Le journaliste qui ne tient pas compte des demandes de corrections faites par le rédacteur en chef, peut être sanctionnée, toutefois, cette sanction ne peut aller jusqu’au licenciement.
En l’occurrence, sur un plan journalistique, la commission arbitrale chargée de statuer sur l’indemnité de licenciement, n’a pas retenu la faute grave, indiquant que la salariée ‘pensant satisfaire aux exigences de la charte éthique de la société imposant l’exactitude des faits relatés et l’indication des sources’, n’avait pas eu la volonté de contester l’autorité de ses supérieurs et que l’acte était isolé.
Comme l’a indiqué à juste titre le conseil de prud’hommes, les agissements reprochés ne relèvent pas de la faute grave ni de l’insubordination, notion non visée dans la lettre de licenciement, mais tout au plus du débat ordinaire dans une rédaction et il est établi que la secrétaire de rédaction informée par la salariée elle-même d’un des points de désaccord, en a fait part au rédacteur en chef, lors du bouclage final, ce qui a permis une parution conforme à ce que souhaitait ce dernier.
En conséquence, la sanction du licenciement a été déclarée particulièrement disproportionnée à l’égard d’une salariée, assistante de rédaction depuis sept ans et promue récemment rédacteur confirmé, ce qui aurait dû conduire la société à une sanction disciplinaire simple, à caractère pédagogique.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 10 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06939 –��N° Portalis 35L7-V-B7B-B3KIF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 15/14134
APPELANTE
[…]
Représentée par Me Michèle DURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0501
INTIMÉE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Pascale MARTIN, présidente
Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier : Mme Nolwenn CADIOU, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Y X a été engagée le 1er octobre 2007, selon contrat de travail écrit à durée déterminée de trois mois par la Sarl Play Bac Presse, en qualité d’assistante de rédaction confirmée, contrat renouvelé jusqu’au 31 mars 2008.
Par un avenant du 31 mars 2008, Mme X et la Société Play Bac Presse ont conclu un contrat à durée indéterminée à effet au 1 er avril 2008, la convention collective applicable étant celle des journalistes.
Par lettre recommandée en date du 30 janvier 2014, une modification provisoire du contrat de travail pour motif économique a été proposé à Mme X et après acceptation, cette modification a été entérinée par un avenant du 6 février 2014.
Par courrier recommandé daté du 26 novembre 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 8 décembre 2014, mais aucune rupture n’a été prononcée.
Selon avenant conclu le 22 décembre 2014, Mme X a été nommée rédacteur confirmé, statut cadre autonome.
Par courrier recommandé daté du 29 octobre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 novembre 2015, avec mise à pied à titre conservatoire,.
Par lettre recommandée du 27 novembre 2015, Mme X a été licenciée pour faute grave.
Contestant cette mesure, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 8 décembre 2015.
Par jugement en date du 13 avril 2017, notifié le 21 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, a statué comme suit :
Condamne la Sarl Play Bac Presse à payer à Mme O X les sommes suivantes :
— 2472,40 euros à titre de salaire pendant la mise à pied
— 257,24 euros à titre de congés payés afférents
— 5884,18 euros à titre d’indemnité de préavis
— 588,41 euros à titre de congés payés afférents
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement.
Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la décision.
Rappelle qu’en vertu de l’article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2942,09 euros.
— 2942,09 euros à titre d’indemnité de requalification
— 21000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêt de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu’au jour du paiement
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme O X du surplus de ses demandes
Condamne la Sarl Play Bac Presse aux dépens.
