter partiellement son obligation de remise du Style Book du fait du comportement de la société Cheval TV de sorte que ce motif n’est pas suffisant à prononcer la résolution du Contrat à la demande de la société Cheval TV laquelle, au surplus, ne démontre pas la gravité du manquement allégué.
 
La cour déboutera la société Cheval TV de sa demande de résolution du Contrat.
 
Sur la créance litigieuse
 
La société Cheval TV sollicite, à titre subsidiaire, de fixer la créance de la société Marvey à la somme de 9.157 euros hors taxes à la suite d’un avoir sur facture n° 4, émis par cette dernière le 18 juin 2018 d’un montant de 13.735, 50 euros HT .
 
La société Marvey critique les premiers juges qui ont appliqué une réduction du prix de 4.000 euros au motif qu’elle n’aurait pas procédé à la livraison du ‘Style Book’ sans considération du comportement de la société Cheval TV justifiant la non-livraison du ‘Style Book’. Elle sollicite le paiement du solde de la totalité du prix convenu soit la somme de 27.471 euros toutes taxes comprises, en principal, augmentée à compter du 2 juillet 2018 des intérêts de retard au taux annuel de 10%.
 
— sur l’avoir
 
Il résulte d’un courriel du 7 mars 2018 que M. [T] responsable de la société Cheval TV demande à son homologue de la société Marvey (M. [I]) de ‘refaire toutes les factures an nom de Cheval TV car certaines ont PSV, d’autres ont (sic) sont au nom de 6ème sens/Cheval TV’. La société Marvey a donc émis des avoirs correspondants aux factures dont le libellé n’était pas exact et a émis de nouvelles factures avec un intitulé conforme au souhait de la société Cheval TV (courriel du 4 mai 2018 de M. [I] à M. [T]). Par courriel du 29 novembre 2018, postérieurement à l’avoir du 18 juin 2018, M.[I] rappelle notamment à M. [T] le montant encore dû par la société Cheval TV, soit la somme de 27.471 euros toutes taxes comprises avec proposition d’échéancier sur 4 mois sans aucunement mentionner l’existence de l’avoir du 18 juin 2018. La société Cheval TV n’a pas contesté le contenu de ce courriel du 29 novembre 2018.
 
La société Cheval TV ne rapporte pas la preuve que l’avoir du 18 juin 2018 dont elle se prévaut correspondrait à une réduction de prix dû à l’absence de livraison du ‘Style Book’ alors qu’elle n’a jamais contesté cette absence avant la mise en demeure de payer du 15 mai 2019 et que la société Marvey a réclamé le 29 novembre 2018 le paiement du solde (27.471 euros toutes taxes comprises) correspondant à la facture du 18 mai 2018, sans que la société Cheval TV n’émette de protestations en retour.
 
La cour ne fera pas droit à la demande de la société Cheval TV de réduire la créance litigieuse.
 
— sur le solde exigible
 
La cour a jugé précédemment que la remise du ‘Style Book’ avait été empêchée par le seul comportement de la société Cheval TV de sorte qu’il n’y pas lieu de réduire le prix de la prestation au motif que cette prestation n’aurait pas été exécutée en totalité.
 
La cour, infirmant le jugement sur ce point, condamnera la société Cheval TV à la somme de 27.471 euros toutes taxes comprises en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter 15 mai 2019 date de la mise en demeure de payer et non à compter du 2 juillet 2018 date sur laquelle la société Marvey ne s’explique pas, pas plus que sur le taux de10% dont elle réclame l’application.
 
Sur l’indemnité de recouvrement
 
La société Cheval TV a interjeté appel de sa condamnation à la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement sans toutefois soutenir cet appel.
 
Le jugement qui a condamné la société Cheval TV à verser cette indemnité sera confirmé sur ce point.
 
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
 
Le jugement sera confirmé sur les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
 
La société Cheval TV supportera la charge des dépens d’appel.
 
La société Cheval TV sera condamnée à verser à la société Marvey la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS
 
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
 
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 septembre 2020 en ce qu’il a condamné la société Cheval TV à la somme de 23.471 euros toutes taxes comprises en principal, augmentée des intérêts égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2018,
 
CONFIRME, pour le surplus, le jugement,
 
Et statuant à nouveau du chef infirmé
 
CONDAMNE la société Cheval TV à verser à la société Marvey la somme de 27.471 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019,
 
REJETTE toutes autres demandes,
 
Y ajoutant
 
DÉBOUTE la société Cheval TV de sa demande de résolution du Contrat,
 
DIT que la société Cheval TV supportera les dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
 
CONDAMNE la société Cheval TV à verser à la société Marvey la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
 
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
Le greffier, Le président,
 
 
 

Chat Icon