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Le référencement forcé de prestataires (avocats, commerçants …) par un site internet peut être sanctionné dès lors que ce référencement prête à confusion et vise à privilégier les services des partenaires du site.
Le site Pharmarket a été condamné pour pratique commerciale trompeuse. Le site se présente comme le 1er réseau de pharmacies et de parapharmacies en ligne, avec pour les clients la possibilité de commander directement des produits auprès des officines partenaires. Elle a développé sur son site, un module dénommé ‘Annuaire des pharmacies françaises’ référençant près de 22 000 officines sur le territoire français et à Monaco. Un groupe exploitant des enseignes de pharmacies a obtenu la condamnation du site Pharmarket pour avoir entretenu à travers cet annuaire où ses pharmacies apparaissaient sans y avoir consenti, une certaine confusion dans l’esprit du consommateur.
Par l’habillage de cet outil de recherche, le consommateur pouvait penser que toutes les officines qui y figurent appartiennent au réseau Pharmarket, notamment celles du groupe Elsie. Le groupe a dénoncé avec succès l’utilisation faite par la société Pharmarket de cet annuaire très bien référencé sur les moteurs de recherche, pour générer du trafic vers son site internet afin d’inciter le consommateur à commander des produits en ligne auprès des pharmacies appartenant à son propre réseau.
A noter que même si à l’aide de symboles de couleur différente et d’un message d’alerte, le site prévient le consommateur en fin de recherche que le service de vente en ligne n’est pas disponible pour ladite officine qui n’est pas un de ses partenaires, le message d’alerte incite malgré tout l’utilisateur à consulter d’autres officines partenaires, son message étant rédigé comme suit : ‘La Pharmacie est présente dans notre annuaire des pharmacies françaises mais n’est pas partenaire de Pharmarket. Il n’est donc pas possible de passer commande en ligne auprès de cette pharmacie. Tous les produits affichés dans le catalogue de produits Pharmarket sont proposés et vendus par d’autres pharmacies françaises partenaires’.
L’article L121-1 alinéa 1er et alinéa 3 du code de la consommation dispose que les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent. Une pratique commerciale est notamment réputée trompeuse lorsqu’elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen et qu’elle est en outre de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique de celui-ci en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
Dans cette affaire, l’action en référé s’est révélée efficace. Aux termes de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ». Téléchargez la décision