Par acte du 5 mai 2017, le conseil de la Société Play Bac Presse a interjeté appel dudit jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 21 novembre 2017, la Société Play Bac Presse formule les demandes suivantes :
Infirmer l’ensemble des dispositions du jugement et :
I. Constater que l’action en requalification du CDD en CDI est prescrite ;
En conséquence,
Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
II. Constater la faute grave commise par Madame X ;
En conséquence,
Dire et Juger que le licenciement de Madame X présente une cause réelle et sérieuse ;
Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
Constater que Madame X ne justifie aucun de ses préjudices ;
Ramener les demandes de Madame X à de plus justes proportions en cas de condamnation ;
III. Constater que le licenciement présente un motif réel et sérieux sans que nécessairement
la faute grave soit caractérisée ;
En conséquence,
Condamner la Société Play Bac Presse à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 2.472,40 euros au titre du rappel de salaire pour mise à pied et 247,24 euros au titre des
congés payés y afférents ;
— 5.467,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 546,72 euros au titre des congés payés y afférents ;
Constater que Mme X ne justifie aucun de ses préjudices ;
Ramener les demandes de Mme X à de plus justes proportions en cas de condamnation;
En tout état de cause,
IV. Condamner Mme X à régler 2.500 euros à la Société Play Bac presse au titre de l’article 700 du CPC ;
V. Condamner Mme X aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 22 octobre 2018, Mme X demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 1 er octobre 2007 en un contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement des articles L 1245-1 et L 1242-12 du code du travail ;
— Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au visa des articles L 1232-1, L 1235-1 et suivants du code du travail ;
— Condamné par conséquent la société Play Bac Presse à payer à Mme O X, les sommes suivantes, nettes de CSG CRDS, avec intérêt de droit, lequel sera capitalisé dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil :
— 2 942.09 € au titre de d’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L 1245-2 du code du travail ;
— 2 472.40 € au titre du rappel de salaire de mise à pied ;
— 247.24 € au titre des congés payés y afférents ;
— 5 884.18 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (deux mois : article 46 de la CCN); 588.41 € au titre des congés payés y afférents ;
— Ordonné la délivrance de documents conformes au jugement ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 21 000 € le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse et débouté Madame X de sa demande de dommages intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Condamner par conséquent la société Play Bac Presse à payer à Mme O X, les sommes suivantes, nettes de CSG CRDS, avec intérêt de droit, lequel sera capitalisé dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil :
— 30 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L. 1235-3 du code du travail) ;
— 5 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Y Ajoutant,
Condamner la société Play Bac Presse à payer à Mme O X, la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties.
Par ordonnance de clôture 24 février 2020, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 26 mars 2020, annulée en raison de la situation sanitaire et reportée au 26 novembre 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I. Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée
La société Play Bac Presse soulève la prescription. Elle expose que, pour la demande de requalification motivée par le fait que l’activité correspondrait à une activité permanente de l’entreprise, le délai de prescription est de deux ans et commence à courir à compter du 31 mars 2008, date du terme du dernier contrat à durée déterminée conclu, et expire le 31 mars 2010. Elle indique également que, pour la demande de requalification motivée par le vice de forme, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er octobre 2007, date de la conclusion du contrat à durée déterminée qui comporterait un vice et expire le 1er octobre 2009. Or, elle indique que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes le 4 décembre 2015.
Mme X fait valoir que son contrat de travail à durée déterminée ne comporte aucune indication du motif de recours, tant lors de sa conclusion que lors de son renouvellement. Par ailleurs, elle considère que son contrat à durée déterminée s’inscrit dans le cadre de l’activité normale et permanente de la société Play Bac Presse et doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Elle rappelle qu’elle a saisi le 4 décembre 2015 la juridiction prud’homale de demandes relatives à la même relation contractuelle, ce dont il résulte l’existence d’un acte interruptif de prescription. Elle prétend que le point de départ du délai de prescription était, non pas la date de conclusion du contrat à durée déterminée ou la date de l’expiration du dernier contrat à durée déterminée, mais la rupture du contrat à durée indéterminée, soit le 27 novembre 2015.
Si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution de la même relation contractuelle.
En l’espèce, l’action a été introduite le 8 décembre 2015, suite au licenciement datant du 27 novembre 2015, de sorte que la salariée ne peut se voir opposer la prescription de l’action en requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée, faite au demeurant dans le même acte de saisine du conseil de prud’hommes, qui concernait l’exécution de la même relation contractuelle.
En conséquence, la demande est recevable et la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Il résulte de la lecture du contrat à durée déterminée signé le 1er octobre 2007 et de son renouvellement qu’aucun motif n’a été donné pour conclure un contrat précaire, de sorte que la requalification s’impose en application de l’article L.1242-2 du code du travail, sans qu’il y ait lieu d’examiner le deuxième moyen invoqué par Mme X.
En conséquence, la salariée est en droit de solliciter, en vertu de l’alinéa 2 de l’article L.1245-2 du
code du travail, une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, dont le quantum sera fixé dans le dispositif du présent arrêt.
II. Sur la rupture du contrat de travail
A. Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« (…) Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
En effet, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave : vous avez commis une faute grave le lundi 26 octobre dans votre travail sur les pages France de Mon Quotidien.
Il est grave de corriger, dans son dos, deux corrections sur ta double-page France de Mon Quotidien de votre n+1 : Il est plus grave de le faire un jour ou vous avez été relu et corrigé par votre n+1 et votre n+2.Il est d’autant plus grave que votre n+1 et votre n+2 vous avaient bien expliqué le pourquoi de ces deux corrections :
*Le mot INSEE est inconnu à 10 ans.
*l’angle de la brève était sur les moineaux plus gras dans les villes qu’à la campagne et pas sur le résultat exhaustif plus compliqué de cette étude scientifique.
ll est encore plus grave de le faire un jour mailing, jour où nous devons faire le journal le meilleur possible car il est échantillonné auprès de prospects, pour qu ‘ils s’abonnent, en l’occurrence 315 000 familles, lundi 26 octobre.
Nous savons que, pour l’une des deux corrections, vous avez demandé à la secretaire de rédaction boucleuse du journal, de trancher. Mais cela ne change rien : vous lui avez transmis votre double-page de corriger, en supprimant les corrections de votre hiérarchie, bref le monde à l’envers.
Dans ces conditions, vous comprendrez que notre confiance, trahie, est perdue.
Tant celle de votre n+1 que celle de votre n+2.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre contrat de travail prend fin immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
La société Play Bac Presse indique que Mme X avait parfaitement conscience des prérogatives et de l’autorité de la fonction de rédacteur en chef et que, malgré cela, elle est délibérément passée outre les recommandations de ses supérieurs hiérarchiques. La société prétend que la salariée, en allant à l’encontre des directives de sa hiérarchie, a commis un acte d’insubordination en violation de ses obligations contractuelles.
Elle estime que ce comportement a été d’autant plus grave que l’exemplaire dans lequel figurait l’article rédigé par Mme X a été échantillonné auprès de prospects afin de capter de nouveaux abonnés. Elle considère que la qualité rédactionnelle amoindrie de l’article figurant dans cet exemplaire lui a porté préjudice notamment en termes d’image.
A titre subsidiaire, si la faute grave n’est pas caractérisée, la société sollicite la caractérisation d’une faute simple.
Mme X rappelle qu’il lui est fait grief de ne pas avoir tenu compte de deux corrections apportées par ses supérieurs hiérarchiques sur un article qu’elle avait rédigé.
Concernant le grief relatif à l’utilisation du mot « INSEE », Mme X considère qu’on ne peut pas lui faire grief d’avoir cité la source de l’information, quand bien même le lectorat du journal ne connaitrait pas ce mot. Concernant le grief relatif à l’utilisation du mot « petit », la salariée considère qu’il n’est pas sérieux dès lors que ce terme ne fait que rendre compte d’une réalité objective fidèle à l’étude scientifique produite et n’apportait aucun élément de complication.
Elle estime que son licenciement pour faute grave, intervenant après plus de huit années d’ancienneté, sans aucun reproche durant l’exécution de son contrat de travail, est disproportionné au regard du caractère véniel des fautes reprochées et de leur caractère isolé.
De plus, elle soutient qu’aucune conséquence préjudiciable n’en a résulté pour l’entreprise, les brèves ayant paru avec les corrections faites par le rédacteur en chef.
Par ailleurs, Mme X souligne que la société ne parle à aucun moment dans la lettre de licenciement d’insubordination, se contentant d’évoquer une confiance trahie et perdue, impossible à vérifier dès lors que l’employeur ne fait que rapporter le sentiment éprouvé du rédacteur en chef.
Il résulte de l’échange de mail intervenu le 27 octobre 2015 que la salariée a immédiatement reconnu son erreur d’avoir remis à la secrétaire de rédaction, un écrit ne correspondant pas aux corrections faites par le rédacteur en chef, sur deux points.
La cour constate que sur un plan journalistique, la commission arbitrale chargée de statuer sur l’indemnité de licenciement, n’a pas retenu la faute grave, indiquant que la salariée ‘pensant satisfaire aux exigences de la charte éthique de la société imposant l’exactitude des faits relatés et l’indication des sources’, n’avait pas eu la volonté de contester l’autorité de ses supérieurs et que l’acte était isolé.
Comme l’a indiqué à juste titre le conseil de prud’hommes, les agissements reprochés ne relèvent pas de la faute grave ni de l’insubordination, notion non visée dans la lettre de licenciement, mais tout au plus du débat ordinaire dans une rédaction et il est établi que la secrétaire de rédaction informée par Mme X elle-même d’un des points de désaccord, en a fait part au rédacteur en chef, lors du bouclage final, ce qui a permis une parution conforme à ce que souhaitait ce dernier.
En conséquence, la sanction du licenciement doit être déclarée particulièrement disproportionnée à l’égard d’une salariée, assistante de rédaction depuis sept ans et promue récemment rédacteur confirmé, ce qui aurait dû conduire la société à une sanction disciplinaire simple, à caractère pédagogique.
Dès lors, la décision doit être confirmée en ce qu’elle a dit que le licenciement ne reposait pas sur des motifs réels et sérieux.
B. Sur les conséquences financières du licenciement
La décision sera confirmée concernant le rappel de salaires dû au titre de la mise à pied injustifiée, son quantum n’étant pas discuté.
Les parties sont contraires sur le salaire de référence à prendre en considération notamment pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis, la société indiquant la somme de 2 481,49 euros et la salariée soutenant qu’il est de 2 942,09 euros, montant retenu par les premiers juges.
La moyenne des douze derniers mois de salaire de novembre 2014 à octobre 2015 correspond à un montant de 2 735,30 euros, toutes primes incluses.
En conséquence, la société doit être condamnée à payer au titre de l’indemnité compensatrice de préavis la somme de 5 470,60 euros outre 547,06 euros au titre des congés payés afférents .
Il convient de confirmer la décision en ce qu’elle a alloué la somme de 21 000 euros à Mme X pour la perte de son emploi mais compte tenu des conditions vexatoires et brutales de la rupture, liées notamment au fait que l’employeur a mis près d’un mois à prendre sa décision, il est justifié de faire droit à la demande d’un préjudice distinct à hauteur de 3 000 euros.
La cour, constatant que le conseil de prud’hommes a omis de statuer en application de l’article L.1235-4 du code du travail, condamne la société à rembourser aux organismes intéressés les allocations versées dans la limite de six mois.
III. Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 10 décembre 2015.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement pour l’indemnité de requalification et de la date de la présente décision, pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil .
La société appelante succombant au principal doit s’acquitter des dépens et être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce titre, la société doit être condamnée à payer à Mme X la somme totale de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription, relative à l’action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué à Mme X, un rappel de salaire et congés afférents au titre de la mise à pied et la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de l’emploi,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Play Bac Presse à payer à Mme O X les sommes suivantes :
— 2 800 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 5 470,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 547,06 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
DIT que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2015 et les sommes allouées à titre indemnitaire, à compter du jugement pour la première et de la présente décision pour le préjudice distinct, et ordonne la capitalisation de ces intérêts, à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
ORDONNE le remboursement par la société Play Bac Presse à POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 6 mois,
DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à POLE EMPLOI , par le greffe,
CONDAMNE la société Play Bac Presse à payer à Mme O X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Play Bac Presse aux dépens de premiere instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE